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Arrêté Ministériel du 03 juin 2004
publié le 06 octobre 2004

Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes

source
ministere de la region wallonne
numac
2004202990
pub.
06/10/2004
prom.
03/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/03/2004202990/moniteur
moniteur
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3 JUIN 2004. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes


Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001022558 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, mais continuant à s'appliquer aux demandes de paiements directs pour les années civiles précédant l'année 2005;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001; Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, abrogé à compter du 1er mai 2004 et remplacé par le règlement (CE) n° 1782/2003 précité, mais dont les articles 3, 4 et 5 et l'annexe continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2004;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1473/2003 du 20 août 2003;

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2550/2002 du 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2000;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les modalités d'octrois aux producteurs de droits à la prime, que ces droits proviennent de la réserve ou du fonds des droits à la primes à la vache allaitante;

Considérant que ces nouvelles modalités d'octrois aux producteurs de droits à la prime s'appliquent avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2003;

Considérant que les producteurs doivent être informés au plus tôt de ces modalités;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « arrêté du Gouvernement wallon » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;2° « activité agricole à titre principal » : activité professionnelle agricole d'une personne physique qui obtient de l'exploitation considérée un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global annuel issu de l'activité professionnelle et qui y consacre plus de 50 % de la durée totale de son temps de travail annuel;3° « agriculteur à titre principal » : la personne physique qui exerce une activité agricole à titre principal;4° « troupeau » : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, point 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;5° « Sanitel « : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins;6° « passeport » : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité;7° « demande d'aide à la surface » : la demande annuelle de paiement au titre des régimes d'aides visés à l'article 1er, § 1er, point a) et point b) iii), du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;8° « déclaration de superficies » : déclaration du producteur indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à l'article 4, § 1er, du règlement n° 2419/2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 précité;9° « administration » : la Division des aides à l'agriculture de la Direction générale de l'Agriculture;10° « service extérieur compétent » : le service extérieur de l'administration qui traite la demande d'aide à la surface du producteur concerné. CHAPITRE II. - Prime à la vache allaitante

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 1er, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, un bovin femelle n'entre en considération pour la prime que si, au moment de l'introduction de la demande, les conditions suivantes sont satisfaites : 1° le bovin femelle doit avoir vêlé au moins une fois et être mentionné comme mère d'un veau dans Sanitel ou, en cas de génisse, avoir au moins huit mois;2° le bovin femelle doit appartenir à une race à orientation viandeuse ou résulter du croisement avec une telle race et être enregistré dans Sanitel comme étant de type racial viandeux ou mixte;3° le bovin femelle ne peut pas avoir été éligible dans la demande de prime d'un autre producteur durant la même campagne;4° le bovin femelle doit appartenir à un troupeau de bovins femelles destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande.Sauf cas exceptionnels, un troupeau ne peut être considéré comme un troupeau de bovins femelles destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande, que si, pendant l'année calendrier durant laquelle la demande est introduite, les conditions suivantes sont remplies : a) dans ce troupeau, le nombre de naissance de veaux de type racial viandeux ou mixte enregistrés dans Sanitel s'élève au minimum à : 1) 70 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel le producteur a demandé la prime, s'il demande la prime pour 14 bovins ou plus;2) 60 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel le producteur a demandé la prime, s'il demande la prime pour moins de 14 bovins et plus de 7 bovins;3) 50 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel le producteur a demandé la prime, s'il demande la prime pour 7 bovins ou moins;b) au moins 50 % du nombre de veaux déterminé selon le point a) sont détenus dans le troupeau pendant une période minimale de trois mois.5° en cas de bovin femelle acheté, celui-ci doit, sauf cas exceptionnels, vêler au moins une fois dans l'exploitation du demandeur de prime et être enregistré dans Sanitel comme mère du veau considéré.Si un bovin femelle acheté retenu dans la demande de prime quitte l'exploitation, quelle qu'en soit la raison, sans avoir vêlé au moins une fois durant son séjour dans l'exploitation, aucune prime n'est octroyée pour le bovin en question. En outre, le producteur doit communiquer à l'administration la sortie du bovin concerné dans les dix jours suivant cette sortie, sous peine d'application des sanctions prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 2419/2001 précité.

Les bovins qui sont utilisés comme animaux de remplacement durant la période de rétention doivent satisfaire aux conditions stipulées au premier alinéa.

Un bovin femelle qui satisfait aux conditions susmentionnées est appelé vache allaitante au sens du présent arrêté. § 2. Pour que le producteur puisse bénéficier de la prime à la vache allaitante, tous les bovins de son exploitation doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997.

Dans le cas où des bovins de plusieurs producteurs éligibles appartiennent à un troupeau Sanitel commun, la prime à la vache allaitante et le paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes ne sont octroyés que si, avant l'introduction de la demande, la relation « bovin-unité de production » est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin du producteur et si cette relation est actualisée de manière permanente et conforme. § 3. En application de l'article 2, §§ 2 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, la prime à la vache allaitante est octroyée aux producteurs, qu'ils livrent ou non du lait ou des produits laitiers et qu'ils disposent ou non d'une quantité de référence individuelle de lait de plus de 120 000 kilogrammes.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon, les droits à la prime à la vache allaitante sont octroyés aux producteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions suivantes : 1° être agriculteur à titre principal.Lorsque le producteur gérant l'exploitation est une personne morale, cette condition doit être satisfaite, pour les années 2003 et 2004, par l'administrateur délégué ou gérant ou par au moins l'un des administrateurs délégués ou gérants de cette personne morale, et à partir de l'année 2005, par l'administrateur délégué ou gérant ou par chacun des administrateurs délégués ou gérants de cette personne morale. Lorsque le producteur gérant l'exploitation est un groupement de personnes physiques, cette condition doit être satisfaite, pour les années 2003 et 2004, par au moins l'une de ces personnes, et à partir de l'année 2005, par chacune de ces personnes. Toutefois, lorsque le groupement est constitué de deux époux, cette condition peut n'être satisfaite que par l'un des deux; 2° pour l'année 2003, être âgé de moins de 40 ans au 1er janvier 2003 et, pour les années ultérieures, être âgé de moins de 35 ans au 1er janvier de l'année concernée.Lorsque le producteur gérant l'exploitation est un groupement de personnes physiques, seule peut être prise en compte la personne physique la plus jeune qui remplit la condition d'agriculteur à titre principal. Cependant, en cas de groupement de personnes physiques constitué de deux époux dont seulement l'une est agriculteur à titre principal, seul l'âge de cette personne peut être pris en compte. Lorsque le producteur gérant l'exploitation est une personne morale gérée par plusieurs administrateurs délégués ou gérants, seul peut être pris en compte l'âge du plus jeune administrateur délégué ou gérant qui remplit la condition d'agriculteur à titre principal; 3° disposer de l'entièreté de ses droits dans la région et d'au moins un droit à la prime pour l'année concernée; 4 ° ne pas avoir transféré de droits à la prime pendant l'année concernée ainsi que pendant les deux années précédentes.

Afin d'obtenir des droits à la prime provenant de la réserve, le producteur doit compléter le formulaire de demande d'octroi ou de réallocation de droits à la prime et, lors de la première demande introduite par le producteur concerné, accompagner sa demande des documents suivants : - un extrait d'acte de naissance de la personne physique qui ouvre le droit à l'octroi de droits parmi les personnes physiques ou, le cas échéant, parmi les administrateurs délégués ou gérants, qui gèrent l'exploitation considérée; - une copie du dernier avertissement extrait de rôle, avec la note de calcul et l'annexe agricole de la déclaration fiscale, relatif aux revenus de la personne physique qui ouvre le droit à l'octroi de droits parmi les personnes physiques ou, le cas échéant, parmi les administrateurs délégués ou gérants, qui gèrent l'exploitation considérée. Toutefois, si le producteur s'est installé dans les deux ans qui précèdent le 1er janvier de l'année de la demande de droits, ces documents doivent être remplacés par une attestation de la caisse d'assurance sociale certifiant la qualité d'agriculteur à titre principal de la personne physique qui ouvre le droit à l'octroi de droits parmi les personnes physiques ou, le cas échéant, parmi les administrateurs délégués ou gérants, qui gèrent l'exploitation considérée.

Ces droits sont octroyés aux producteurs, en quantité identique, dans la limite de leur demande d'octroi de droits à la prime. Toutefois, la part de la réserve à octroyer est, le cas échéant, diminuée de la quantité nécessaire à épuiser la quantité totale des droits libérés au fonds des droits à la prime à la vache allaitante pour l'année considérée, conformément à l'article 4, § 2, point b), de l'arrêté du Gouvernement wallon. § 2. Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime prévu à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon est fixé à 90 %. Seuls les droits correspondant aux bovins femelles retenus pour la prime sont à considérer comme des droits utilisés, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 4, § 2, point a), et sans préjudice des cas prévus par les articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, un producteur peut transférer ses droits à la prime à un autre producteur aux conditions suivantes : - le nombre minimum pouvant être transféré est d'un droit; - sauf en cas de transfert total de ses droits à la prime, le producteur cédant doit au minimum conserver un droit; - le producteur-preneur doit disposer après le transfert, d'au minimum un droit à la prime; - la totalité des droits et de l'exploitation du producteur-preneur et du producteur-cédant doivent être situés dans la région.

Les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès du service extérieur compétent de l'administration. Elles doivent soit être envoyées par lettre recommandée à ce service, soit y être déposées contre récépissé, au cours de la période du 1er février au 28 février de l'année concernée. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé est considérée comme la date d'introduction.

Ce formulaire doit être signé conjointement par le producteur-cédant et par le producteur-preneur.

Le pourcentage des droits à transférer, qui est retenu pour la réserve, est fixé à 1 %. § 2. En application de l'article 4, § 2, point b), de l'arrêté du Gouvernement wallon, les droits à la prime provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante sont réalloués aux producteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 3, § 1er.

Les droits provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante sont réalloués aux producteurs dans la limite de leur demande de droits à la prime diminuée de la quantité octroyée au producteur en application de l'article 3, § 1er. En outre, en cas d'épuisement de la quantité totale de droits libérés au fonds des droits à la prime à la vache allaitante pour l'année considérée, chaque producteur qui entre en ligne de compte reçoit une quantité déterminée comme suit : - pour 2003, chaque producteur obtient une quantité proportionnelle à sa demande; toutefois, si la demande est supérieure à dix droits, cette demande est limitée à dix droits lorsque le nombre de droits à la prime dont dispose le producteur est inférieur à vingt droits et cette demande est limitée à la moitié du nombre de droits à la prime dont dispose le producteur lorsque le nombre de droits à la prime dont il dispose est supérieur ou égal à vingt droits; - pour les années ultérieures, chaque producteur obtient une quantité identique.

Les droits à la prime provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante, sont réalloués aux producteurs contre le paiement du montant d'une indemnité équivalente, par unité de droit, à 100 % de la somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Cette indemnité doit être payée par le producteur-attributaire dans un délai d'un mois suivant la date de la notification au producteur-attributaire, par l'administration, du résultat de la réallocation. Les droits à la prime sont libérés contre l'octroi, par unité de droit, au producteur-cédant, d'une indemnité équivalente à 100 % de la somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Le nombre de droits pris en considération pour le calcul de cette indemnité est diminué d'un pourcentage égal à celui visé au 1er paragraphe, 4e alinéa.

A partir de l'année 2004, le coefficient de 100 % visé à l'alinéa précédent est fixé à 60 %.

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon, pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache allaitante, le producteur doit introduire une demande de prime dans la période allant du 1er mai au 30 septembre de l'année concernée au moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est envoyé d'office à tout producteur disposant de droits à la prime.

Le producteur visé au premier alinéa n'ayant pas reçu de formulaire peut se procurer un duplicata auprès du service extérieur compétent. § 2. Le formulaire de demande est transmis au producteur en double exemplaire. La copie lui est destinée. L'original dûment complété et signé doit être introduit sous pli recommandé auprès du service extérieur compétent, ou doit y être déposé directement contre récépissé. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé est considérée comme la date d'introduction de la demande. § 3. Une seule demande est autorisée par producteur et par an. § 4. Sur son formulaire de demande, le producteur doit indiquer le nombre de vaches allaitantes et de génisses pour lesquelles il souhaite obtenir la prime. § 5. Afin de déclarer l'endroit de rétention, comme prévu à l'article 10 du règlement (CE) n° 2419/2001 précité, le producteur doit, pour chaque vache allaitante pour laquelle il demande la prime, déclarer dans quelle unité de production se trouvera cette vache allaitante durant la période de rétention complète. Au cas où des vaches allaitantes déclarées se trouveraient, durant la période de rétention considérée, également sur d'autres terres que celles déclarées dans la déclaration de superficie de la même année, le producteur doit en avertir préalablement l'administration, faute de quoi les bovins seront considérés comme absents de l'exploitation, sans préjudice d'autres sanctions éventuelles.

Lorsqu'un producteur a officiellement reçu l'autorisation, par dérogation à l'article 31, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 8 août 1997, de détenir les vaches allaitantes pour lesquelles il demande la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse correcte du troupeau, il doit ajouter à sa demande une copie de cette autorisation datée et signée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Cette dérogation ne peut être prise en compte que si les deux unités de production entre lesquelles les mouvements sont autorisés sans avoir recours aux procédures habituelles d'achat, sont exploitées par le même producteur. § 6. Trois semaines après l'introduction de la demande, un accusé de réception est envoyé au producteur, reprenant toutes les données d'identification de son exploitation, les lieux de rétention des bovins tels que déclarés sur son formulaire, ainsi que les numéros des bovins de l'exploitation retenus comme vaches allaitantes et comme génisses primées, et les numéro des autres bovins présents sur l'exploitation. A dater de l'envoi de cet accusé de réception, le producteur dispose de dix jours afin d'apporter d'éventuelles modifications à sa demande. En absence de réaction du producteur dans le délai précité, les données reprises sur cet accusé de réception sont considérées comme acceptées par le producteur. § 7. Le demandeur doit, durant toute la période de rétention, communiquer au service extérieur compétent, par écrit et dans les dix jours ouvrables qui suivent l'événement, toute diminution sans remplacement du nombre déclaré de vaches allaitantes ou tout dépassement du nombre maximal de génisses prescrit ou toute diminution du nombre de génisses en dessous du nombre minimal de génisses prescrit, comme prévu par le règlement (CE) n° 1254/1999 précité, article 6, § 2. Chaque diminution ou tout dépassement doit être justifié par des preuves.

Art. 6.§ 1er. Sauf dans les cas prévus par l'article 9 du règlement (CE) n° 2419/2001 précité, le producteur doit déclarer chaque année les superficies fourragères de son exploitation dans sa déclaration de superficies, selon les dispositions du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables tel que prévu par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

Les superficies fourragères déclarées doivent être disponibles pour l'élevage des vaches allaitantes qui appartiennent à son propre troupeau pendant une période minimale de sept mois à partir du 1er janvier de l'année concernée. § 2. Le nombre de vaches laitières nécessaires à la production des quantités de référence de lait attribuées au producteur au 31 mars de l'année pour laquelle la prime est demandée, est déterminé au moyen du rendement laitier moyen théorique par vache tel que fixé par le règlement (CE) n° 2342/1999 précité ou au moyen du rendement laitier moyen réel (du troupeau laitier) de l'exploitation établi pour l'année précédant la demande de prime.

Le cas échéant, le producteur autorise l'association agréée en application de l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine à communiquer ce rendement à l'administration. A défaut, il appartient à l'administration de vérifier auprès de l'association agréée susmentionnée l'exactitude des données de contrôle laitier lui communiquées par le producteur. § 3. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au § 2, du producteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence du producteur-cédant. § 4. Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1er avril de l'année civile en cours dans les cas suivants : - lorsque le producteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application des articles 1.15, 1.16, 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002; - lorsque le producteur est cédant ou attributaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002. CHAPITRE III. - Paiement à l'extensification

Art. 7.En application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon, pour obtenir le paiement à l'extensification, le producteur doit, sur la demande d'aide à la surface prévue par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, cocher la case réservée à cet effet.

Art. 8.Le nombre d'unités de gros bovins est déterminé par l'administration sur base d'au moins cinq comptages effectués à des dates déterminées au hasard, de la composition du troupeau ou, le cas échéant, des différents troupeaux du producteur, selon les données de Sanitel. Le producteur est informé périodiquement par l'administration des résultats de ces comptages.

Art. 9.Pour le calcul du paiement à l'extensification, seule la superficie retenue des cultures fourragères suivantes qui ont été mentionnées dans la demande d'aide à la surface sous le code P, sont prises en compte : - prairies permanentes et temporaires; autres cultures fourragères : betteraves fourragères; - luzerne; - trèfles.

En outre, au moins 50 % de la superficie totale doit être composée de prairies qui sont pâturées au moins une fois par des bovins et/ou des ovins. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 10.Le paiement sera refusé aux producteurs qui ont créé artificiellement les conditions pour obtenir l'une des primes concernées par le présent arrêté.

Art. 11.Le contrôle du respect par le producteur des obligations du régime de la prime à la vache allaitante et du paiement à l'extensification est effectué par les agents de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 12.L'administration est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des montants indûment payés.

Art. 13.En cas de montants versés indûment suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur et devant être recouvrés, ces montants indus sont majorés d'un intérêt au taux légal.

Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur.

Art. 14.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions prises en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de ses modalités d'application doit être introduit, sous peine de nullité, par lettre recommandée auprès de l'administration endéans le mois qui suit la communication de la décision.

L'introduction d'un recours n'a aucune influence sur la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Namur, le 3 juin 2004.

J. HAPPART

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