publié le 29 septembre 2001
Arrêté ministériel portant reconnaissance temporaire de la procédure de la Fédération internationale de Gymnastique dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé
3 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant reconnaissance temporaire de la procédure de la Fédération internationale de Gymnastique (F.I.G.) dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé
Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture
Le Ministre flamand de la culture, de la jeunesse, des sports, des affaires bruxelloises et de la cooperation au developpement, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par le décret du 20 décembre 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 68, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Considérant que la Vlaamse Turnliga a demandé en date du 16 novembre 2000 la reconnaissance temporaire de la procédure de la F.I.G. pour le contrôle antidopage;
Considérant que cette demande porte sur le championnat du monde de gymnastique artistique qui a lieu à Gand du 22 octobre au 5 novembre 2001 inclus;
Considérant que, vu la demande et la législation et réglementation susvisées, la reconnaissance temporaire peut être accordée, à la condition qu'un nombre de prescriptions procédurales soient respectées conformément à la législation et réglementation susvisées;
Considérant que l'article 68 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 permet également la reconnaissance partielle de l'équivalence de la procédure en matière de contrôle antidopage, Arrête :
Article 1er.La procédure de prélèvement d'échantillons pour les contrôles antidopage exécutés conformément à la réglementation de la Fédération Internationale de Gymnastique, est reconnue équivalente aux dispositions en la matière de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Art. 2.L'équivalence visée à l'article 1er ne s'applique qu'aux prélèvements d'échantillons effectués au cours du championnat du monde de gymnastique artistique qui a lieu à Gand du 22 octobre au 5 novembre 2001 inclus.
Art. 3.Le contrôle antidopage est effectué sous la surveillance d'un médecin de contrôle agréé par le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif.
Une copie de chaque procès-verbal de prélèvement d'échantillons mentionnant les codes utilisés, doit être adressée immédiatement après le tournoi à l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande.
Une copie de chaque rapport d'analyse du laboratoire agréé doit être adressée à l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande, dans les huit jours suivant l'établissement du rapport d'analyse.
Art. 4.Une demande de suspension de l'exécution du présent arrêté et/ou une demande d'annulation du présent arrêté peut être introduite au Conseil d'Etat dans les soixante jours suivant la notification du présent arrêté. Ce recours doit être introduit par requête datée et signée par l'appelant ou par un avocat. Les requêtes doivent être adressées par lettre recommandée au Premier Président du Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 octobre 2001.
Bruxelles, le 3 septembre 2001.
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX