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Arrêté Ministériel du 04 avril 2008
publié le 22 avril 2008

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique agricole

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autorite flamande
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2008201308
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22/04/2008
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04/04/2008
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4 AVRIL 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique agricole


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 146/2008 du Conseil du 14 février 2008;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006 et 2 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er février 2008;

Vu l'avis 44 141/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 19 juin 2006 et 2 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.Les droits au paiement ordinaires sont activés conjointement avec la déclaration d'un nombre d'hectares équivalent de terres agricoles subventionnables. Par terres agricoles subventionnables, on entend les terres arables ou les pâturages permanents, à l'exception des terres destinées aux cultures permanentes, les terres forestières ou les terres non affectées aux fins agricoles. Les surfaces portant du houblon, des cultures légumières ou fruitières permanentes et des pépinières, sont considérées comme des terres subventionnables.

Les terres suivantes ne sont pas éligibles aux subventions : les terres plantées d'herbes pérennes, de graminées en gestion de la nature, de bruyères en gestion de la nature, des bords et talus boisés, des prairies comptant plus de 50 arbres/ha, des couverts spontanés. § 2. Les terres agricoles subventionnables, visées au § 1er, sont éligibles à partir du 1er janvier 2009 à toute forme d'activité agricole, comme prévue à l'article 51 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil.

Pour la période transitoire 2008, les droits au paiement ne peuvent pas être activés par des hectares plantés de pommes de terre destinées à la consommation et des fruits et légumes, conformément à l'article 51, § 2 du Règlement (CE) n° 1782/2003. § 3. Dans le cadre du régime de paiement unique, les parcelles de terres agricoles subventionnables sont disponibles à l'utilisation par l'agriculteur à la date limite d'introduction de la demande unique. § 4. Les parcelles de terres agricoles subventionnables ont les dimensions minimales de 10 ares et de 10 mètres de large et sont ensemencées ou plantées d'une culture subventionnable au plus tard le 31 mai.

Les parcelles qui sont régies par les mesures environnementales visées aux articles 22 à 24 inclus du Règlement (CE) n° 1257/99 et à l'article 36, a), IV) du Règlement (CE) n° 1698/2005, ont les dimensions minimales de cinq ares et de cinq mètres de large et sont subventionnables à partir de ces dimensions. » 2° il est ajouté un nouveau § 6, rédigé comme suit : « § 6.Si la parcelle agricole compte plus de 50 arbres/hectare, elle n'est pas subventionnbale, sauf dans les cas suivants : 1° dans le cas de rangées d'arbres avec un espacement de 12 mètres entre les rangées;2° dans le cas d'arbres fruitiers à haute tige dans des prairies qui sont utilisées comme des pâturages permanents ou temporaires;3° dans le cas d'arbres pour lesquels le demandeur d'aide à conclu une convention démontrable avec des autorités locales ou supérieures dans le cadre de la conservation ou de l'entretien desdits arbres aux fins environnementales.»

Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Suite à la fixation à 0 % du pourcentage de mise en jachère pour la campagne 2008, l'agriculteur peut activer ses droits de mise en jachère par une culture subventionnable. »

Art. 3.Au chapitre V, section II, du même arrêté, modifié par les arrêtés minstériels des 19 juin 2006 et 2 avril 2007, il est ajouté un article 9bis, rédigé comme suit : «

Art. 9bis.Pour la campagne 2008, les articles 7, 8, 9, 10 et 13 ne sont pas applicables. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 4 avril 2008.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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