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Arrêté Ministériel du 03 avril 2006
publié le 27 avril 2006

Arrêté ministériel relatif au registre contenant des données ayant trait à certains actes posés par les agents de sécurité

source
service public federal interieur
numac
2006000316
pub.
27/04/2006
prom.
03/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/03/2006000316/moniteur
moniteur
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3 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel relatif au registre contenant des données ayant trait à certains actes posés par les agents de sécurité


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004 et 2 septembre 2005, notamment l'article 13.15, alinéa 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, § 1er, 2°, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le législateur a prévu la possibilité de constituer des services de sécurité spécifiques dans les sociétés publiques de transports en commun afin de pouvoir résister le plus vite possible à la violence contre le personnel et les voyageurs des sociétés publiques de transports en commun. C'est la volonté expresse du législateur que de pouvoir organiser rapidement ces services dans un contexte légal;

Consisérant que l'urgence est également motivée par le fait que le service de sécurité, tel que visé à l'article 13.3 de la loi, a été créé au sein de la SNCB-Holding SA;

Que le législateur a voulu permettre aux autorités, de contrôler effectivement le respect des dispositions concernées; qu'il a dès lors prévu que le service de sécurité doit tenir à jour un registre, où est toujours fait mention des actes, prévus aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14, posés par les agents de sécurité;

Que les services de sécurité concernés ne peuvent respecter cette condition légale qu'après que le Ministre de l'Intérieur a déterminé le contenu et la forme de ce registre;

Qu'afin de permettre un contrôle effectif, la définition de ce registre s'impose d'urgence;

Vu l'avis n° 40.032/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2006, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° La loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004 et 2 septembre 2005;2° Le service de sécurité : le service tel que visé à l'article 1er, § 11, de la loi; 3° Le registre : le registre tel que visé à l'article 13.15, alinéa 2, de la loi; 4° Les actes concernés : les actes visés aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14 inclus, de la loi.

Art. 2.Chaque fois que les agents du service de sécurité posent un des actes concernés, le service de sécurité mentionnent les données, visées à l'article 4, dans un registre.

Ce registre est automatisé et accessible aux services de sécurité par le biais du guichet électronique de la Direction Sécurité privée du SPF Intérieur. Le Ministre de l'Intérieur détermine la date d'entrée en vigueur du registre automatisé.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur du registre automatisé, les services de sécurité notent ces données dans un registre à feuilles fixes aux pages numérotées. Ce registre est tenu à jour, en ce qui concerne le service de sécurité de la STIB, dans la centrale du service de sécurité et, en ce qui concerne le service de sécurité de la SNCB-Holding SA au siège de chaque brigade du service de sécurité.

Art. 3.Le registre contient, pour chaque acte concerné, les données suivantes : 1° Si elles sont connues : les données relatives à l'identité de la (des) personne(s) qui étai(en)t à l'origine de l'acte concerné;2° Le nom et le numéro de la (des) carte(s) d'identification de l'(des) agent(s) de sécurité qui a(ont) posé l'acte concerné;3° La description détaillée de l'incident qui a donné lieu à l'acte posé;4° Le lieu de l'incident;5° Le moment de l'incident (date/heure);6° La description détaillée des actes posés par les agents de sécurité et la procédure qu'ils ont suivie à cet égard;7° Le service de police appelé et le moment de l'appel;8° Le service de police qui est intervenu et le moment de l'intervention;9° Le moment de la remise du formulaire de renseignements à l'(aux) intéressé(s);10° Le nom de la personne qui a fourni les renseignements contenus dans le registre.

Art. 4.Les données, telles que visées à l'article 4, sont notés dans le registre au plus tard dans les 24 heures après que l'acte concerné a été posé.

Art. 5.Les données mentionnées dans le registre sont conservées pour une période de 5 ans.

Bruxelles, le 3 avril 2006.

P. DEWAEL

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