publié le 14 février 2019
4 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel établissant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature « Schuddebeurze » et portant dispense de dispositions d'interdiction applicables au « Vlaams Ecologisch Netwerk » LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRIC(...)
4 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel établissant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature « Schuddebeurze » et portant dispense de dispositions d'interdiction applicables au « Vlaams Ecologisch Netwerk » (Réseau Ecologique flamand) LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 25, § 3, alinéa premier, 2°, modifié en dernier lieu par le décret du 20 avril 2012, et l'article 47, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le chapitre V, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, l'article 27, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2016 instituant le projet d'aménagement de la nature « Schuddebeurze » ;
Vu l'avis du comité de projet d'aménagement de la nature, donné le 30 mars 2018 et le 20 avril 2018 ;
Vu l'avis de la commission de projet d'aménagement de la nature, donné le 19 mars 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2018 ;
Considérant que le rapport sur le projet du 1er décembre 2018 comprend une proposition des mesures à prendre au sein du projet d'aménagement de la nature « Schuddebeurze » et des modalités d'exécution ; que lors de l'enquête publique du 15 janvier 2018 au 13 février 2018 inclus en ce qui concerne le rapport sur le projet, des réclamations ont été faites et des remarques ont été formulées ;
Considérant que le projet d'aménagement de la nature « Schuddebeurze » vise à optimiser l'aménagement de la zone du projet en vue de préserver et de restaurer un écosystème dunaire décalcifié, y compris sa transition vers les polders ;
Considérant que le projet d'aménagement de la nature « Schuddebeurze » est situé dans la zone de protection spéciale « Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin » : sous-domaines « IJzerklove » et « Schuddebeurze » (BE2500001-17 et -18), désignée en exécution de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; que par l'exécution des mesures prévues, les mesures d'aménagement nécessaires sont prises pour prévenir la détérioration de la qualité de la nature et du milieu naturel ainsi que toute perturbation significative des espèces d'oiseaux protégées dans cette zone de spéciale de protection ;
Considérant que cette zone est essentielle pour la création d'habitats de dunes décalcifiées, étant donné que seules trois zones côtières présentent les conditions pédologiques spécifiques requises ;
Considérant que les mesures d'aménagement de la nature prévues visent à préserver, restaurer et développer une végétation spécifique telle que les prairies dunaires acides (dunes grises, 2130*), les bruyères dunaires (2150*), les vallées dunaires (2190) et les prairies d'agropyre ou d'avoine glaciaire et à renforcer les populations de tritons et de marais rampant et de chauves-souris ;
Considérant que la zone souffre actuellement principalement de la présence de certaines zones dégradées telles que d'anciennes décharges, d'un enrichissement excessif du sol en nourriture, de l'absence de mares suffisamment adaptées aux amphibiens, de la fragmentation des routes, de l'influence négative des eaux de surface contaminées provenant, entre autres, des bâtiments voisins, de la dégradation du paysage et du manque d'accès optimal aux loisirs ;
Considérant que la restauration des valeurs biotiques et faunistiques d'un écosystème dunaire bien développé et fonctionnel nécessite des interventions dans les conditions abiotiques ; que les abiotiques concernent principalement ici le sol et les eaux de surface ;
Considérant que l'assainissement des décharges historiques dans la zone, le creusement ou l'enherbement du sol est nécessaire pour réaliser le potentiel biotique élevé ;
Considérant l'arrêté de l'OVAM du 4 octobre 2017 établissant des terrains situés à Middelkerke en tant que site « ancienne décharge Schuddebeurze » du 4 octobre 2017 ;
Considérant que l'élimination du problème de rejet par le gestionnaire du réseau d'assainissement et la remise en état du lit d'eau qui s'ensuit ainsi que le réaménagement des berges sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'eau du Schuddebeurzebeek ; que, dans l'intervalle, la construction d'un ouvrage de drainage est nécessaire pour empêcher les eaux sales en surface de pénétrer dans la réserve naturelle ;
Considérant que les interventions abiotiques prévues fournissent de bonnes conditions d'habitat pour les habitats cibles des prairies dunaires (2130), des bruyères dunaires (2150) et des vallées dunaires, y compris le lac dunaire (2190), où ces habitats sont excellents pour le triton crêté, le marais rampant mais aussi l'avifaune et les invertébrés ;
Considérant que les travaux d'abattage (arbres/forêt/fourré) et la déstructuration sont nécessaires pour permettre l'enlèvement des décharges, pour réduire l'eutrophisation par la chute des feuilles dans les types d'habitats pauvres en nutriments et pour créer de l'espace pour le développement des types d'habitats prioritaires que sont les dunes décalcifiées et les bruyères dunaires ;
