publié le 18 décembre 2019
Arrêté ministériel adoptant l'extension du périmètre de reconnaissance de la zone d'activité économique mixte dite « Grüfflingen » et le plan d'expropriation, pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains situées sur le territoire de la Commune de Burg-Reuland
3 JUIN 2019. - Arrêté ministériel adoptant l'extension du périmètre de reconnaissance de la zone d'activité économique mixte dite « Grüfflingen » et le plan d'expropriation, pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains situées sur le territoire de la Commune de Burg-Reuland
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques et plus particulièrement son article 88 ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement et vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu la Déclaration de Politique Régionale ;
Vu le schéma de développement de l'espace régional, devenu schéma de développement territorial ;
Vu le Code du développement territorial remplaçant depuis le 1 juin 2017 le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie ;
Vu le plan de secteur de Malmedy - Saint-Vith adopté par arrêté royal du 19 novembre 1979 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional du 20 novembre 1991 adoptant la modification partielle de la planche 56/6 du plan de secteur Malmedy - Saint-Vith portant sur l'inscription d'une zone artisanale et de PME au lieu-dit « Schrim » sur la commune de Burg-Reuland ;
Vu l'arrêté ministériel du 10/02/1992 adoptant le périmètre de reconnaissance dit « Zone artisanale de Schrim » ;
Considérant la demande introduite par l'intercommunale SPI relative à l'adoption de l'extension du périmètre de reconnaissance portant sur les terrains délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Extension de la Zone d'Activité Economique Mixte de Grüfflingen - Plan d'expropriation et de reconnaissance de zone » du 24 avril 2017, et modifié le 9 février 2018, et à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la Commune de Burg-Reuland, délimités par un trait rose discontinu sur ce même plan ;
Considérant que le fonctionnaire dirigeant l'a accusée complète en date du 30 août 2017 ;
Que par conséquent, conformément à l'article 88 du décret du 2 février 2017, la demande de reconnaissance et d'expropriation a poursuivi son instruction selon les dispositions du décret du 11 mars 2004 ;
Considérant que la demande d'adoption du périmètre de reconnaissance et d'expropriation des biens immeubles ci-dessus identifiés a pour objectif de mettre le plus rapidement possible des nouveaux terrains équipés à la disposition des activités économiques ;
Considérant que la zone d'activité économique mixte (ZAEM) se localise à l'intersection de deux voiries régionales : la RN62 (Saint-Vith - Burg-Reuland) et la RN827 (Grüfflingen - Houffalize - Gouvy) ;
Considérant l'accessibilité à l'E42 (Verviers - Luxembourg) à 5km du périmètre via la RN62 ;
Considérant la présence d'un arrêt de bus à proximité de la ZAEM ;
Considérant le passage d'un chemin agricole au sein du site et servant aux piétons et cyclistes ;
Considérant que le périmètre déjà reconnu présente des activités économiques mais recense aussi des activités d'utilités publiques (service de police et dépôt communal) et de loisir (centre de karting) ;
Considérant que les terrains de l'extension sont occupés par des prairies permanentes et temporaires ainsi que deux bosquets (friches agricole) ;
Qu'elle est bordée, au sud, par des terrains à bâtir actuellement à l'état de pâtures à l'exception du « Café Windhof », à l'ouest et au nord par de la zone agricole (pâtures) dont les bâtiments d'une exploitation agricole au nord et, à l'est, par la zone artisanale existante ;
Considérant qu'un ruisseau prend sa source au nord du périmètre et s'écoule vers le nord, où il se jettera, 1500m plus loin, dans La Braunlauf, bassin de la ZAEM ;
Qu'un faible aléa d'inondation se situe juste au nord du périmètre déjà reconnu et se poursuit jusqu'à un bâtiment présent au sein du périmètre reconnu Que, des mesures de rétention des eaux sont étudiées afin de ne pas accentuer cet aléa ;
Considérant la situation du Parc Naturel Hautes-Fagnes-Eifel en bordure immédiate au sud du périmètre ;
Que la vallée et affluents du Braunlauf, dont le ruisseau situé juste au nord du périmètre, sont répertoriés comme site Natura 2000 ;
Que ce ruisseau se trouve être l'exutoire naturel des eaux de la ZAEM existante et de son extension ;
Que cette zone Natura 2000 est prise en compte dans le cadre de cette demande de reconnaissance ;
Considérant la présence d'une zone de haies remarquables traversant du sud au nord le périmètre de l'extension de la zone ;
Considérant que le relief du site décroit depuis le sud (ligne de crête formée par la RN827) vers le nord, ce qui engendre des ouvertures visuelles depuis le site vers le nord ;
Que depuis le site, la vue vers le sud et l'ouest est formé par la ligne de crête et constitue une limite visuelle forte, quant à l'est c'est un massif forestier qui se voit;
Considérant que la zone existante et l'extension sont reprises au plan de secteur comme zone d'activité économique mixte et peuvent donc accueillir des activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie (CoDT, Art. D.II.29.) ;
Qu'en outre, cette ZAEM est bordé par une zone agricole, à l'exception du sud et sud-est où est inscrite une zone d'habitat à caractère rural ;
Considérant que le périmètre d'étude est repris dans le PASH « Moselle » en régime d'assainissement autonome, ce qui implique d'assainir individuellement les eaux usées domestiques et industrielles avant leur rejet;
Que la zone actuellement reconnue est équipée d'un réseau de canalisation en béton, actuellement sous-dimensionné, reprenant les eaux pluviales et les eaux usées préalablement traitées par les entreprises ;
Considérant que le Plan communal de développement de la nature (PCDN) a été approuvé en novembre 2011 et ne reprend pas d'éléments particuliers dans la zone concernée ;
Considérant que le Schéma de développement de l'espace régional, devenu schéma de développement territorial, considère Saint-Vith (7km au nord de la ZAEM) comme un « pôle secondaire » ;
Que ceux-ci « accueillent les parcs ayant un rayonnement plus local ou contribuant au développement endogène » ;
Que par ailleurs, Saint-Vith a été identifiée pour une stratégie spécifique qui doit renforcer l'attractivité résidentielle et amplifier le développement touristique ;
Que dès lors, l'extension de la ZAEM favorisera l'implantation d'entreprises principalement locales en vue de créer des produits locaux sur lesquelles une attraction touristique pourrait se développer ;
Considérant que le projet de reconnaissance et d'expropriation présenté est donc compatible avec les plans et schémas existants ;
Considérant qu'au lieu-dit « Schrim », la ZAEM a été inscrite au plan de secteur en 1991 ;
Qu'étant donné la proximité avec le Luxembourg, qui possède des facteurs attractifs pour les travailleurs (conditions de travail, système de taxation), la commune et la région ont souhaité procéder à une mise en oeuvre des terrains de cette ZAEM par étape, et ce afin de juger l'opportunité et le potentiel de développement de la zone ;
Que dès lors une première partie de la ZAEM a été mise en oeuvre dés 1992 ;
Considérant que le présent projet prévoit l'extension du périmètre de reconnaissance de ce parc d'activités économiques à l'entièreté de la ZAEM ;
Que ce projet se justifie, notamment, par la quasi-saturation de la zone existante, la viabilisation de terrains bien affectés au plan de secteur, une demande existante pour l'implantation d'activités économiques à cet endroit, la création d'environ 57 emplois qui en découlera, un ancrage de l'emploi local, une accessibilité favorable sur l'axe reliant Saint-Vith (et l'E40) à Grüfflingen et le Luxembourg sans transit par des zones d'habitat dense, une intégration paysagère facilitée par l'implantation du site au croisement de la RN62/RN827 à flanc de talus, et un réseau de voirie et de canalisations existante mais qui devra néanmoins être renforcé.
Considérant la nécessité d'exproprier les terrains pour mettre en oeuvre le site ;
Considérant la non mise en oeuvre de certains terrains déjà reconnu dans la ZAEM existante ;
Que ceux-ci ont été achetés par une entreprise privée qui possédait, à l'époque, un projet économique ;
Que ce projet n'a jamais abouti, et que la SPI prévoit dès lors d'exproprier ces terrains afin de les remettre sur le marché et de valoriser au mieux les investissements consentis par la Wallonie et la commune en vue d'équiper ceux-ci ;
Considérant le tissu d'entreprises de très petite taille au sein de la commune de Burg-Reuland ;
Qu'il est dès lors important de pouvoir proposer à celles-ci des terrains bien affectés au plan de secteur et correctement équipés afin de promouvoir le développement du tissu économique local ;
Considérant que les chiffres de la SPI les plus récents au moment de la rédaction du dossier montraient une saturation de 84,63% de la zone SPI « Sud Est germanophone » ;
Qu'en effet, dans cette zone, les PAE de Kaiserbaracke et de Saint-Vith 1 sont tout deux saturés et il ne reste de la disponibilité que dans le PAE de Saint-Vith 2 ;
Que toutefois, cette zone présente des caractéristiques différentes (proximité immédiate de l'autoroute et taille des parcelles plus importantes) et s'adresse donc à un autre public que celui visé dans la présente procédure ;
Considérant la saturation des parcs communaux (Butgenbach et Merlscheid, Morscheck) ;
Considérant dès lors que les disponibilités, sur la commune de Burg-Reuland ou à proximité immédiate, pour des petites entreprises, locales, sont très faibles et se limitent à Morsheck (Bullange) avec une parcelle disponible et 3ha à Gouvy ;
Considérant par ailleurs que ce PAE est situé non loin de la sous région « Idelux / Bastogne » dont les seules possibilités d'implantations en ZAEM sont situées sur le parc de Gouvy où 3ha sont disponibles ;
Considérant qu'à ces offres existantes s'est ajouté récemment, sur la zone « Idelux/Bastogne », le projet de « Caserne Ratz » ;
Que celle-ci est une micro-zone de 0,45 ha pouvant accueillir des PME dont l'activité est complémentaire avec celle du centre ville de Vielsalm et celle de Burtonville, et permet donc d'alimenter l'offre de terrains économiques de petites tailles et de participer en partie à la réponse à la pénurie actuelle mais ne pourra répondre seule à celle-ci ;
Que d'autres offres doivent donc être développées sur le secteur et, de plus, il ne faut pas sous-estimer l'impact de l'appartenance linguistique dans le choix de localisation des PME ;
Considérant dès lors, que ce projet permettra de mettre de nouveaux terrains à disposition des investisseurs, ainsi que de libérer des terrains équipés restés à l'état de friche depuis 1991 ou d'y implanter des ouvrages techniques nécessaires à la viabilisation du site, mais également d'améliorer l'attractivité et l'équipement de la zone existante ;
Considérant que les activités attendues sont des PME locales et spécialisées, respectant ainsi le prescrit de l'Art. D.II.29 du CoDT qui dit que la ZAEM est destinée « aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie » ;
Que par comparaison, les entreprises déjà présentes sur la zone artisanale sont actives dans le domaine du bâtiment, de l'automobile ou encore du transport ;
Que la commune a déjà reçu des demandes écrites par des entreprises qui sont intéressées de s'implanter dans la nouvelle zone ;
Que les secteurs d'activités de celles-ci concernent la construction, la mécanique et les services agricoles ;
Considérant que les entreprises ne respectant pas l'affectation prévue par le CoDT dans la ZAEM, ainsi que les entreprises nécessitant des superficies importantes (logistique, entreprise manufacturière lourde, ...) seront exclues ;
Considérant qu'au niveau de la mobilité, les aménagements prévus sont la création d'une nouvelle infrastructure viaire en continuité avec celle existante (pour desservir les nouvelles parcelles), l'aménagement d'un carrefour au niveau de la N827 (entrée vers le chemin de Schrim à Crombach), la mise à gabarit des voiries existantes (principalement le chemin agricole de Schrim à Crombach qui donne accès à l'extension) ;
Que toutefois, comme expliqué ci après dans la partie relative à l'enquête publique, la voirie de liaison entre la zone existante et l'extension a été abandonnée au profit d'une autre solution d'aménagement répondant mieux aux remarques formulées ;
Considérant que le réaménagement total du chemin de Schrim à Crombach prévoit un marquage au sol pour les cyclistes ;
Considérant qu'une aire de repos est prévue à proximité du carrefour donnant accès à la zone ;
Considérant qu'en fonction de la demande, la SPI créera un nouveau parcellaire tout en limitant au maximum les modifications du relief existant, en maintenant en place les végétations/haies et arbres remarquables ;
Que ces végétations à conserver seront par ailleurs renforcées par des plantations nouvelles (utilisation d'essences indigènes) qui complèteront le maillage paysager existant et permettront une meilleure intégration des constructions envisagées dans la topographie ;
Considérant qu'au niveau de l'intégration paysagère, il est prévu de mettre en oeuvre une zone tampon sur tout le pourtour de la future extension (en contact avec la ZHCR au sud et la zone agricole à l'ouest), mais aussi d'aménager des voiries de qualité, de réaliser des aires de repos pour les modes doux (points de vue), d'aménager des voies lentes, et de traiter de manière naturelle les bassins d'orages prévus (berges végétalisées et plantations périphériques) ;
Considérant par ailleurs que l'aménagement de la zone tampon se fera sur base de la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 traitant notamment des aménagements à réaliser dans les zones d'isolement ;
Considérant qu'en ce qui concerne la gestion des eaux, le projet prévoit un réseau unitaire de type pluvial reprenant après traitement les eaux usées des futures entreprises (qui elles sont chargées d'assainir individuellement leurs eaux usées) ;
Que le réseau de l'extension sera repris, après temporisation des eaux dans un bassin d'orage à créer, dans la canalisation existante de la zone actuelle ;
Que cette canalisation se rejette ensuite dans le ruisseau situé à l'aval de la zone et respectera les normes de rejet vers le bassin d'orage puis le milieu naturel au travers des permis qui seront délivrés en tenant compte de la nature de l'activité et en vue d'assurer la qualité des eaux du milieu récepteur, à savoir de la zone Natura 2000 ;
Considérant que le taux d'emploi moyen des PAE de la SPI dans l'arrondissement au sein duquel Burg-Reuland fait partie est de 12,9 emploi/ha, il est possible d'estimer le nombre d'emploi qui sera créé et/ou consolidé au sein de l'extension du parc de Burg-Reuland ainsi que de la mise en oeuvre de la partie non encore occupée du parc ;
Qu'en effet, la surface utile du présent projet est de 4,34 ha et permettra donc de créer et/ou consolider environ 57 emplois directs ;
Considérant qu'un emploi direct engendre 3 emplois indirects, il est raisonnable de penser que la mise en oeuvre de cette extension engendrera de l'ordre de 171 emplois indirects ;
Considérant l'occupation du sol actuelle : 30.964m2 de terres de culture, 4.391m2 de prairie et 1.776m2 de bois ;
Que néanmoins l'impact sur la fonction agricole au niveau du territoire communal sera relativement minime au vu des superficies importantes dédicacées à l'agriculture ;
Qu'en effet, au niveau communal, ce sont 0,06% de terres qui seront soustraites à l'activité agricole ;
Considérant que l'impact direct sur les agriculteurs est assez réduit et seule un agriculteur à répondu à l'enquête publique ; la question de cet impact a été réglé ci-après dans la partie relative à l'enquête publique ;
Considérant que le projet permettra d'améliorer l'intégration paysagère de la zone existante (notamment par la création d'une zone tampon en bordure ouest, actuellement inexistante), la qualité des aménagements extérieurs et abords (par la création d'une charte urbanistique et environnementale portant sur l'ensemble de la zone nouvelle et existante), et la gestion des eaux par la création d'un bassin d'orage pour la zone existante et son extension ;
Que les haies existantes seront au maximum préservées et intégrées dans le projet ;
Qu'en cas d'arrachage de certaines d'entre elles, des plantations compensatoires seront réalisées ;
Qu'il est prévu de planter des haies sur les limites latérales des nouvelles parcelles, ainsi que de planter un alignement d'arbre en bordure du chemin de Schrim à Crombach ;
Que le maillage écologique et biologique sera conservé et renforcé ;
Considérant que le projet prévoit des prescriptions urbanistiques qui seront développées dans une charte urbanistique applicable à l'entièreté de la zone (actuelle et future) ;
Que celles-ci sont, notamment, le développement des voies lentes et de zones de repos, l'aménagement paysager et les plantations des zones de recul et/ou d'isolement, l'architecture des constructions (les gabarits, choix de matériaux, ...), et les mesures écologiques à respecter ;
Considérant que toutes les plantations d'arbres et d'arbustes seront reprises dans la liste des espèces ligneuses indigènes et locales, suivant la circulaire du 14 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009200428 source service public de wallonie Circulaire ministérielle relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d'essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d'un dispositif d'isolement fermer relative à la protection des arbres et haires remarquables et l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 20 décembre 2007 ;
Que dès lors, la structure et la disposition des plantations seront proches de celles existantes, afin d'en assurer l'intégration ;
Considérant que l'urbanisation du site aura pour effet d'augmenter la part des eaux de ruissellement au détriment de l'infiltration des eaux sur le site ;
Que dès lors, il est prévu de créer un bassin d'orage végétalisé, mais aussi de favoriser l'infiltration des eaux sur site, de prévoir si nécessaire au niveau des parcelles mises à disposition des mesures de retenues des eaux de pluie individuelles, et de justifier les surfaces devant être imperméabilisées et de proposer, le cas échéant, des mesures de compensation ;
Considérant la canalisation existante se jetant dans le lit du ruisseau se trouvant dans la zone Natura 2000 juste au nord ;
Que cette situation reste inchangée puisque l'extension de la zone n'engendre pas de débits supplémentaires grâce au bassin d'orage ;
Que dès lors l'impact sur la zone Natura 2000 est faible ;
Que de plus, la qualité des eaux rejetés par les entreprises sera définie dans les permis d'environnement et ce, en vue de maintenir la qualité du ruisseau et du milieu récepteur ;
Considérant que l'extension engendrera une augmentation de 45% de la superficie économique et une augmentation de 70% des activités ;
Que cette situation augmentera donc le trafic ;
Que si l'on considère que 57 nouveaux emplois seront présents, qu'une majoration de 10% à ce chiffre peut être attribuée aux clients et fournisseurs, et qu'on considère 2 trajets par jours et par utilisateur, alors l'estimation du nombre de déplacement par jour est de l'ordre de 125 unités ;
Que rapporté à la plage de travail (8h - 18h), le charroi de la zone à occupation complète est estimé à 16 véhicule/heure ;
Que cette augmentation reste dans un ordre de grandeur acceptable, surtout au vu de la situation de la zone et de son extension au croisement de deux routes régionales;
Considérant que la principale incidence concernera le trafic de poids lourds et les véhicules particuliers liés aux activités économiques prévues ;
Que toutefois, l'infrastructure présente sur la RN827 est en mesure de supporter cette augmentation de trafic ;
Considérant qu'au niveau du stationnement et afin d'en réduire les nuisances, il sera interdit de décharger les livraisons sur la voirie, et que des zones de stationnement seront prévues en terrain privé ;
Considérant que le projet de la SPI, en ce qu'il vise à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître l'espace disponible pour l'installation de celles-ci, rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la Déclaration de politique régionale ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'intérêt socio-économique de la mise en oeuvre de l'extension de la ZAEM de « Grüfflingen » est amplement justifié ;
Considérant que la réalisation de travaux d'aménagement nécessaires à l'accueil des entreprises nécessite l'adoption d'un périmètre de reconnaissance, ceci afin d'ouvrir le droit aux subsides régionaux au bénéfice du demandeur ;
Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter sans tarder le périmètre de reconnaissance qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique ;
Considérant qu'il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement et d'accessibilité dès l'obtention des autorisations administratives requises ;
Considérant que les terrains repris au périmètre d'expropriation n'appartiennent pas encore à la SPI et qu'il est donc impératif de permettre leur prise de possession immédiate, ce qui impose l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence ;
Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation économique, financière et sociale actuelle, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois ;
Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création et/ou de maintien d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique ;
Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats ;
Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2bis qu'« en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 11 mars 2004 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques ;
Considérant que la demande porte, après enquête publique, pour le périmètre de reconnaissance, sur une superficie de 3ha 71a 31ca et, pour le périmètre d'expropriation, sur une superficie de 5ha 44a 83ca ;
Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 15 septembre 2017 au 16 octobre 2017 inclus ;
Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique détaillées au décret du 11 mars 2004 ont été respectées ;
Considérant que treize réclamations recevables ont été émises lors de l'enquête publique ;
Considérant que les remarques et réponses à celles-ci peuvent être détaillées comme suit : 1. Remise en cause de l'utilité publique de la voirie de liaison entre les deux zones d'activités économiques : Le propriétaire de la parcelle 327B est contre l'expropriation d'une bande de sa parcelle en vue de la mise en oeuvre d'une voirie de liaison.En effet, cette voirie engendrerait de nombreuses difficultés de circulation autour de son bâtiment, qui se retrouverait trop proche de la limite de sa parcelle. La société relève aussi le problème de la clôture existante qui serait supprimée et donc le risque d'effraction et de vol.
La propriétaire de la parcelle 322A, située en face de la parcelle 327B, n'est pas concernée par l'expropriation mais remet aussi en cause de l'utilité publique de cette voirie de liaison. La propriétaire signale que son voisin d'en face n'acceptera pas l'expropriation au vu des problèmes de manoeuvre que cela engendrera pour accéder à son hall.
La propriétaire signale qu'elle refuserait une expropriation d'une partie de sa parcelle si la SPI venait à modifier le tracé de la voirie suite à la réclamation de l'entreprise située en face. En effet, la propriétaire a besoin de l'entièreté de sa parcelle pour effectuer des manoeuvres et pour déposer son matériel.
Par ailleurs, une mise en sens unique du chemin de Schrim à Crombach imposerait que les long camions sortant de cette entreprise fassent un virage à droite serré (180° ) afin d'emprunter la liaison entre les 2 ZAE. Cela serait dangereux au vu du manque de visibilité. Ainsi, si la voirie de liaison est réalisée, cette propriétaire souhaite que soit prévu la possibilité d'aménager une sortie vers l'arrière de sa propriété, au niveau de la nouvelle entreprise (là où se trouve 2 arbres qu'il faudrait enlever). La propriétaire signale qu'au moment où elle a acquit sa parcelle, cette solution de nouvelle sortie était prévue en cas d'extension de la ZAE. La propriétaire propose comme alternative la suppression de la liaison entre les deux zones d'activités et la mise à double sens du chemin de Schrim à Crombach, comme accès aux terrains expropriés. Une aire de rebroussement pourrait alors être envisagée sur la parcelle 327B, à proximité du bassin d'orage afin de faciliter le demi-tour de la zone existante.
Considérant que suite à ces réclamations, la SPI décide de revoir son projet en supprimant la voirie de liaison entre la zone d'activité économique et son extension, sur la parcelle 327B ainsi que sur la parcelle 336N à l'arrière ; qu'à la suite de cette suppression : - l'emprise en expropriation dans la parcelle 327B est réduite et maintenue uniquement en vue de la création d'un égout entre l'extension et le bassin d'orage, - le chemin de Schrim à Crombach sera mis en double sens, - le bassin d'orage est redessiné afin d'occuper l'emprise de la voirie supprimée derrière la parcelle 322A, libérant ainsi de l'espace pour ajouter une parcelle commercialisable sur une partie de la parcelle 336N, - une aire de rebroussement sera créée à la fin de la voirie projetée sur la parcelle 336P. 2. Vente d'une parcelle appartenant à une entreprise expropriée La société expropriée de la parcelle 336M s'oppose à l'expropriation de sa parcelle car celle-ci est en vente.En effet, elle va être divisée en deux lots répartis entre deux acquéreurs qui possèdent des projets économiques. L'expropriation pourrait ainsi mettre à mal la vente et les projets économiques.
