publié le 21 novembre 2006
Arrêté ministériel allouant une subvention à la « Fondation contre le Cancer » pour la réalisation de l'enquête 2007 de prévalence tabagique
3 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel allouant une subvention à la « Fondation contre le Cancer » pour la réalisation de l'enquête 2007 de prévalence tabagique
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 5°, modifié par la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer;
Vu l'arrêté royal du 31 mai 2005 fixant les conditions d'utilisation du fonds de lutte contre le tabagisme;
Vu l'avis du Comité d'accompagnement, donné le 8 juin 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996, Arrête :
Article 1er.Une subvention de euro 15.000, imputée au compte de trésorie « Fonds de lutte contre le tabagisme » du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction Générale Animaux, Plantes et Alimentation, est allouée pour l'année 2006 à la « Fondation contre le Cancer », située Chaussée de Louvain 479, à 1030 Bruxelles, numéro de compte bancaire 000-0000089-89, à titre de subvention pour « l'enquête nationale de prévalence tabagique ».
Art. 2.§ 1er. Le paiement par le donneur d'ordre s'effectue en deux tranches : - la première tranche de euro 7.500 à la date de signature du présent arrêté; - le solde de euro 7.500 avant le 30 novembre 2007 et après approbation du rapport définitif et la présentation des pièces justificatives nécessaires à la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, Eurostation, place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles, ou à toute autre adresse indiquée ultérieurement par la DG Animaux, Végétaux et Plantes. § 2. Les montants seront versés sur le compte de l'organisation mentionnée dans l'article 1er. § 3. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et véritable pour le montant de euro 7.500 (sept mille cinq cents euros) ».
Bruxelles, le 3 octobre 2006.
R. DEMOTTE