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Arrêté Ministériel du 02 octobre 2023
publié le 20 novembre 2023

Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Longlier » à Neufchâteau qui révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau

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service public de wallonie
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2023047034
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20/11/2023
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02/10/2023
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2 OCTOBRE 2023. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Longlier » à Neufchâteau qui révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) ;

Vu le Code du Développement territorial (CoDT) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Considérant la déclaration de politique régionale approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;

Considérant le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau adopté définitivement par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984 ;

Considérant le schéma de développement territorial adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49 bis, alinéa 1er, du CWATUP, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015, 10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;

Considérant la délibération du 18 décembre 2014 du conseil communal de Neufchâteau demandant au Gouvernement wallon de procéder à l'élaboration d'un plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau ;

Considérant la délibération du 18 décembre 2014 du conseil communal de Neufchâteau désignant IDELUX comme auteur de projet ;

Considérant l'arrêté ministériel du 11 mai 2015 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Longlier » à Neufchâteau en vue de réviser le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau ;

Considérant la délibération du 11 mai 2017 du conseil communal de Neufchâteau adoptant l'avant-projet de plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Longlier » en vue de réviser le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau et le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) y relatif ;

Considérant la délibération du 19 juin 2017 du conseil communal de Neufchâteau fixant définitivement le contenu du rapport sur les incidences environnementales et désignant le bureau CSD INGENIEURS pour la réalisation de ce celui-ci ;

Considérant la délibération du 24 octobre 2019 du conseil communal de Neufchâteau adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Longlier » et chargeant le collège communal de le soumettre à enquête publique ;

Considérant la délibération du 17 octobre 2022 du conseil communal de Neufchâteau décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Longlier » à Neufchâteau en vue de réviser le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau ainsi que la déclaration environnementale y relative ;

Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du CoDT prévoient que " l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date » ;

Considérant que, le conseil communal de Neufchâteau ayant adopté l'avant-projet de plan communal d'aménagement révisionnel (PCAR) dit « Parc d'activités économiques de Longlier » le 11 mai 2017, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer ;

Considérant que l'élaboration du plan communal d'aménagement révisionnel dit « Parc d'activités économiques de Longlier » vise la création d'un parc d'activités économiques en agrandissant et en reconfigurant la zone d'activité économique mixte déjà présente le long de la N85 et s'articulant avec les deux sites économiques voisins à savoir le parc industriel d'Ardenne Logistics et le relais Saint-Christophe ;

Considérant que l'élaboration du plan communal d'aménagement révisionnel dit « Parc d'activités économiques de Longlier » contribuera à rencontrer les besoins constatés au niveau local et permettra en outre de rééquilibrer le développement économique de l'entité ;

Considérant que la structure spatiale du schéma de développement territorial reconnaît la commune de Neufchâteau comme pôle d'appui en milieu rural sur l'Eurocorridor Bruxelles - Luxembourg, en lien avec les autoroutes E411 et E25 et la voie ferrée à trafic voyageur intense Bruxelles-Luxembourg, et comme point d'ancrage, avec Libramont et Bertrix, où pourraient être développées des activités de production dont certaines en complémentarité avec celles qui existent aujourd'hui ;

Considérant que le développement d'une zone destinée à accueillir des activités économiques à caractère local, voire supra local, à Neufchâteau, sera de nature à renforcer la structure spatiale définie par le schéma de développement territorial ;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Longlier », d'une superficie d'environ 180 ha, concerne des terrains repris dans sept périmètres distincts, tous situés sur la commune de Neufchâteau ;

Considérant que le premier périmètre est situé à proximité directe du noeud autoroutier formé par les voiries structurantes que sont les autoroutes E411 et E25 et le long de la N85 ; que ce périmètre est constitué de 3 entités : le parc d'activités industrielles d'Ardenne Logistics, de la zone de services du Relais Saint-Christophe et du site du futur parc d'activités économiques de Longlier ;

Considérant que ce périmètre vise la révision du plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau dans la mesure où il prévoit d'affecter : en zone d'activité économique mixte des terrains inscrits en zone agricole et en zone forestière au plan de secteur ; en zone agricole des terrains inscrits en zone d'activité économique mixte au plan de secteur ;

