publié le 18 juin 1997
Arrêté ministeriel portant exécution de l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
4 JUIN 1997. Arrêté ministeriel portant exécution de l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de le compétitivité, notamment les articles 7, 2, 30, 2 et 33;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, 2, 30, 2, en 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 6, 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs doivent être informés sans délai des règles plus précises relatives à l'administration de la preuve pour leur permettre de démontrer qu'ils remplissent les conditions pour appliquer effectivement les mesures de promotion de l'emploi, Arrete :
Article 1er.Si la convention collective de travail conclue par la commission paritaire ou la sous-commission paritaire prévoit l'application de mesures de promotion de l'emploi avec effet direct, l'employeur qui relève du champ d'application de cette convention collective de travail doit prouver sur l'honneur au moyen d'une déclaration datée et signée qu'il remplit les conditions requises pour l'application effective des mesures de promotion pour l'emploi..
Art. 2.L'employeur conserve la déclaration sur l'honneur là où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer portant instauration des règlements de travail.
Art. 3.L'employeur conserve le document comme visé dans l'article 2 jusqu'au 31 décembre 1999.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, 4 juin 1997.
Mme M. SMET.