publié le 19 septembre 2006
Arrêté ministériel fixant les conditions d'installation d'un système d'extraction des fumées de tabac ou d'aération dans les lieux accessibles au public
4 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'installation d'un système d'extraction des fumées de tabac ou d'aération dans les lieux accessibles au public
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 7, § 3;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics, notamment les articles 3, § 5 en 5, § 2;
Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 1991 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les lieux fermés où sont présentés à la consommation des denrées alimentaires et/ou des boissons et où il est autorisé de fumer est abrogé;
Vu l'avis 40.354/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements Horeca, visés aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics.
Art. 2.Dans les lieux visés à l'article 1er, un système d'extraction des fumées de tabac ou d'aération doit être installé.
Art. 3.§ 1er. Le système d'extraction des fumées de tabac ou d'aération doit fonctionner de manière telle que le débit minimal de renouvellement ou de purification de l'air présent dans ce lieu, calculé en mètres cube d'air par heure, est d'au moins : S x 15 où S = la superficie totale du lieu en mètres carré, arrondi vers l'unité supérieure.
Le débit de renouvellement ou de purification d'air ainsi obtenu est arrondi vers la centaine inférieure. § 2. Ne sont pas compris dans la détermination de la superficie totale du lieu les espaces réservés aux vestiaires, aux débarras, aux couloirs, aux cages d'escaliers et aux toilettes. § 3. Le débit de renouvellement ou de purification d'air, peut être obtenu par addition des débits relatifs aux différents appareils installés dans un même lieu.
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, les appareils qui filtrent l'air au moyen d'un filtre d'air ou d'un système électrostatique ou ionisant sont également considérés comme système de purification des fumées.
Art. 5.§ 1er. L'installation des appareils doit répondre aux conditions suivantes : 1° le rendement de renouvellement ou de purification doit être maximal;2° les nuissances de vent ou de bruit pour les consommateurs doivent être évitées;3° l'aspiration d'air impur de cheminée, cuisine ou autres sources doit être évitée. § 2. Les appareils doivent être munis d'une mention indiquant le débit potentiel par heure. Cette mention peut être apposée sur le mode d'emploi ou sur une autre notice, à condition que ces documents soient à tous moments disponibles.
Art. 6.Les appareils doivent être utilisés et entretenus de manière telle qu'ils soient à tout moment susceptibles d'avoir un rendement maximal.
Ils doivent être en fonctionnement lorsque des consommateurs sont présents dans les lieux visés à l'article 1er.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 9 janvier 1991 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les lieux fermés où sont présentés à la consommation des denrées alimentaires et/ou des boissons et où il est autorisé de fumer est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006.
R. DEMOTTE