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Arrêté Ministériel du 03 avril 2024
publié le 22 avril 2024

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé BIRAN PRAIRIE F7 sis sur le territoire de la commune de Rochefort . - Extrait

source
service public de wallonie
numac
2024003760
pub.
22/04/2024
prom.
03/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2024. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé BIRAN PRAIRIE F7 sis sur le territoire de la commune de Rochefort (Rochefort). - Extrait


La Ministre de l'Environnement, (...) Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage

Code de l'ouvrage

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

BIRAN PRAIRIE F7

59/3/1/050

ROCHEFORT (Rochefort)

DIV.1. SECT.B . n° 14k


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé : Plan n° 01 dressé le 15 juin 2022, consultable à l'administration. § 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er, alinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert (vers l'amont hydrogéologique) et de la distance forfaitaire (vers l'aval hydrogéologique). § 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er, alinéas 1, 4 et 5 du même Code, sur base de la distance forfaitaire (vers l'amont hydrogéologique) et du temps de transfert (vers l'aval hydrogéologique). § 4. Ces délimitations sont limitées latéralement aux caractéristiques hydrogéologiques déduites et confirmées lors de l'étude de délimitation des zones de prévention, à savoir : au Biran vers l'Ouest et vers l'Est à la limite du regroupement des formations des Valisettes et de Barvaux avec les schistes de la Formation de Boussu. § 5. La délimitation des zones de prévention visées aux paragraphes 2 à 4 est adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 du même Code. § 6. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte, tel que fixé à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Code, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. (...) Namur, le 3 avril 2024.

C. TELLIER


Pour la consultation du tableau, voir image

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