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Arrêté Ministériel du 03 décembre 2018
publié le 13 décembre 2018

Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, en ce qui concerne les distances d'isolement requises pour la production de semences de Sorghum spp

source
autorite flamande
numac
2018015020
pub.
13/12/2018
prom.
03/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/03/2018015020/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


3 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, en ce qui concerne les distances d'isolement requises pour la production de semences de Sorghum spp


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, b) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article 18 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2018 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 septembre 2018, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 2 octobre 2018 ;

Vu la demande d'avis 66.477/3 dans les trente jours calendrier, introduite auprès du Conseil d'Etat le 18 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué endéans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution (UE) 2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 modifiant la Directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement pour Sorghum spp.

Art. 2.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mai 2012 et 3 juin 2016, le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2. La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

culture

distance minimale

Phalaris canariensis, Secale cereale (autre que les hybrides) :


- pour la production de semences de base

300 m

- pour la production de semences certifiées

250 m

Sorghum spp.


- pour la production de semences de base (*)

400 m

- pour la production de semences certifiées (*)

200 m

x Triticosecale, variétés autogames


- pour la production de semences de base

50 m

- pour la production de semences certifiées

20 m

Zea mays

200 m


(*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent : a) les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur ;b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur. Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2019.

Bruxelles, le 3 décembre 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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