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Arrêté Ministériel du 03 avril 2006
publié le 27 avril 2006

Arrêté ministériel fixant le modèle des formulaires de renseignements relatifs à certains actes par les agents de sécurité

source
service public federal interieur
numac
2006000317
pub.
27/04/2006
prom.
03/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/03/2006000317/moniteur
moniteur
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3 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel fixant le modèle des formulaires de renseignements relatifs à certains actes par les agents de sécurité


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004 et 2 septembre 2005, notamment l'article 13.15, Arrête :

Article 1er.Les agents de sécurité qui posent des actes tels que visés aux articles 13.12 à 13.14 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, insérés par la loi du 27 décembre 2004, remettent à l'intéressé un formulaire de renseignements conformément au modèle figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 2.Les agents de sécurité qui posent des actes tels que visés à l'article 13.5 de la même loi, remettent à l'intéressé un formulaire de renseignements conformément au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2006.

P. DEWAEL

Annexe 1re Rétention, contrôle de sécurité, menottes SOCIETE PUBLIQUE DE TRANSPORTS EN COMMUN (nom) : RETENTION : 1. Nom de l'intéressé (s'il est connu) : 2.Description du fait qui constitue un délit de droit commun : 3. Lieu du fait : 4.Moment du fait (date/heure) : 5. Lieu de la rétention : 6.Moment de la rétention (date/heure) : 7. N° de la carte d'identification ou nom du membre du personnel qui était témoin du fait : 8.N° de la carte d'identification ou nom de(s) l'agent(s) de sécurité qui a (ont) procédé à la rétention : 9. Contrôle de sécurité effectué (oui/non) : 10.Service de police appelé : 11. Moment de l'appel du service de police (date/heure) : 12.Moment de l'arrivée de la police (date/heure) : 13. Fin de la rétention (date/heure) : 14.Raison de la fin de la rétention : o La police a fait savoir qu'elle n'arriverait pas sur place dans les 30 minutes; o La police n'était pas sur place dans les 30 minutes; o L'intéressé s'est identifié après coup; o La police est arrivée sur place et a pris en charge l'intéressé; o Autre.

MENOTTES : (si des menottes ont été utilisées) 1. Description de la violence physique exercée par l'intéressé : 2.Moment de l'utilisation des menottes (date/heure) : 3. Menottes enlevées par (agent de sécurité/police) : 4.Moment où les menottes ont été enlevées : 5. Raison pour laquelle les menottes ont été enlevées : o La police a fait savoir qu'elle n'arriverait pas sur place dans les 30 minutes; o La police n'était pas sur place dans les 30 minutes; o L'intéressé s'est identifié après coup; o La police est arrivée sur place et a pris en charge l'intéressé; o Etat de santé de l'intéressé o Autre.

DISPOSTIONS LEGALES : Les agents de sécurité des sociétés publiques de transports en commun peuvent retenir une personne si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime, ou un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;2° l'agent de sécurité, chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transports en commun a été le témoin oculaire de ce fait;3° après que l'agent de sécurité lui ait demandé de s'identifier, le suspect refuse de s'identifier à l'aide de documents d'identité ou d'autres documents;cette condition ne vaut pas si la victime a des blessures physiques apparentes; 4° l'agent de sécurité chargé de la rétention a, préalablement à la rétention, averti l'intéressé qu'il sera retenu en cas d'absence d'identification;5° la rétention se produit immédiatement après que le délit a été commis;6° immédiatement après la rétention, un service de police est informé; si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule; 7° l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Après la rétention, l'intéressé reste sous la surveillance directe d'au moins un agent de sécurité. II est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit.

II convient de mettre fin à la rétention : o si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place; o si le service de police averti n'est ou ne peut pas être sur place dans les 30 minutes; o si l'intéressé présente un document d'identité aux agents de sécurité ou s'identifie à l'aide d'autres documents et que la victime n'a pas de blessures physiques apparentes.

Lors d'une rétention, les agents de sécurité peuvent procéder à un contrôle de sécurité afin de déceler si l'intéressé porte des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société de transports en commun.

Ce contrôle de sécurité consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.

L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre d'une rétention et si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'intéressé a été arrêté légitimement;2° l'intéressé est manifestement majeur;3° l'intéressé a eu recours à la force physique avant ou pendant l'arrestation;4° l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il sera menotté s'il continue de recourir à la force physique;5° malgré cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place. Elle peuvent également être retirées par les agents de sécurité si l'intéressé ne peut plus être retenu ou si son état de santé le requiert.

