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Arrêté Ministériel du 03 mars 2017
publié le 10 mars 2017

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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10/03/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


3 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la zone-c.i.e.m. IIa;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales;

Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 9 février 2017;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raie brunette dans la zone-c.i.e.m. VIIe peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée ;

Considérant que la mortalité halieutique de la sole peut être réduite par une augmentation de la taille minimale de référence de conservation, Arrête :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7, paragraphe 1, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017: 1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit: « 11° pour la sole: 25 cm.»; 2° un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit: « Dans les criées aux poissons belges, les soles classifiées selon le système de tri national comme `sole 8' avec un poids inférieur à 120 gr., ainsi que les queues de baudroie classifiées selon le système de tri national comme `queue de baudroie 6', avec un poids inférieur à 200 gr. ne peuvent plus être commercialisées. Les quantités de ces prises relevant de ces critères, ne peuvent pas être vendues pour la consommation humaine et doivent être dénaturées. Les machines de tri automatique utilisées dans les criées, doivent être calibrés selon le poids minimal de 120 gr. pour les soles et de 200 gr. pour les queues baudroie. ».

Art. 2.L'article 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: « § 4. Dans la période du 11 mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures totales de raies brunette réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 40 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2017 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2018.

Bruxelles, 3 mars 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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