publié le 11 janvier 2005
Arrêté ministériel modifiant les articles 83, 84 et 85 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
4 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant les articles 83, 84 et 85 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)
La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 137, § 3;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 83, 84, modifié par l'arrêté ministériel du 6 février 2003 et 85;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 décembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 mai 2004;
Vu l'avis 37.528/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2004, Arrête :
Article 1er.A l'article 83 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, la lettre et chiffres "C 3.2" sont remplacés par les lettres et chiffres "C 3.2 A".
Art. 2.A l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 6 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : A) à l'article, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, l'employeur peut toutefois utiliser un livre de validation électronique disponible à l'adresse électronique fixée à cet effet par le comité de gestion, pour autant qu'il puisse être identifié et authentifié avec certitude, via la procédure d'identification applicable en la matière et acceptée par ce comité de gestion, et qu'il utilise cette procédure d'identification lorsqu'il complète ce livre de validation électronique.
La tenue du livre de validation électronique a lieu en complétant un formulaire électronique fixé par le comité de gestion et mis à disposition via l'adresse électronique visée à l'alinéa précédent.
L'employeur qui utilise le livre de validation électronique est tenu de mentionner les données visées au § 1er, alinéa 2 »;
B) le § 1er, alinéa 2, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° dans la troisième colonne : les nom et prénom ainsi que le numéro d'identification de la sécurité sociale du travailleur visé à l'article 1, 4° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. »
Art. 3.A l'article 85 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) à l'article, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le livre de validation, visé à l'article 84, § 2, est mis par l'Office à la disposition des employeurs et des services de controle de façon électronique, pendant la même période, prévue au paragraphe 1er »;
B) au § 1er les mots et chiffres "visé" à l'article 84, § 1er," doivent être insérés entre les mots "validation" et "doit".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 janvier 2005.
Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992.
Arrêté ministériel du 6 février 2003, Moniteur belge du 24 février 2003.