publié le 07 juillet 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 janvier 2001 fixant, pour l'exercice 2001, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers
4 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 janvier 2001 fixant, pour l'exercice 2001, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2000 fixant pour, l'exercice 2001, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;
Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 2001 fixant, pour l'exercice 2001, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 23 décembre 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 17 avril 2001 et du 4 juillet 2001;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 14 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 11 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que les gestionnaires d'hôpitaux doivent être informés le plus rapidement possible des conditions de mise en oeuvre de la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière; que ces mesures sont applicables soit au 1er juillet 2001 soit au 1er août 2001; que certaines données doivent être fournies avant le 30 juillet 2001 afin d'octroyer un financement forfaitaire aux établissements hospitaliers;
Vu l'avis n° 31.869/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 13, 3e alinéa, de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2001 fixant, pour l'exercice 2001, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, introduit par l'arrêté ministériel du 17 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière prévue par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité, les dispositions de l'article 48, § 29 et § 30, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont, mutatis mutandis, applicables pour la sous-partie B6. »
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er sont d'application au 1er juillet 2001 en ce qui concerne l'article 48, § 30, et au 1er août 2001 en ce qui concerne l'article 48, § 29, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
F. VANDENBROUCKE