Considérant que les périmètres 2 à 5 sont localisés au lieu-dit « la Justice » et le périmètre 6 au nord du village d'Hamipré ; que ces périmètres s'articulent autour des vallées du ruisseau de Neufchâteau et d'Ospau qui ceinture le quartier de la Justice ;

Considérant que ces périmètres révisent le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau dans la mesure où il prévoit d'affecter : périmètre 1 : inscription de zone d'espaces verts en lieu et place de zone d'habitat ; périmètre 2 : inscription de zone agricole en lieu et place de zone d'aménagement communal concerté ; périmètre 3 : inscription d'une zone agricole en lieu et place de zone d'aménagement communal concerté ; périmètre 4 : inscription d'une zone agricole en lieu et place de zone d'habitat et de zone d'aménagement communal concerté ; périmètre 5 : inscription de zone agricole en lieu et place de zone d'aménagement communal concertée ; périmètre 6 : inscription d'une zone agricole et forestière en lieu et place de zone d'aménagement communal concerté ;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : " Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables » ;

Considérant que l'article 48, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : " Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle »; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie;par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ».

Considérant que l'article 49 bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.

Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 » ;

Considérant que les motifs de de la décision ministérielle du 11 mai 2015 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ;

Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur » ;

Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie »; Considérant que le plan a pour objectifs de : Répondre de manière durable aux besoins économiques futurs locaux, régionaux et internationaux ;

Intégrer le parc d'activité économique à son environnement ;

Réorganiser la mobilité au sein du périmètre ;

Proposer une urbanisation respectueuse de l'environnement ;

Considérant que la conception du plan d'affectation et des options s'appuie sur les principes suivants : Gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources ;

Maintien des activités existantes et renforcement des potentialités de développement ;

Réflexion générale (mobilité, perception paysagère, nuisances...) sur l'ensemble de la zone concernée en fonction des interactions directes entre les diverses destinations ;

Intégration de l'urbanisation dans le réseau de voirie et dans son environnement paysager bâti et non bâti ;

Intégration de l'urbanisation au contexte naturel environnant ;

Inscription de l'urbanisation dans des aménagements paysagers favorisant le développement de la nature ;

Différentiation et hiérarchisation des aires de circulation pour les différents usagers afin d'assurer la cohérence et la convivialité de l'espace-rue ainsi que la sécurité routière ;

Structuration de l'entrée sur le territoire communal chestrolais ;

Limitation et sécurisation des accès sur la N85 ;

Etude de l'implantation de volumes en fonction du site (relief, orientation), du contexte environnant, notamment paysager, et des contraintes techniques (vues, ensoleillement, bruit et vent, etc) ;

Apport d'un soin particulier à la qualité des espaces non bâtis ;

Gestion durable des eaux pluviales (récupération de l'eau de pluie, limitation de surfaces imperméabilisées) ;

Mise en valeur du site ;

Considérant que le raccordement ferré du parc industriel d'Ardennes Logistics couplé à son positionnement stratégique au croisement de l'E411 et de l'E25 assure une excellente accessibilité bimodale indispensable au développement d'un parc économique d'intérêt régional thématique " logistique » ; et ce via la mise à disposition d'une aire de transbordement privative au sein du parc industriel d'Ardenne Logistics ;

Considérant que le plan et les options prévoient des réseaux de voiries différenciés, hiérarchisés en fonction de leur usage afin de garantir une bonne lisibilité d'ensemble ;

Considérant que le parc industriel d'Ardenne Logistics et la zone de service du Relais Saint-Christophe fonctionnent de manière indépendante ; que la création du parc d'activités économiques de Longlier constitue une opportunité pour réaliser un dispositif sécurisé unique sur la N85 permettant d'accéder au parc d'activités économiques ainsi qu'aux voiries communales existantes ; que ce dispositif est aménagé de manière à garantir une connexion sécurisée depuis/vers la N85 ;

Considérant que des cheminements doux assurent la circulation interne et une certaine perméabilité du site ;

Considérant qu'une aire de covoiturage est envisagée selon le principe de contre-allée par rapport à la N85 ; qu'une seconde aire de covoiturage est également encouragée sur la zone de service du Relais Saint-Christophe ;

Considérant qu'un phasage est prévu pour la mise en oeuvre du parc d'activités économiques de Longlier ; que ce phasage permettra d'éviter un mitage des constructions au sein du parc d'activités et assurera une urbanisation cohérente en accord avec l'ensemble des objectifs et options d'aménagement tout en limitant l'impact en phase 1 sur les activités économiques existantes ;

Considérant que les options accordent une attention particulière aux constructions, à l'expression des façades et aux aménagements paysagers, en lien avec la E411 et la voirie régionale afin d'offrir une vitrine qualitative pour l'ensemble du parc d'activités économiques de Longlier ;

Considérant que diverses mesures sont prises telles que l'implantation des bâtiments, la maîtrise des gabarits, le choix des matériaux, la tonalité et la réalisation d'un dispositif d'isolement pour garantir une urbanisation cohérente, dynamique et de qualité du parc d'activités ;

Considérant que les options visent à favoriser des constructions à haute performance énergétique, que la mitoyenneté est privilégiée dès que possible ;

Considérant que des plantations d'alignement le long des voiries viennent utilement renforcer la structuration et la hiérarchisation des espaces, en particulier au niveau des voiries économiques internes ainsi que le long du dernier tronçon de la N85 menant au village de Longlier ;

Considérant que l'intégration des espaces économiques dans leur environnement paysager est assurée par la mise en place d'une structure paysagère visant à : Assurer la mise en valeur des espaces économiques depuis les voiries régionales (E411 & N85) et la structuration de l'entrée dans le territoire communal de Neufchâteau ;

Circonscrire l'urbanisation des deux parcs d'activités via la réalisation d'un dispositif d'isolement ;

Limiter l'exposition des activités économiques par une gestion globale et concertée des mouvements de terres et des dispositifs paysagers ;

Inscrire les espaces économiques dans des aménagements paysagers, en particulier au niveau de l'espace vert central du parc industriel d'Ardenne Logistics ;

Favoriser l'intégration paysagère des projets de construction au niveau de leur implantation, par la maîtrise des gabarits, par un choix de matériaux de tonalités discrètes, etc Considérant que les abords des espaces économiques seront conçus et aménagés pour constituer un ensemble fonctionnel, cohérent et harmonieux avec l'espace public et les constructions voisines ;

Considérant que des dispositifs d'isolement sont prévus et sont destinés à constituer des transitions végétales adéquates entre les zones dont les destinations sont incompatibles et qu'il est nécessaire de séparer pour un bon aménagement des lieux ; que ces dispositifs participent également à l'intégration paysagère des parcs d'activités économiques et du maillage écologique local ;

Considérant que le plan propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques du site ;

Considérant que le plan comporte des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal ;

Considérant que le déclassement des zones sises dans les périmètres 2 à 7 vise à : Circonscrire l'urbanisation du quartier de la Justice et du village d'Hampiré ;

Eviter l'urbanisation de terrains qui présentent des contraintes importantes ;

Préserver l'environnement paysager et naturel des vallées des ruisseaux de Neufchâteau et d'Ospau ;

Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent. » ;

Considérant que la commune de Neufchâteau ne dispose pas d'un schéma de développement communal ;

Vu le schéma de développement territorial adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 11 mai 2015 justifient que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du schéma de développement territorial ; que le PCAR dit « Parc d'activités économiques de Longlier » s'inscrit dans les options du schéma de développement territorial en ce qui concerne notamment : Point I. du SDER Le point V.2. « Anticiper les besoins du développement économique et assurer les conditions du développement des entreprises » de la mise en oeuvre du projet de schéma de développement territorial et plus particulièrement au point V.2.D. « Constituer des cadres d'accueil favorables à l'implantation des entreprises »;

Point VI.3. Maitriser la mobilité en vue d'atteindre un équilibre entre la satisfaction de la demande de déplacement et la préservation du cadre de vie » de la mise en oeuvre du projet de schéma de développement territorial et plus particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises par la présence d'un raccordement ferré dans le parc industriel d'Ardenne Logistics permettant de profiter du caractère bimodal ;

Le point VII.3. « Intégrer la dimension paysagère dans les pratiques d'aménagement » de la mise en oeuvre du projet de schéma de développement territorial et plus particulièrement au point VII.3.C. « Développer une politique de protection renforcée », en particulier les périmètres 2 à 7 qui vise à préserver l'environnement paysager et naturel du territoire communal ;