Si vous souhaitez déposer plainte, il vous est loisible de le faire auprès du : SPF Intérieur, Direction Sécurité privée Adresse : boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles Tél. : 02-557 34 81 Fax : 02-557 34 90 E-mail : securite.privee@ibz.fgov.be ou auprès du : Comité P Adresse : rue de la Loi 52, 1040 Bruxelles Tél : 02-286 28 11 Fax : 02-286 28 95 E-mail : info@comitep.be Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 avril 2006 déterminant le modèle des formulaires de renseignements relatifs aux actions des agents de sécurité.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe 2 Formulaire de renseignements sur l'utilisation de sprays SOCIETE PUBLIQUE DE TRANSPORTS EN COMMUN (nom) : CIRCONSTANCES 1. Nom de l'intéressé (s'il est connu) : 2.Description de l'incident qui explique l'utilisation du spray : 3. Lieu du fait : 4.Moment du fait (date/heure) : 5. N° de la carte d'identification ou nom du membre de la personne qui était témoin du fait : 6.N° de la carte d'identification ou nom de l'agent de sécurité qui a utilisé le spray : 7. Numéro du spray utilisé : 8.Description des soins apportés par la suite : 9. Service de police appelé : 10.Moment de l'appel du service de police (date/heure) : 11. Moment de l'arrivée de la police (date/heure) : DISPOSTIONS LEGALES L'utilisation du spray par un agent de sécurité est uniquement autorisée si elle est immédiatement nécessaire pour sa défense contre un danger actuel et direct pour son intégrité physique, pour autant qu'il n'est pas possible d'éviter ni de mettre un terme à ce danger par un moyen moins radical. Le spray ne peut être utilisé contre des personnes qui ont manifestement moins de 14 ans, plus de 65 ans, des femmes enceintes, des personnes qui souffrent de problèmes de santé ou présentent des blessures au visage. Il ne peut pas non plus être utilisé dans les véhicules, à l'exception des plates-formes dans les véhicules à condition que le véhicule soit immobilisé à un arrêt et que les portes soient ouvertes, dans les petits espaces ou dans les endroits où il n'y a pas d'infrastructures de soins prévues. II ne peut pas non plus être utilisé dans les endroits où la personne contre laquelle le spray est utilisé risque de tomber sur les voies ou sous un véhicule ou serait d'une autre manière en danger.

La procédure qui précède l'utilisation d'un spray est la suivante : - l'intéressé est averti que le spray sera utilisé s'il ne met pas un terme à la violence; - si l'opposant ne cesse d'être violent, le spray est montré; - si l'intéressé poursuit son offensive.

Le spray est aspergé contre la personne pendant maximum 1 seconde et ce, à un mètre minimum de distance.

II est toujours fait appel à un service de police.

La personne aspergée a les yeux et la peau irrités. Elle ne voit plus et ne peut plus ouvrir les yeux momentanément. Elle est désorientée.

Elle peut être énervée ou paniquer et être prise d'une violente quinte de toux. Des soins doivent par conséquent lui être prodigués immédiatement. L'agent de sécurité l'accompagne constamment, l'apaise et l'invite à ne pas se frotter les yeux. II la met en contact avec l'air frais et l'écarte du soleil. L'intéressé doit pouvoir constamment rincer son visage à l'eau courante. Si ses vêtements sont imprégnés, il lui est permis de se laver le corps entièrement et il reçoit des vêtements de rechange. Si l'intéressé porte des lentilles de contact, il doit les enlever le plus vite possible. II doit pour ce faire être aidé par l'agent de sécurité qui lui ouvre les paupières.

Les soins sont prodigués jusqu'au moment où l'intéressé réagit tout à fait normalement, peut garder les yeux constamment ouverts et se déplacer normalement et de manière autonome.

II est interdit de retenir physiquement la personne aspergée pendant la période de contamination de telle façon que la respiration soit entravée ou limitée, par exemple en la menottant ou en la plaçant sur le ventre. Le ventre et la cage thoracique sont en tous cas laissés libres de façon à ne pas empêcher la respiration.

Si vous ressentez d'autres symptômes que ceux décrits ci-dessus, il vous est conseillé de consulter un médecin.

Si vous pensez que les règles ne sont pas respectés, vous pouvez porter plainte auprès du : SPF Intérieur, Direction Sécurité privée Adresse : boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles Tél. : 02-557 34 81 Fax : 02-557 34 90 E-mail : securite.privee@ibz.fgov.be ou auprès du : Comité P Adresse : rue de la Loi 52, 1040 Bruxelles Tél : 02-286 28 11 Fax : 02-286 28 95 E-mail : info@comitep.be Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 avril 2006 déterminant le modèle des formulaires de renseignements relatifs aux actions des agents de sécurité.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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