publié le 05 mars 1999
Arrêté ministériel modifiant l'annexe de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1987 approuvant la liste des médicaments qui doivent se trouver en tout temps et en quantités requises dans les officines ouvertes au public et dans les officines des établissements de soins sous forme vrac et/ou sous forme pharmaceutique dont ils constituent le seul principe actif
4 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1987 approuvant la liste des médicaments qui doivent se trouver en tout temps et en quantités requises dans les officines ouvertes au public et dans les officines des établissements de soins sous forme vrac et/ou sous forme pharmaceutique dont ils constituent le seul principe actif
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/03/1964
pub.
21/06/2011
numac
2011000361
source
service public federal interieur
Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
25/03/1964
pub.
11/12/2017
numac
2017031760
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
fermer sur les médicaments, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, notamment l'article 3, 3°, remplacé par l'arrêté royal du 20 avril 1931;
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1987 approuvant la liste des médicaments qui doivent se trouver en tout temps et en quantités requises dans les officines ouvertes au public et dans les officines des établissements de soins sous forme vrac et/ou sous forme pharmaceutique dont ils constituent le seul principe actif, notamment la liste y annexée, modifiée par l'arrêté ministériel du 21 decembre 1989;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1991 portant fixation du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le teritoirre belge et le plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge y annexé;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'un approvisionnement rapide de la population qui réside dans les environs des sites nucléaires les plus importantes, de comprimés d'iodures comme prévu dans le plan d'urgence pour des risques nucléaires doit être préparé sans délai via l'organisation d'une distribution préventive des ménages, collectivités, pharmaciens et entrepôts provincials et centraux, en raison du danger que pourrait présenter un accident nucléaire, qui entraînerait une libération d'iode radioactif dans l'environnement, Arrête :
Article 1er.Dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 10 décembre 1987 approuvant la liste des médicaments qui doivent se trouver en tout temps et en quantités requises dans les officines ouvertes au public et dans les officines des établissements de soins sous forme vrac et/ou sous forme pharmaceutique dont ils constituent le seul principe actif, dans les colonnes "Officines ouvertes au public" et "Officines des établissements de soins", après "Potassium (iodure de)", la mention "250 g" est remplacée par la mention "500 g".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, 4 février 1999.
M. COLLA