publié le 10 octobre 2007
Arrêté ministériel habilitant des experts à effectuer les tests d'acceptation, ainsi que les tests annuels et semestriels et à assurer le suivi du contrôle quotidien et hebdomadaire de la qualité des unités de mammographie pour le dépistage du cancer du sein
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté ministériel habilitant des experts à effectuer les tests d'acceptation, ainsi que les tests annuels et semestriels et à assurer le suivi du contrôle quotidien et hebdomadaire de la qualité des unités de mammographie pour le dépistage du cancer du sein
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de Santé, Vu l'arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2001 relatif à l'agrément d'unités de mammographie et du centre régional de référence pour le dépistage du cancer du sein, modifiés par les arrêtés des 7 mars 2002 et 10 novembre 2005;
Considérant que les appareils utilisés pour le dépistage du cancer du sein par mammographie doivent satisfaire à des test portant sur les normes de qualité technique qui ne peuvent êtres exécutés que par des experts habilités à cette fin par les Ministres, Arrête :
Article 1er.En exécution des articles 6 à 10 de l'arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2001 relatif à l'agrément d'unités de mammographie et du centre régional de référence pour le dépistage du cancer du sein, modifiés par les arrêtés des 7 mars 2002 et 10 novembre 2005, sont habilités à effectuer les tests d'acceptation ainsi que les tests annuels et semestriels des appareils des unités de mammographie, appelés ci-dessous tests, et à suivre le contrôle quotidien et hebdomadare de la qualité, les experts suivants : 1° Pour la mammographie de dépistage classique : les instances habilitées par les Communautés française ou flamande;2° Pour la mammographie de dépistage numérique : a) M.Nico BULS; b) Mme Françoise MALCHAIR;c) les experts habilités par les Communautés française ou flamande.
Art. 2.L'habilitation, viséé à l'article 1er, n'est pas requise pour les tests d'acceptation ni les tests annuels effectués dans des unités de mammographie relevant du même organisme de gestion que l'instance mandatée dont question.
La limitation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas à l'exécution des tests semestriels ni au suivi du contrôle quotidien et hebdomadaire de la qualité.
Art. 3.L'expert mandaté doit satisfaire aux conditions suivantes pour conserver cette habilitation : 1° les tests sont effectués sur place au sein des unités de mammographie par les experts en radiophysique médicale dans le domaine de compétence de la radiothérapie, agréés par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, « AFCN » en abrégé, lesquels doivent signer les rapports s'y rapportant;2° l'expert habilité participe à une évaluation intercollégiale (peer review), organisée semestriellement parmi l'ensemble des experts habilités.Cette évaluation intercollégiale est effectuée sur le même appareil de mammographie; 3° il ressort du rapport d'évaluation intercollégial que l'expert est en mesure de et est disposé à effectuer ses missions comme il convient ou, si tel n'est pas le cas, de suivre les avis résultant de l'évaluation intercollégiale;4° veiller à un accompagnement adéquat des contrôles de qualité quotidiens et hebdomadaires des unités de mammographies en vue d'en améliorer la qualité et en rapporter au centre de dépistage régional;5° faire rapport au centre de dépistage régional sur les tests;6° effectuer l'ensemble des tests et des contrôles de qualité suivant la version la plus récente de la recommandation de la Commission européenne pour le contrôle de la qualité lors du dépistage par mammagraphie.
Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de Santé, peuvent procéder au retrait de l'habilitation en cas de non-respect des conditions mentionnées à l'article 3.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juin 2001 pour la mammographie de dépistage classique et le 1er juillet 2005 pour la mammographie de dépistage numérique.
Bruxelles, le 3 septembre 2007.
Pour le Collège reuni : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé, B. CEREXHE