publié le 24 mars 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles
4 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles
Le Ministre de l'Equipement, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, X, 1° et 2°bis;
Vu la loi du 9 août 1948 portant modification de la législation sur la voirie par terre, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles, tel que modifié le 24 juin 1996 et le 26 août 1996;
Considérant que le développement du réseau des voies lentes et son amélioration le long de certaines voiries surtout en sites privilégiés tels que les chemins de halage et les voies de chemins de fer désaffectées fait partie des priorités de la Région wallonne;
Que celui-ci nécessite une reconnaissance formelle de ce réseau;
Considérant que la hiérarchisation des voies publiques en catégories fonctionnelles est notamment de nature à réaliser cet objectif, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles, sont apportées les modifications suivantes : 1° le terme "deux" est remplacé par le terme "trois";2° les termes "le réseau à grand gabarit et le réseau interurbain" sont remplacés par les termes "le réseau à grand gabarit, le réseau interurbain et le réseau autonome des voies lentes".
Art. 2.A l'article 2, 2°, du même arrêté, les termes "ouvertes aux véhicules motorisés" sont insérés entre les termes "publiques" et "sont".
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, est inséré un point 3 rédigé comme suit : « 3. Les voies publiques ouvertes exclusivement aux usagers non motorisés tels que les cyclistes, les piétons et les cavaliers et ayant pour emprise les chemins de halage, les assiettes principales des voies de chemins de fer désaffectées et les liaisons auxiliaires destinées à la relier constituent le réseau autonome des voies lentes.
Au sens du présent arrêté, on entend par : a) chemin de halage : voie aménagée le long des cours d'eau et canaux ayant servi à haler les péniches;b) voies de chemins de fer désaffectées : voie de chemin de fer ayant été exploitée par la Société nationale des Chemins de fer belges, par la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, la Société régionale wallonne du Transport ainsi que par toute personne privée ou publique chargée de l'exploitation ferroviaire, et dont l'autorité a autorisé ou ordonné la désaffectation, la mise hors exploitation, le démontage des voies, la suppression, la cessation de l'exploitation ou tout acte visant à mettre un terme explicite ou implicite à l'affectation de l'assiette principale à un usage de voies ferrées;c) liaison auxiliaire : voirie régionale, chemins forestiers dont une partie de l'emprise ou la totalité est aménagée en site RAVeL pour assurer une liaison continue au sein dudit réseau autonome;d) assiette principale : espace comportant l'emprise des voies de chemins de fer désaffectées en ce compris les fossés, les talus des déblais jusqu'à leur crête et des remblais jusqu'à leur pied, les ouvrages d'art y relatifs ainsi que tous les éléments de nature à assurer la stabilité de la plate-forme, à l'exclusion des excédents de terrains et des bâtiments, des assiettes des anciennes voies secondaires sises dans les gares, cours à marchandises, dépôts et autres espaces latéraux;e) plate-forme : partie horizontale de l'assiette principale limitée soit pour une crête de remblai ou un pied de déblai ou, en présence d'assiettes secondaires adjacentes, couvrant une largeur de 5 m de part et d'autre de l'axe central de la plate-forme.» Namur, le 4 décembre 1997.
M. LEBRUN