Les 2 acquéreurs de la parcelle en question (subdivisée en deux : « LOS 1 » et « LOS 2 ») se sont manifestés dans le cadre de l'enquête publique. Les propriétaires respectifs signalent que des accords ont été trouvés avec la SPI. Considérant que la SPI a eu des contacts avec la société expropriée ainsi que les deux acquéreurs de la parcelle 336M, que les futurs projets économiques de ces deux acquéreurs rencontrent les objectifs économiques de la SPI ;
Considérant que la SPI décide donc de ne pas exproprier la parcelle 336M, revendue par la société à deux acquéreurs ;
Considérant que ces deux acquéreurs se sont engagés par convention à revendre leur terrain à une valeur fixée si aucun projet n'était développé dans un délai de 2 ans ; 3. Préservation d'un site de nidification du milan royal Une organisation ne s'oppose pas au projet mais relève la présence, sur le site, d'une haie de chênes et de feuillus indigènes (0,5 ha) dans laquelle nidifie un couple de Milan Royal.Cette organisation signale que ce site n'est pas incompatible avec le développement de la zone d'activité économique pour autant qu'on puisse garantir la conservation des arbres existants. L'organisation souhaite donc que cette zone soit soustraite de la vente des parcelles afin d'en assurer le maintien.
Considérant que la SPI décide de ne pas suivre la recommandation de cette organisation car la haie en question a été intégrée dans le plan d'avant-projet afin de constituer une limite parcellaire et sera donc maintenue pratiquement dans son intégralité. En effet, la future voirie empiétera sur l'extrémité de cette zone mais la SPI fera son nécessaire, en fonction des différentes contraintes, pour implanter la voirie là où ce sera le moins dommageable. Par ailleurs, le retrait de 0,5 ha de la faible superficie de la zone à commercialiser (3,5 ha) représente 14%, ce qui est difficilement concevable. Néanmoins, la SPI procédera à un repérage précis du site de nidification afin d'en éviter au maximum toute perturbation. De plus, via les permis d'urbanisme et les actes de ventes, la SPI, la Commune et les autorités de la Wallonie pourront imposer le maintien de la haie et des arbres et ces mesures viendront en supplément des législations existantes. Signalons aussi qu'une charte urbanistique et environnementale sera rédigée au sein de laquelle la SPI prévoira des zones de reculs par rapport aux limites de terrains. Etant donné qu'il est prévu que la haie fasse la limite de propriété, une zone de recul de part et d'autre sera prévue et protègera la haie. Ces zones de reculs sont aussi reprises dans les actes de vente de la SPI. Enfin, il y aura des compensations liées aux éventuels dommages qu'il pourrait avoir à cette haie et aux autres. Etant situé en zone de haies remarquables, ces compensations sont de plus imposées par la DGO3 - Département de la Nature et des Forêts. 4. Terrains enclavés Une famille de quatre frères et soeurs où leurs héritiers sont propriétaires chacun : - d'une parcelle de 35 mètres de profondeur à front de la N827 en zone d'habitat à caractère rural (ZHCR), - d'une parcelle à front du chemin de Schrim à Crombach située partiellement en zone d'activités économiques mixte (ZAEM) et en ZHCR L'expropriation de la seule partie en ZAEM des parcelles laisse 3 parcelles résiduelles de 15 mètres de profondeur en ZHCR enclavées, les propriétaires des parcelles à front de N827 ne correspondant pas aux propriétaires des parcelles résiduelles. Ceux-ci contestent donc l'enclavement de leurs parcelles.
Considérant qu'afin de ne pas laisser ces parcelles enclavées, il est proposé de procéder, avec l'aide du département des comités d'acquisition, à un remembrement des terrains de cette famille afin que chaque propriétaire bénéficie d'une parcelle en ZHCR de 50 mètres de profondeur et qu'il ne subsiste pas de parcelle enclavée. 5. Refus d'une expropriation pour cause de nuisance, de perte de valeur et pour la perte de l'activité d'élevage Les différentes personnes concernées par l'expropriation des parcelles 318B et 320A s'opposent à l'expropriation de celles-ci et au projet d'extension de la ZAE.Toutefois, ils pourraient accepter l'expropriation si : - un accès est maintenu au solde non exproprié des parcelles via la ZAE tant pour les voitures que pour les véhicules agricoles, - une butte arborée est créée sur les terrains économiques afin d'assurer une protection visuelle notamment par rapport aux appartements créés dans le bâtiment en bordure de l'extension de la ZAE (et donc éviter une perte de valeur et de qualité de vie) et une protection sonore par rapport aux nuisances acoustiques futures et actuelles (karting existant sur la zone).
Une de ces personnes relève également la diminution de superficie agricole non négligeable pour son élevage d'alpagas. Or, il est indispensable que celui-ci dispose d'un minimum de pâturages afin d'assurer un changement régulier des pâtures et d'éviter certaines maladies.
Par ailleurs, ces personnes refusent que des établissements de l'HORECA viennent s'installer sur la ZAE, ce qui ferait concurrence au « Café Windhof » tenu par un de ces requérant.
Dans ces courriers, diverses questions techniques sont posées (de quand date la modification du plan de secteur, comment sont indemnisés les expropriés et exploitants, ont-ils un droit préférentiel pour venir s'installer sur la ZAE, que vont devenir les chênes présents sur leurs parcelles expropriées).
Considérant que la SPI décide de ne pas créer d'accès au solde des terrains expropriés via la ZAE vu les possibilités existantes d'autre part. En effet, ce solde est toujours accessible par la N827 et, de manière plus sécurisée, par le chemin de Schrim à Braunlauf. Par ailleurs, un accès via la ZAE aurait des conséquences négatives sur les superficies mises à disposition des entreprises ;
Considérant que la SPI décide de ne pas créer de butte tampon mais de retravailler la zone tampon prévue en fonction des vues des habitations existantes vers la ZAE, notamment en renforçant les plantations aux endroits adéquats. En effet, il est estimé qu'une butte n'est pas nécessaire vu la taille limitée des parcelles et donc la taille également limitée des entreprises attendues. Signalons que la charte urbanistique et environnementale imposera aux entreprises de s'implanter en déblai par rapport aux terrains, vu la déclivité des terrains par rapport à la N827, et ce afin d'en limiter l'impact visuel ;
Considérant que la SPI autorise l'éleveur d'alpagas à utiliser pour son exploitation les terrains expropriés jusqu'au début de l'exécution des travaux. Ceci permettra à l'éleveur de bénéficier d'une période de transition lui permettant de retrouver des terrains ;
Considérant que la valeur des biens expropriés est estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Liège de manière « juste » (Art 16 de la Constitution : « L'indemnité doit être équivalente à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l'exproprié est dépossédé ») ; Le CAI prendra donc en compte la qualité des terres échangées, ainsi que les différentes caractéristiques, dans les compensations à effectuer ;
Considérant par ailleurs que lors des phases de négociation amiable préalable, la SPI tiendra compte, autant que possible, des demandes formulées ;
Considérant que pour les activités de l'HORECA, la nouvelle législation relative au développement des PAE interdit ce genre d'établissement sauf s'il rencontre un besoin non rencontré dans un rayon de 1km autour du périmètre ;
Considérant qu'un courrier co-signé par la Commune et la SPI sera envoyé aux réclamants afin de répondre à l'ensemble de leurs questions techniques, qui sortent de la présente procédure de reconnaissance et d'expropriation ;
Considérant l'avis favorable sous conditions remis par le SPW-DGO1 ;
Considérant que la DGO1 relève que son avis ne peut être confondu avec celui remis conformément à la législation sur l'Urbanisme et l'Aménagement du Territoire ;
Qu'en son avis, la DGO1 pose comme condition que les travaux à exécuter sur le domaine public de la voirie régionale et de ses dépendances soient conformes au CSC Qualiroute ;
Que par ailleurs, la DGO1 souhaite que l'opérateur assure la sécurité des concessionnaires le long de la voirie N827 et qu'aucun rejet des eaux ne soit autorisé dans les installations du SPW-DGO1 le long de cette voirie ;
Considérant que des contacts préalables avaient été pris par les services de la SPI lors de l'élaboration du projet et la DGO1 avait ainsi remis un avis préalable à la SPI ;
Que ces remarques préalables ont déjà été intégrées dans le projet présenté ;
Considérant de plus que la SPI prend bonne note des présentes remarques de la DGO1 qui seront prises en compte en phase chantier, excepté la remarque sur le rejet des eaux qui elle est déjà intégré dans l'avant-projet ;
Considérant l'avis favorable sous conditions du SPW-DGO3 ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'agriculture, la DGO3 souhaite que les incidences sur les activités agricoles soient réduites en recourant, en concertation avec les agriculteurs concernés, à par exemple : - l'utilisation, dans la mesure du possible, des parcelles visées par le projet jusqu'à la mise en oeuvre des actes et travaux d'aménagement pour laisser le temps aux exploitants agricoles concernés de trouver des solutions à la perte de ces surfaces ; - la mise à disposition plus générale de certains morceaux de parcelles visées par le projet à l'usage des exploitants agricoles concernés (mise en pâturages, etc.) ce qui permettrait par ailleurs de limiter d'autant l'entretien de ces zones (tonte, fauchage, etc.) ;
Considérant qu'en ce qui concerne la gestion des eaux, la DGO3 souhaite qu'une demande de dérogation au respect de la hiérarchie des exutoires précisés à l'Article R.279 du Code de l'Eau relatif à la gestion des eaux épurées soit introduite ;
Considérant que la SPI essaie de laisser, lorsque cela est possible, aux exploitants expropriés de continuer à exploiter les terrains jusqu'à la réalisation des infrastructures ;
Considérant que la valeur des biens expropriés est estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Liège de manière « juste » (Art 16 de la Constitution : « L'indemnité doit être équivalente à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l'exproprié est dépossédé ») ;
Que le CAI prendra donc en compte la qualité des terres échangées, ainsi que les différentes caractéristiques, dans les compensations à effectuer ;
Considérant que l'Article R.279 du Code de l'Eau sera respecté ;
Qu'une demande de dérogation en vue d'autoriser un rejet des eaux épurées en eau de surface en lieu et place d'une infiltration dans le sol sera introduite auprès des administrations compétentes ;
Considérant l'avis hors délai favorable avec remarques de la fonctionnaire déléguée de la DGO4 ;
Considérant que la DGO4 relève que le projet d'extension est situé sur une butte relativement dégagée et donc que les vues sur le site sont importantes, que la végétation présente est intéressante et que la zone existante présente des zones tampons incomplètes et des aménagements qui ne sont pas qualitatifs ;
Que dès lors, la DGO4 souhaite que les aspects paysagers soient pris en compte afin d'assurer une meilleure intégration tant de l'extension que de l'ancienne zone, notamment en : - conservant autant que possible les haies qui couvrent le nouveau site ; - installant des zones tampons végétalisés sur les limites de la nouvelle zone et en complétant la zone tampon sur le pourtour de la zone existante, et ce en prolongeant la butte végétalisée déjà existante ; - plantant de façon réfléchie des écrans végétaux entre les futures parcelles ;
Considérant enfin que la DGO4 souhaite que le site soit couvert entièrement par une charte urbanistique définissant un urbanisme et une architecture de qualité ;
Considérant que la présente procédure est utilisée afin d'ouvrir le droit à un subside pour l'opérateur afin que celui-ci puisse mettre en oeuvre une nouvelle zone d'activité économique ;
Qu'il ne s'agit donc pas d'une procédure d'aménagement du territoire permettant de rectifier un manquement au niveau de la zone tampon dans la ZAE déjà reconnue ;
Considérant dès lors que la SPI signale qu'elle ne peut avoir d'action directe (plantations, ...) sur la zone existante et plus particulièrement sur des terrains appartenant à des propriétaires privés ;
Que toutefois, l'opérateur peut avoir une action indirecte, en collaboration avec la Commune et la DGO4 via la sensibilisation des entreprises ou encore l'imposition de plantations lors de demande de permis ;
Que la SPI s'engage donc à travailler en collaboration avec la Commune et la DGO4 en vue de sensibiliser les entreprises de la zone existante afin d'améliorer la qualité paysagère du site ;
Considérant enfin que l'avant-projet de l'opérateur prend déjà en compte une série des remarques de la DGO4 (maintient au maximum de la végétation existante, création de zone tampon arborée, plantation de haies entre les parcelles, élaboration d'une Charte Urbanistique et Environnementale sur la nouvelle zone et la zone existante) ;
Que de plus, pour le dépôt des demandes de permis, la SPI s'engage à retravailler de manière plus approfondie les aspects paysagers de l'avant-projet en fonction, notamment, des différentes vues sur l'extension de la zone, et de la végétation existante ;
Considérant l'avis favorable du conseil communal de Burg-Reuland ;
Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations, ainsi que les réponses apportées aux réclamations communiquées lors de l'enquête publique ;
Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de la zone d'activités économiques mixtes de « Grüfflingen » ;
Considérant que la pertinence économique de ce projet et l'extrême urgence de sa mise en oeuvre ressortent clairement des justifications apportées dans le dossier ;
Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la ZAEM de « Grüfflingen » situées sur le territoire de la commune de Burg-Reuland, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :
Article 1er.La mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des biens immeubles délimités par un trait bleu continu et un trait rose discontinu repris au plan intitulé « Extension de la Zone d'Activité Economique Mixte de Grüfflingen - Plan d'expropriation et de reconnaissance de zone » du 24 avril 2017, modifié suite à la décision du Bureau exécutif de la SPI du 9 février 2018, et situés sur le territoire de la commune de Burg-Reuland est reconnue d'utilité publique.
Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique relatif à la mise en oeuvre de la zone d'activités économiques de « Grüfflingen » sur le territoire de la commune de burg-Reuland, portant sur les biens immeubles délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Extension de la Zone d'Activité Economique Mixte de Grüfflingen - Plan d'expropriation et de reconnaissance de zone » du 24 avril 2017, modifié suite à la décision du Bureau exécutif de la SPI du 9 février 2018, est arrêté.
Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les terrains délimités par un trait rose discontinu au plan intitulé « Extension de la Zone d'Activité Economique Mixte de Grüfflingen - Plan d'expropriation et de reconnaissance de zone » du 24 avril 2017, modifié suite à la décision du Bureau exécutif de la SPI du 9 février 2018, est arrêté.
Les voiries comprises dans le périmètre d'expropriation sont désaffectées.
Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains contenus au périmètre d'expropriation représenté par un trait rose discontinu au plan intitulé « Extension de la Zone d'Activité Economique Mixte de Grüfflingen - Plan d'expropriation et de reconnaissance de zone » du 24 avril 2017, modifié suite à la décision du Bureau exécutif de la SPI du 9 février 2018, est indispensable pour cause d'utilité publique. En conséquence, la SPI est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 3 juin 2019.
C. DI ANTONIO Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de Wallonie, 1, à 5100 Jambes ou auprès du bénéficiaire, SPI, rue du Vertbois, 11, à 4000 Liège.
Pour la consultation du tableau, voir image