Considérant que l'enlèvement d'autres déchets, d'infrastructures et de structures perturbatrices est nécessaire pour créer de l'espace pour le développement des types d'habitats prioritaires que sont la prairie dunaire décalcifiée et les bruyères dunaires ;
Considérant que la restauration ou la création de mares, des mesures de fragmentation pour les amphibiens en combinaison avec des mesures de contrôle du trafic sont nécessaires pour maintenir et renforcer les populations d'amphibiens, en particulier le triton crêté ;
Considérant que la pêche des étangs est nécessaire pour permettre des travaux aux étangs et pour améliorer l'habitat des amphibiens ;
Considérant que l'attention est également portée sur des équipements spécifiques tels que l'optimisation de l'habitat des chauves-souris et la plantation de rangées d'arbres, de lisières de bois et de bords boisés ;
Considérant que l'amélioration de l'infrastructure de gestion, notamment par l'installation de nouvelles clôtures, barrières et clôtures pliantes est nécessaire pour faciliter la future gestion spécifique fondée sur la nature ;
Considérant que les mesures d'aménagement de la nature prévues contribueront également à accélérer les visions de gestion de l'asbl « Natuurpunt » et de l' « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts), y compris celles incluses dans le plan de gestion approuvé de la réserve naturelle agréée ;
Considérant que les mesures d'aménagement de la nature prévues visent à réaliser l'objectif naturel, à remédier aux problèmes constatés, à améliorer l'état défavorable de conservation et à la promotion de la biodiversité biologique ;
Considérant que les mesures d'aménagement de la nature proposées augmentent également la valeur sociale/sociétale dans la zone en développant la structure récréative et l'éducation naturelle et culturelle, et en augmentant l'attractivité visuelle et l'intégration rurale de la zone ;
Considérant que la zone de projet comprend le paysage protégé « de Heiderelicten » (Arrêté de l'Exécutif flamand du 02/07/1980) et que les mesures envisagées visent à mieux protéger, préserver et intégrer les valeurs historiques actuelles du paysage ;
Considérant que certaines mesures prévues au projet d'aménagement « Schuddebeurze » sont interdites au sein du « Vlaamse Ecologisch Netwerk » (Réseau Ecologique flamand), conformément à l'article 25, § 3, alinéa premier, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; que le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions peut accorder une dispense générale pour des mesures interdites au sein du « Vlaams Ecologisch Netwerk » ;
Considérant que le rapport sur le projet a été établi par l'« Agence de la Nature et des Forêts »; que la demande de dispense générale a été intégrée dans le rapport sur le projet ; que le rapport sur le projet comprend les éléments requis, tels que fixés à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ;
Considérant que l'« Agence de la Nature et des Forêts » a estimé que l'activité ne cause pas de dommages inévitables et irréparables vu qu'il ressort de la description dans le rapport sur le projet de la vision et de la réalisation des mesures d'aménagement de la nature proposées et leur impact que le projet d'aménagement de la nature vise justement la conservation et la réparation de la valeur naturelle ; que cette évaluation de l' « Agence de la Nature et des Forêts » est suivie ;
Considérant que l'« Agence de la Nature et des Forêts » a jugé que l'activité satisfait au code en vigueur de bonne pratique naturelle ; que cette évaluation de l'« Agence de la Nature et des Forêts » est suivie ;
Considérant que le paragraphe « Watertoets - Natuurinrichtingsproject Schuddebeurze » du rapport sur le projet comprend une description et une évaluation de l'impact des mesures prévues d'aménagement de la nature sur le système hydrologique et une confrontation aux objectifs et principes pertinents visés aux articles 5 à 7 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;
Considérant qu'il en ressort qu'on ne s'attend pas à des effets nocifs sur le système hydrologique ; qu'en plus les mesures prévues d'aménagement de la nature contribuent aux objectifs et principes pertinents du décret précité du 18 juillet 2003 et ont un impact positif sur le système hydrologique, Arrête :
Article 1er.Conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les mesures suivantes sont fixées pour le projet d'aménagement de la nature « Schuddebeurze » : 1° l'échange de lots en vertu de la loi, y compris le relotissement ;2° les travaux d'infrastructure et de lotissement ;3° l'adaptation des routes et du modèle routier ;4° l'imposition temporaire de restrictions à la jouissance de biens immobiliers lors de l'exécution du projet d'aménagement de la nature ;5° les travaux d'économie hydraulique, tels que des modifications du niveau, la modification de caractéristiques structurelles des cours d'eau, l'adaptation du réseau de drainage et l'adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau ;6° les travaux de terrassement, tels que la modification de relief et le déblaiement ;7° le développement de structures à destination d'éducation à l'environnement ;8° établir ou annuler des servitudes.
Art. 2.Conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les modalités d'exécution suivantes sont fixées pour le projet d'aménagement de la nature « Schuddebeurze » : 1° l'échange de lots en vertu de la loi, y compris le relotissement, par lequel il convient d'entendre au présent arrêté : l'échange de propriété et l'utilisation de parcelles ou de parties au bénéfice de la protection de la nature, du développement de la nature et de l'aménagement d'équipements récréatifs ou en fonction d'une meilleure structure des lots pour les agriculteurs ;2° les travaux d'infrastructure et de lotissement, par lesquels on entend au présent arrêté : a.l'abattage des plantes ligneuses (forêt) ; b. l'abattage d'arbres individuels et de rangées d'arbres ;c. procéder à l'essouchement ;d. enlever les surgeons et les broussailles ;e. planter des rangées d'arbres, des lisières de bois et des bords boisés ;f. enlever toutes sortes de déchets, des infrastructures et des constructions gênantes ;g. rompre les clôtures ;h. installer des équipements pour le pâturage extensif ;i. installer des barrières rabattantes, des traverses, des portes cavalières, des barrières et des portes ; j. mettre en place des points de rencontre / de repos (bancs, bancs de pique-nique, etc.) ; k. revaloriser les éléments historico-culturels ;l. optimiser les lieux de résidence de chauves-souris ;m. enlever les tuyaux d'air ;n. l'intégration rurale de bâtiments (plantation de fonds).3° l'adaptation des routes et du modèle routier, par laquelle il convient d'entendre au présent arrêté : a.l'aménagement, l'annulation et l'amélioration de sentiers pédestres ; b. la construction d'une passerelle piétonne au-dessus du Schuddebeurzebeek ;c. la construction de l'infrastructure visant l'optimisation de la migration de la faune ;d. les mesures de contrôle du trafic ;4° l'imposition de restrictions temporaires à la jouissance de biens immobiliers pendant l'exécution du projet d'aménagement de la nature, par laquelle il convient d'entendre au présent arrêté : celles nécessaires à l'exécution des mesures d'aménagement envisagées ;5° les travaux d'économie hydraulique, par lesquels il convient d'entendre au présent arrêté : a.l'assainissement des débordements du Schuddebeurzebeek, en collaboration avec le gestionnaire du réseau d'assainissement ; b. le soulèvement des points de rejet pour le logement, en collaboration avec le gestionnaire du réseau d'assainissement ;c. l'assainissement du Schuddebeurzebeek (boues), à condition que le problème de rejet soit éliminé au préalable ;d. le réaménagement des bords du Schuddebeurzebeek, à condition que le problème de décharge soit résolu au préalable ;e. la construction d'un ouvrage de drainage, le débordement de la vallée de la dune vers le Schuddebeurzebeek ;f. la gestion des stocks de poissons (bassins de capture) des étangs ;6° les travaux de terrassement, par lesquels il convient d'entendre au présent arrêté : a.couper les mottes et enlever la litière ; b. le déblaiement de la couche arable ;c. creuser de nouvelles mares ;d. les travaux de terrassement des mares existantes ;e. les travaux de terrassement sur des parcelles remblayées avec de l'argile, des restes de briques et des pièces surélevées ;f. l'aménagement des berges et la compartimentation de l'étang assaini à la Bamburgstraat ;g. l'assainissement des zones de déversement souterraines et de surface (y compris les pierres, le verre, le plastique et le charbon de bois) ;7° le développement d'équipements à destination d'éducation à l'environnement, par lequel il convient d'entendre au présent arrêté : a.l'installation de panneaux d'information ; b. site Bamburg : construction d'une tour d'observation ;8° établir ou annuler des servitudes, notamment, le cas échéant, lorsqu'elles sont nécessaires à la continuation du projet d'aménagement de la nature.
Art. 3.Les modalités d'exécution visées à l'article 2, 2°, m) et 3°, d) et 7°, b) n'auront lieu qu'en cas de cofinancement par la commune concernée de Middelkerke. La modalité d'exécution visée à l'article 2, 2°, n), n'aura lieu qu'en cas de cofinancement par des personnes privées.
Art. 4.Pour les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature « Schuddebeurze », visées aux articles 1er et 2, qui sont interdites dans le VEN, conformément à l'article 25, § 3, alinéa premier, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, une dispense générale est accordée conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale.
Art. 5.Les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature « Schuddebeurze » visées aux articles 1er et 2, sont compatibles avec le système hydrologique et avec les objectifs et principes pertinents visés aux articles 5, 6 et 7, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Bruxelles, le 4 décembre 2018.
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE