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Arrêté Ministériel du 03 juin 2004
publié le 06 août 2004

Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

source
ministere de la region wallonne
numac
2004027171
pub.
06/08/2004
prom.
03/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/03/2004027171/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2004. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction


Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, notamment les articles 3, 8 et 16, § 3;

Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 10 mai 2004;

Vu l'avis donné le 23 mars 2004 par le Comité de concertation régional pour les matériels forestiers de reproduction, institué par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'arrêter sans délai les mesures restrictives adéquates à appliquer, à partir de la campagne de production 2004, à l'admission de certains matériels de base et à la commercialisation de certains matériels forestiers de reproduction dans le but de privilégier l'usage de matériels forestiers de reproduction de haute qualité, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, ci-après dénommé « l'arrêté », les dispositions prévues par l'arrêté peuvent s'appliquer en tout ou partie à l'alisier torminal (Sorbus torminalis L.) et au thuya plicata (Thuja plicata D. Don).

Le Service, sur avis du Comité de concertation régional pour les matériels forestiers de reproduction, ci-après dénommé le « Comité », définit les modalités d'application de la présente disposition dans le règlement de contrôle visé à l'article 15 de l'arrêté.

Art. 2.En application de l'article 8 de l'arrêté, l'admission de matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction de la catégorie « matériels identifiés », est exclue sur tout le territoire de la Région wallonne pour les espèces suivantes : Abies alba Mill.

Abies grandis Lindl.

Acer pseudoplatanus L. Alnus glutinosa Gaertn.

Fagus sylvatica L. Fraxinus excelsior L. Larix decidua Mill.

Larix x eurolepis Henry.

Larix kaempferi Carr.

Picea abies Karst.

Picea sitchensis Carr.

Pinus nigra Arnold.

Pinus sylvestris L. Populus spp. et hybrides artificiels de ces espèces.

Prunus avium L. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.

Quercus petraea Liebl.

Quercus robur L. Quercus rubra L. Robinia pseudoacacia L. En vue de permettre un approvisionnement du marché, en cas de pénurie ou autre situation, le Service, sur avis du Comité, peut admettre des matériels de base identifiés pour les espèces reprises ci-avant et ce pour une période transitoire de durée bien définie.

Art. 3.En application de l'article 16, § 3, de l'arrêté, la commercialisation à l'utilisateur final sur le territoire de la Région wallonne de matériels forestiers de reproduction de la catégorie « matériels identifiés » est interdite pour les espèces reprises à l'article 2 dans la mesure où lesdits matériels sont issus de matériels de base admis par les pays membres de l'Union européenne.

Cette interdiction n'est toutefois pas d'application pour les espèces bénéficiant de l'application de l'article 2e alinéa, et ce, pendant la période transitoire concernée.

Art. 4.En application de la décision de la Commission n° 2003/122/CE du 21 février 2003 autorisant les Etats membres à prendre des décisions conformément à la directive 1999/105/CE concernant les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers, seuls peuvent être autorisés à la commercialisation sur le territoire de la Région wallonne les matériels forestiers de reproduction produits ou issus des pays tiers qui répondent aux conditions reprises dans le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Le Service, sur avis du Comité précité, détermine annuellement les quantités et la nature des matériels forestiers de reproduction, les régions de provenances autorisées à la commercialisation, les critères d'admission et les modalités d'attribution des quantités autorisées aux importateurs.

Avant toute importation, l'importateur doit faire une demande écrite auprès du Service, qui statue sur la demande en fonction des critères et des modalités telles que définies ci-dessus.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 3 juin 2004.

J. HAPPART

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