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Arrêté Ministériel du 04 décembre 2023
publié le 15 décembre 2023

Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, § § 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2023206524
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15/12/2023
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04/12/2023
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4 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, § § 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


La Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, alinéas 1er et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 64, § 8, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 20 janvier 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2023;

Arrête :

Article 1er.En application de l'article 64, § 8, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels visés à l'article 64, § § 2 et 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrête ministériel du 17 avril 2023, sont, à partir du 1er janvier 2024, adaptés comme suit: 1° les montants de 26.678,00 EUR et 21.342,00 EUR, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés aux montants de 28.450,00 EUR et 22.760,00 EUR; 2° les montants de 9.236,00 EUR et 7.389,00 EUR, visés au paragraphe 2, B, sont respectivement portés aux montants de 9.850,00 EUR et 7.880,00 EUR; 3° les montants de 21.505,00 EUR et 17.204,00 EUR, visés au paragraphe 2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 22.934,00 EUR et 18.347,00 EUR; 4° les montants de 21.342,00 EUR, 7.389,00 EUR, 17.204,00 EUR, 4.618,00 EUR, 3.694,00 EUR, 5.773,00 EUR, 5.376,00 EUR, 4.301,00 EUR, 10.752,00 EUR et 8.602,00 EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de 22.760,00 EUR, 7.880,00 EUR, 18.347,00 EUR, 4.925,00 EUR, 3.940,00 EUR, 6.156,00 EUR, 5.733,00 EUR, 4.587,00 EUR, 11.467,00 EUR et 9.174,00 EUR.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Bruxelles, le 4 décembre 2023.

K. LALIEUX

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