Considérant enfin que le plan communal d'aménagement respecte l'article 1er du Code, en particulier : Le principe de gestion parcimonieuse du territoire, notamment en ce que les nouveaux espaces voués à l'activité économique permettront de renforcer des potentialités de développement déjà fortement présentes sur le périmètre, mais aussi en ce que les options définissent un phasage de mise en oeuvre du parc d'activités économiques, ou encore en ce que les options définissent des densités d'occupation et des coefficients d'artificialisation des parcelles dédiées à l'activité économique ;

La gestion qualitative du cadre de vie par la mise en place de zones d'espaces verts arborés et des dispositifs tampons ainsi qu'un espace d'intérêt écologique et paysager ou encore par une ouverture de vue vers le village de Lahérie via le déclassement partiel de la zone d'activité économique de Lahérie, à l'est de la N85 ;

Les performances énergétiques vu que l'objectif est de créer une zone d'activité économique peu énergivore ; que les options visent à encourager les bâtiments à haute performance énergétique, l'utilisation rationnelle des ressources ainsi que l'utilisation et le développement d'énergies durables ;

La conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager en ce que le regroupement des infrastructures sur le périmètre du projet et de la zone d'activité économique déjà existante le long de la N85 permet de limiter les incidences paysagères ; qu'une ouverture paysagère est conservée vers le village de Lahérie ; que les options ont pour objectif la création d'un dispositif d'isolement, la transition adéquate entre les affectations peu compatibles entre elles, la création de liaisons écologiques propices au maintien et au développement de la biodiversité, la création d'un parc d'activités économiques à haute valeur paysagère et environnementale et la création d'espaces de détente et de convivialité de qualité ;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Longlier » répond donc au prescrit de l'article précité ;

Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal » ;

Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement est l'intercommunale IDELUX qui dispose de l'agrément requis ;

Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existante de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents; la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er; les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre; les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable; les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.; les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements; les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan; les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs; les incidences sur l'activité agricole et forestière; les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ; 10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ; la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ; une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées; les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement; un résumé non technique des informations visées ci-dessus;

Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] » ;

Considérant que l'avant-projet de plan communal d'aménagement a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales dont le contenu a été confirmé par la délibération du conseil communal du 19 juin 2017 ;

Considérant que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable avait informé la commune le 18 mai 2017 qu'il ne remettrait pas d'avis sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Neufchâteau avait quant à elle formulé, le 6 juin 2017, un avis favorable conditionnel ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine par le bureau d'étude CSD INGENIEURS ;

Considérant qu'à travers l'évaluation du plan et des options, ce rapport a, d'une part, validé certaines options et d'autre part, conduit à en ajuster d'autres ;

Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 » ;

Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg a remis un avis favorable le 16 juillet 2019 ;

Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 20 novembre 2019 au 20 décembre 2019 ;

Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 4 décembre 2019 ;

Considérant que onze courriers de réclamations ou observations ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure ;

Considérant que les réclamations ou observations portaient sur : le respect de la procédure ; le respect du SDT, de la DPR et du Code wallon de l'agriculture ; la gestion des eaux pluviales et usées ; la mobilité ; l'éclairage ; l'impact sur l'activité agricole et forestière ; l'impact sur l'activité du économique du site et principalement du relais Saint-Christophe l'impact sur les activités existantes sur le site, et plus particulièrement des « Pépinières Rigaux » ; l'impact sur le foncier l'utilité réelle du projet ;

Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des Bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables » ;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Neufchâteau a remis, le 6 février 2020, un avis favorable conditionnel ; qu'elle souhaite qu'une attention particulière et des solutions soient proposées pour les points suivants : l'enclavement de certaines parcelles situées à l'arrière du parc ; l'égouttage et le système de récolte des eaux soient calculés afin de ne pas impacter le village de Lahérie et le ruisseau qui le traverse ; éviter d'impacter l'exploitation existante de l'entreprise J. Rigaux en lui supprimant des parcelles ;

Considérant que le SPW Mobilité Infrastructure - Direction des Routes du Luxembourg a émis en date du 27 janvier 2020 un avis favorable sur le projet ;

Considérant que le SPW Environnement n`a pas émis d'avis suite au courrier qui lui a été transmis le 27 décembre 2019 et que dès lors son avis est réputé favorable ;

Considérant que SPW Economie, Emploi, Recherche - Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités a émis un avis favorable en date du 29 janvier 2020, que son avis comprend les considérations suivantes : l'objectif d'utilité publique de la création du parc d'activité de Longlier est le développement économique et social. Dans ce cadre, il serait regrettable de supprimer une activité économique légalement existante ; suite à la remarque de la SRL « Pépinières Jonathan Rigaux » lors de l'enquête publique, il y aurait lieu d'affiner l'impact de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement de Longlier sur cette société.

Si l' exploitant 3 » visé dans le rapport sur les incidences environnementales correspond bien à cette SRL, la localisation dans ce document des parcelles qu'elle exploite serait erronée au vu de la carte de la page 2 du courrier de réclamation déposé par la société lors de l'enquête publique. Cette maldonne aurait pour conséquence d'impacter la conclusion tirée par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales pour cet exploitant ;

Considérant que le Pôle environnement (anciennement Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable) a émis un avis favorable en date du 7 janvier 2020 ;

Considérant que cet avis mentionne que : le pôle appuie toutes les recommandations de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales et insiste particulièrement sur celles relatives aux caractéristiques urbanistiques ainsi qu'aux mesures de suivi à la sortie du réseau d'égouttage des eaux pluviales pour garantir la qualité des eaux de surfaces en aval du périmètre; afin d'assurer le maintien de l'ouverture paysagère vers le village de Lahérie, le pôle estime utile d'ajouter une prescription complémentaire au niveau du périmètre de révision affecté en zone agricole le long de la N85, visant à empêcher la mise en place de cultures pérennes de haute taille (sapins, miscanthus ;

Le pôle demande par ailleurs : de s'assurer de l'absence de plantes invasives au sein du périmètre et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires afin de les éradiquer et empêcher leur disparition ; de prendre les précautions nécessaires lors de la modification du tracé des deux cours d'eau au niveau du Relais Saint-Christophe de façon à maintenir un volume d'expansion de crue correspondant à la zone d'aléa d'inondation et de préserver l'intégrité hydrologique de ces cours d'eau (écoulement, débit, régime hydrologique,...) ; de veiller à la mise en oeuvre des recommandations liées à la mobilité (aménagements pour la mobilité douce au sein du Relais Saint-Christophe, la mise en place d'une traversée piétonne au niveau de la N85 pour rejoindre l'arrêt de bus) ;

Considérant que le Parc naturel Haute Sûre - Forêt d'Anlier a émis en date du 19 février 2020 un avis favorable moyennant le respect des recommandations suivantes : utiliser les spécificités du paysage dans l'élaboration des nouvelles zones d'activités (relief, végétation existante, hydrographie) ; adapter le projet au relief en définissant les principes d'implantation dans le relief (modèles de terrains, plateformes, détails de maintien des terrassements, la gestion de l'eau, etc) ; promouvoir la simplicité des volumes, limiter le nombre de matériaux et veiller à leur sobriété, privilégier des teintes correspondantes à celles dominantes au sein du cadre bâti ou paysager environnant, éviter les matériaux industriels et les toitures claires ou brillantes ; prévoir des espaces tampons végétalisés aux abords de la zone (verger, haie, etc) ; maintenir un espace géré et planté entre le domaine public et privé ; harmoniser les clôtures en établissant des recommandations sur leur traitement (matériaux, tonalité, limitation des hauteurs, etc) ; réaliser la plantation de végétation adaptée aux abords des bâtiments et des espaces utilitaires (parking, aire de stockage) ; valoriser le traitement des eaux pluviales par des aménagements paysagers de qualité : noues plantées, fossés, bassins de traitement des eux, limitation des surfaces imperméabilisées ; prévoir une utilisation rationnelle de l'énergie si le type d'activité le permet (orientation favorable des bâtiments, recours à la production d'énergie verte, consommation d'énergie rationnelle, mise en commun d'infrastructure) ; réaliser une signalétique homogène et réglementée ; tant pour des raisons visuelles qu'écologiques, recourir à des essences locales pour les plantations ; en cas d'apport de terres extérieures, s'assurer que celles-ci ne soient pas un vecteur de risque de contamination du site par des plantes invasives ; en termes de qualité d'eau et de gestion des eaux usées, pluviales et de ruissellement, s'assurer que toutes les mesures soient effectives ; s'assurer que les modifications prévues au sein de la zone de service ne portent pas préjudice à sa destination, et notamment à sa capacité ;

Considérant que pour répondre aux réclamations et avis, le rapport sur les incidences environnementales a été complété par diverses analyses réalisées en 2021, notamment en ce qui concerne : les incidences de l'avant-projet sur les entreprises concernées par le périmètre du projet de parc d'activités de Longlier (Pépinières Rigaux, Pepilux et entreprise Jourdan) et des alternatives ; les effets du déclassement partiel d'une zone d'habitat au sein d'un périmètre de compensation planologique ; les risques d'inondations pour le village de Lahérie ;

Considérant que suite à ce complément de rapport sur les incidences environnementales, le projet de plan communal d'aménagement a subi des modifications non substantielles de sorte à l'optimaliser en regard des réclamations émises lors de la première enquête publique et des avis des instances ;

Considérant que le projet de plan communal d'aménagement et le rapport sur les incidences environnementales modifiés ont été soumis à une seconde enquête publique qui s'est tenue du 15 février 2022 au 18 mars 2022, conformément à l'article 4 du Code ;

Considérant que la réunion d'information publique s'est tenue le 9 mars 2022 ;

Considérant que deux courriers de réclamations ou observations ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure ;

Considérant que le propriétaire des parcelles 351c et 356b s'oppose au déclassement de ces terrains ;

Considérant que le déclassement de partie de parcelles reprises en zone d'activité économique mixte en zone agricole est conforme à l'arrêté ministériel du 11 mai 2015 ; que le rapport sur les incidences environnementales confirme l'opportunité de cette configuration en mentionnant que cela permet de conserver une ouverture de vue vers le village de Lahérie et de préserver l'entrée de Longlier et d'assurer une cohérence des affectations depuis Lahérie vers le N85, en intégrant la situation de fait, que le conseil communal souligne que ces terrains ne deviennent pas enclavés, mais bordés par la ZAEM telle que projeté après révision du plan de secteur et qu'ils conservent un accès via les deux voiries ;

Considérant que le propriétaire des parcelles section A n° 454A et 453 A s'oppose au déclassement d'une partie des parcelles reprise en zone d'habitat en zone d'espaces verts aux motifs suivants : localisation entre deux voiries et hors zones inondables ; ce ne sont que des champs ; une partie du terrain concernée fait presque face à une habitation existante ; d'autres terrains complètement boisés ou avec du relief prononcé restent constructibles ; plusieurs hectares de la ZAEM présents le long de la chaussée de Bastogne en face du projet de parc d'activités n'ont pas été intégrés au calcul des compensations planologiques ; absence d'indemnité financière ;

Considérant que le plan communal d'aménagement révisionnel prévoit de déclasser la frange ouest du quartier de la Justice en zone d'espaces verts ; qu'il s'agit de déclasser des terrains qui ne sont pas en relation avec des voiries existantes ou avec la prolongation linéaire potentielle de la rue des Coquelicots ;

Considérant que ce déclassement permet de préserver le cadre paysager du versant de la vallée du ruisseau de Neufchâteau ainsi que la biodiversité présente ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales mentionne que la désurbanisation de ces zones permet de maintenir la diversité des habitats et des espèces déjà présentes et qu'en termes de paysage, les terrains sont concernés par une ligne de vue remarquable et un point de vue remarquable avec une zone non constructible (forte pente supérieure à 15%) ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales valide la réaffectation des terrains concernés en zone d'espaces verts, que cela permet de garantir une continuité avec la zone d'espaces verts préexistante et de ne pas opérer une discontinuité au niveau de la zone d'habitat située à l'est de Neufchâteau.

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales mentionne encore que cette réaffectation permet une gestion cohérente de l'ensemble de la plaine alluviale dont fait partie les terrains concernés ;

Considérant que la conversion de la zone d'habitat vers une zone d'espaces verts est en adéquation avec l'occupation actuelle du sol et est donc pertinente ;

Considérant que le conseil communal précise dans sa délibération que les hectares de la ZAEM présents le long de la chaussée de Bastogne en face du projet de parc d'activités de Longlier ont bien été intégrés au calcul des compensations planologiques ;

Considérant que le Code prévoit un régime d'indemnisation des moins-values aux articles D.VI.38 et suivants ;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Neufchâteau n'a pas remis d'avis dans le délai requis et que dès lors son avis est réputé favorable, Considérant que le SPW Mobilité Infrastructure - Direction des Routes du Luxembourg a émis en date du 3 mai 2022 un avis favorable sur le projet ;

Considérant qu'en ce qui concernent les conditions générales et particulières s'appliquant aux autorisations ultérieures au plan communal d'aménagement visant la réalisation des infrastructures routières de l'extension du parc d'activité et l'implantation des entreprises, il reviendra aux autorités compétentes de veiller au respect de ces conditions ;

Considérant que le SPW ARNE n`a pas émis d'avis suite au courrier qui lui a été transmis le 5 avril 2022 et que dès lors son avis est réputé favorable ;

Considérant que le SPW Economie, Emploi, Recherche - Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités a émis un avis favorable en date du 18 mai 2022 ;

Considérant que le Pôle environnement (anciennement Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable) a émis en date du 1er juin 2022 un avis favorable à condition qu'un phasage de mise en oeuvre du futur parc d'activités économiques soit défini : Considérant que cet avis mentionne que : le pôle constate que, depuis son premier avis de 2020, le rapport sur les incidences environnementales a été complété afin de prendre en considération les observations émises lors de l'enquête publique.

L'impact sur les entreprises existantes concernées par le projet (Pepilux, Rigaux et Jourdan) a dès lors été examiné et des alternatives de configuration excluant ces parcelles du périmètre du PCA ont été analysées ; le pôle partage les arguments de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales écartant ces alternatives. Toutefois, il estime qu'un phasage mettant en oeuvre en dernier lieu la zone située à l'arrière des voiries existantes (zone sud-ouest du projet) permettrait à la société Rigaux et si possible à l'entreprise Jourdan d'exploiter leurs parcelles le plus longtemps possible. Ce phasage, qui mettrait alors en ouvre en priorité les parcelles le long et à proximité de la N85, ainsi que le réaménagement du Chemin dit « Les Huzes », permettrait en outre une meilleure intégration de la future urbanisation avec l'existant. Il demande dès lors qu'un phasage de mise en oeuvre du parc d'activité soit étudié et prévu en ce sens ; en ce qui concerne l'entreprise Jourdan située le long de la N85, si ces parcelles ne peuvent faire l'objet d'un phasage, le Pôle appuie alors l'échange de terrains proposé dans le rapport sur les incidences environnementales ;

Le pôle demande par ailleurs : de s'assurer de l'absence de plantes invasives au sein du périmètre et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires afin de les éradiquer et empêcher leur disparition ; de prendre les précautions nécessaires lors de la modification du tracé des deux cours d'eau au niveau du Relais Saint-Christophe de façon à maintenir un volume d'expansion de crue correspondant à la zone d'aléa d'inondation et de préserver l'intégrité hydrologique de ces cours d'eau (écoulement, débit, régime hydrologique,...) ; de veiller à la mise en oeuvre des recommandations liées à la mobilité (aménagements pour la mobilité douce au sein du Relais Saint-Christophe, la mise en place d'une traversée piétonne au niveau de la N85 pour rejoindre l'arrêt de bus) ;

Considérant que les options relatives au phasage du plan communal d'aménagement ont été modifiées afin que la phase 1 impacte de manière limitée les activités de la pépinière Rigaux ;

Considérant que l'aménagement du parc d'activités économiques n'est pas de nature à entrer en conflit avec les activités de l'entreprise Jourdan ; qu'un échange de terrains a été proposé afin que l'entreprise bénéficie d'une superficie équivalente dans une configuration distincte avec un accès depuis la voirie interne du parc d'activités ;

Considérant que l'éradication des plantes invasives ne relève pas du plan communal d'aménagement ; que les options précisent que les espaces verts seront plantés d'essences feuillues locales et adaptés au type de milieu, en n'oubliant pas les essences fruitières et mellifères et en s'appuyant notamment sur le guide technique du Plan maya du SPW ARNE, Considérant que les optons du plan communal d'aménagement mentionnent que toutes les mesures en matière de gestion des eaux pluviales devront être prises pour assurer la qualité et le régime hydraulique des ruisseaux en ce compris en cas de modification du tracé des cours d'eau au sein de la zone de service du relais Saint Christophe ; que le bassin de rétention paysager servira également à maintenir le volume d'expansion de crue liée aux ruisseaux de Longlier et de Molinfaing en cas de modification de leur tracé ;

Considérant que les options relatives aux voiries précisent que les différentes traversées de voiries seront protégées, éclairées et aménagées à chaque fois que cela est nécessaire ; que les options préconisent également une circulation différenciée et sécurisée pour tous les usagers ;

Considérant que le Parc naturel Haute Sûre - Forêt d'Anlier a émis en date du 13 mai 2022 un avis favorable moyennant le respect des recommandations suivantes : utiliser les spécificités du paysage dans l'élaboration des nouvelles zones d'activités (relief, végétation existante, hydrographie) ; adapter le projet au relief en définissant les principes d'implantation dans le relief (modèles de terrains, plateformes, détails de maintien des terrassements, la gestion de l'eau, etc) ; promouvoir la simplicité des volumes, limiter le nombre de matériaux et veiller à leur sobriété, privilégier des teintes correspondantes à celles dominantes au sein du cadre bâti ou paysager environnant, éviter les matériaux industriels et les toitures claires ou brillantes ; prévoir des espaces tampons végétalisés aux abords de la zone (verger, haie, etc) ; maintenir un espace géré et planté entre le domaine public et privé ; harmoniser les clôtures en établissant des recommandations sur leur traitement (matériaux, tonalité, limitation des hauteurs, etc) réaliser la plantation de végétation adaptée aux abords des bâtiments et des espaces utilitaires (parking, aire de stockage) ; valoriser le traitement des eaux pluviales par des aménagements paysagers de qualité : noues plantées, fossés, bassins de traitement des eux, limitation des surfaces imperméabilisées ; prévoir une utilisation rationnelle de l'énergie si le type d'activité le permet (orientation favorable des bâtiments, recours à la production d'énergie verte, consommation d'énergie rationnelle, mise en commun d'infrastructure) ; réaliser une signalétique homogène et réglementée ; tant pour des raisons visuelles qu'écologiques, recourir à des essences locales pour les plantations ; en cas d'apport de terres extérieures, s'assurer que celles-ci ne soient pas un vecteur de risque de contamination du site par des plantes invasives ; en termes de qualité d'eau et de gestion des eaux usées, pluviales et de ruissellement, s'assurer que toutes les mesures soient effectives s'assurer que les modifications prévues au sein de la zone de service ne portent pas préjudice à sa destination, et notamment à sa capacité Considérant que les options du plan communal d'aménagement répondent aux recommandations émises par le Parc naturel Haute Sûre - Forêt d'Anlier ; que par ailleurs, certaines recommandations dont l'apport de terres extérieures et la mise en place des mesures relative à la gestion des eaux ont trait à la mise en oeuvre du parc d'activités économiques de Longlier et n'entrent donc pas dans le champ d'application du plan communal d'aménagement ;

Considérant que le conseil communal a, dans sa délibération du 17 octobre 2022 et dans la déclaration environnementale y annexée, répondu de manière motivée aux remarques émises au cours de l'enquête publique et aux avis ; qu'il y justifie les choix d'aménagement ;

Considérant que la procédure visée dans le CWATUP a donc été respectée ;

Considérant que l'article 52 du CWATUP dispose que : « § 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation. § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé. » ;

Considérant que le dossier a été déclaré complet par le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg, le 23 mai 2023.

Arrête :

Article 1er.Est approuvé le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Longlier » à Neufchâteau dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau a été décidée par arrêté ministériel du 11 mai 2015.

Art. 2.Notification du présent arrêté sera faite par le SPW Territoire à la commune de Neufchâteau.

Namur, le 2 octobre 2023.

W. BORSUS

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