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Arrêté Ministériel du 04 février 1999
publié le 26 février 1999

Arrêté ministériel fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'Hôpital Militaire à Bruxelles spécialement équipé pour le traitement par oxygénothérapie en caisson hyperbare

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022137
pub.
26/02/1999
prom.
04/02/1999
ELI
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4 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'Hôpital Militaire à Bruxelles spécialement équipé pour le traitement par oxygénothérapie en caisson hyperbare


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 7;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 9 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 30 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 5 novembre 1998, Arrête :

Article 1er.Le prix de la journée d'entretien en cas d'admission dans le service de l'Hôpital Militaire, à Bruxelles, spécialement équipé pour traiter des personnes qui y sont hospitalisées par oxygénothérapie en caisson hyperbare est fixé à 27 456 BEF dont 6 603 BEF constituent le total des parties B1 et B2 du prix de la journée d'entretien.

Ce prix couvre forfaitairement tous les frais résultant de l'admission, du traitement et des soins, y compris les produits pharmaceutiques, les autres fournitures et les prestations médico-techniques dispensés au bénéficiaire dans le service précité.

Ce prix ne couvre cependant pas l'installation et la surveillance d'une oxygénothérapie en caisson hyperbare telles que prévues à l'article 13, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les notions "partie B1" et "partie B2" du prix de la journée d'entretien, visées ci-dessus, sont définies par l'article 6 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et des services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.

Art. 2.Les parties B1 et B2 du prix de la journée d'entretien, visé à l'article 1er, sont indexées conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le montant des parties B1 et B2, fixé à l'article 1er, est lié à l'indice 101,12 des prix à la consommation.

Art. 3.Le montant de l'intervention de l'assurance obligatoire est égal au prix de la journée d'entretien prévu à l'article 1er. Ce montant doit être facturé directement à l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit.

Art. 4.Le présent entre en vigueur le 1er mars 1999.

Bruxelles, le 4 février 1999.

Mme M. DE GALAN

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