publié le 12 mars 2020
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau National du Pétrole
2 MARS 2020. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau National du Pétrole
La Ministre de l'Energie, Vu la Constitution, les articles 37 et 108 ;
Vu la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, l'article 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006 ;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2018 portant création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement du Bureau National du Pétrole, l'article 11, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Bureau National du Pétrole visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 19 décembre 2018 portant création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement du Bureau National du Pétrole annexé au présent arrêté, est approuvé.
Bruxelles, le 2 mars 2020.
M. C. MARGHEM Annexe REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU BUREAU NATIONAL DU PETROLE (BNP) CHAPITRE 1er. - Principes de base
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par : 1° Loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer : la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ;2° Arrêté royal du 19 décembre 2018 : l'arrêté royal du 19 décembre 2018 portant création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement du Bureau National du Pétrole ;3° BNP : le Bureau National du Pétrole tel que créé par l'arrêté royal du 19 décembre 2018, l'article 2 ;4° Le secrétariat : le secrétariat du BNP tel que visé à l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2018 ;5° Réunion : toute réunion officielle, physique ou non, sous la direction du Président du BNP ou de son remplaçant ;6° Entités représentées : les entités publiques visées à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2018 ;7° Organisations professionnelles représentatives : les fédérations professionnelles représentatives du secteur pétrolier et de stockage pétrolier, notamment la Fédération Pétrolière Belge (FPB) et la Fédération Belge des Négociants en Combustibles et Carburants (Brafco). CHAPITRE 2. - Organisation Section 1re. - Le BNP
Sous-section 1re. - Missions
Art. 2.Le BNP exécute les tâches telles qu'énumérées aux articles 3, 4 § 2, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2018 et toute autre tâche qui lui est imposée.
Sous-section 2. - Composition
Art. 3.§ 1er. Dans les dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau National du Pétrole, les entités représentées informent le Président du BNP et le secrétariat du membre et de son suppléant qu'elles proposent conformément à l'article 10, § 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 2018.
Les entités représentées se chargent de leur représentation et de son actualisation. Ils notifient toute modification de cette représentation dans les dix jours ouvrables au Président du BNP et au secrétariat. § 2. Le Président du BNP propose les noms des membres et des suppléants au ministre qui a l'Energie dans ses attributions. § 3. A la demande d'un ou de plusieurs membres ou de sa propre initiative, le Président du BNP peut inviter aux réunions du BNP des personnes dont l'expertise est jugée utile.
Ces personnes invitées ne disposent toutefois pas du droit de vote et elles participent seulement aux points de l'ordre de jour pour lesquels leur expertise est jugée pertinente.
Sous-section 3. - Fonctionnement Réunion - Convocation
Art. 4.§ 1er. Le BNP se réunit à la demande du Président du BNP ou de l'un des membres et, dans tous les cas, au moins une fois par an, durant le mois de juin. § 2. Au moins quinze jours avant la date de la réunion du BNP, le secrétariat envoie une convocation contenant l'ordre du jour. Le secrétariat peut, le cas échéant, envoyer des documents complémentaires jusqu'à la veille de la réunion.
Le Président du BNP fixe les modalités de chaque réunion, en ce compris l'heure et le lieu de celle-ci. § 3. Le BNP délibère valablement lorsqu'au moins la moitié des membres est présente.
Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle réunion ayant le même ordre du jour est organisée dans les trois jours. Dans ce cas, le BNP délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents. § 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas pendant une phase de vigilance ou de crise d'approvisionnement. Dans ces cas, lorsqu'une réunion du BNP est nécessaire, celui-ci se réunit aussi vite que possible. Le Président du BNP mentionne ceci dans l'invitation et essaie néanmoins de garantir une représentation aussi large que possible. Dans ces cas, le secrétariat peut envoyer l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents complémentaires le jour même de la réunion.
Formulation d'avis
Art. 5.§ 1er. Le Président du BNP poursuit le consensus au sein du BNP. § 2. Le BNP examine les avis formulés par la cellule consultative et les groupes de travail ad hoc, et les prend, le cas échéant, en considération lors de la prise d'une décision. § 3. Les membres disposent d'une voix délibérative. Le Président du BNP dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
Sauf décision contraire du Président du BNP, les décisions sont prises en réunion à la majorité simple des voix.
Le Président du BNP peut décider s'il est nécessaire d'organiser une prise de décision par procédure écrite.
Art. 6.Les avis ou rapports au ministre ou à d'autres instances sont préparés et transmis par le secrétariat. Section 2. - La cellule consultative
Sous-section 1re. - Missions
Art. 7.Au sein du BNP est organisée une cellule consultative, en soutien des activités du BNP.
Art. 8.A la demande d'un ou de plusieurs membres du BNP ou de la cellule d'avis ou à l'initiative du Président du BNP, la cellule consultative émet un avis non-contraignant et motivé à propos d'un point précis à l'ordre du jour de la réunion du BNP. Sous-section 2. - Composition
Art. 9.§ 1er. La cellule consultative est composée du Président du BNP, des membres du BNP et des représentants des fédérations professionnelles représentatives. § 2. Le Président du BNP préside les réunions de la cellule consultative.
Le Président du BNP peut nommer un représentant pour se faire remplacer. § 3. Chaque membre de la cellule consultative dispose d'un suppléant.
Ce suppléant, qui remplace le membre en l'absence de ce dernier, dispose des mêmes droits et obligations que le membre. § 4. Dans les dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau National du Pétrole, les organisations professionnelles représentatives informent le Président du BNP et le secrétariat des représentants qu'elles proposent.
Les organisations professionnelles représentatives se chargent de leur représentation et de son actualisation. Ils notifient toute modification de cette représentation dans les dix jours ouvrables au Président du BNP et au secrétariat. § 5. A la demande d'un ou de plusieurs membres ou représentants ou de sa propre initiative, le Président de la cellule consultative peut inviter aux réunions de la cellule consultative des personnes dont l'expertise est jugée utile.
Sous-section 3. - Fonctionnement Réunion - Convocation
Art. 10.§ 1er. La cellule consultative se réunit à la demande du Président de la cellule consultative ou de l'un des membres du BNP ou de la cellule consultative. § 2. Au moins quinze jours avant la réunion de la cellule consultative, le secrétariat envoie une convocation contenant l'ordre du jour. Le secrétariat peut, le cas échéant, envoyer des documents complémentaires jusqu'à la veille de la réunion. § 3. La cellule consultative délibère valablement lorsqu'au moins la moitié de ses membres est présente.
Lorsque ce quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les trois jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, la cellule consultative délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents. § 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas pendant une phase de vigilance ou de crise d'approvisionnement. Dans ces cas, lorsqu'une réunion de la cellule consultative est nécessaire, celle-ci se réunit aussi vite que possible. Le Président de la cellule consultative essaie néanmoins de garantir une représentation aussi large que possible. Dans ces cas, le secrétariat peut envoyer l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents complémentaires le jour de la réunion même. § 5. Le Président de la cellule consultative fixe les modalités de chaque réunion, en ce compris l'heure et le lieu de celle-ci.
Formulation d'avis
Art. 11.Le Président de la cellule consultative poursuit le consensus au sein de la cellule consultative.
Art. 12.Le Président de la cellule consultative veille à ce que les opinions minoritaires soient reprises dans l'avis.
Le Président de la cellule consultative signe les avis et rapports au nom de la cellule consultative. Section 3. - Le secrétariat
Art. 13.§ 1er. La tâche du secrétariat consiste à assister le BNP dans l'exécution de ses missions. Le secrétariat est plus particulièrement chargé : 1° d'informer le Président et les membres du BNP lors du constat d'informations qui indiquent de possibles difficultés d'approvisionnement ;2° d'établir les projets de rapports et les avis du BNP et de la cellule consultative ;3° d'envoyer lesdits rapports et avis ;4° d'échanger des informations entre les instances internationales et les instances nationales ;5° de la gestion journalière de tous les organes du BNP ;6° de toute autre tâche demandée par le Président du BNP. Section 4. - Groupes de travail ad hoc
Art. 14.§ 1er. A la demande d'un ou de plusieurs membres ou de sa propre initiative, le Président du BNP peut constituer des groupes de travail ad hoc. § 2. Le Président du BNP détermine la mission, la composition, le président et le timing de chaque groupe de travail ad hoc.
Il est chargé de l'invitation initiale des participants proposés aux groupes de travail ad hoc respectifs.
Chaque Président d'un groupe de travail ad hoc est chargé de l'invitation aux réunions dont il fixe les modalités, en ce compris l'heure et le lieu de celles-ci. § 3. Chaque Président d'un groupe de travail ad hoc est chargé du rapportage des travaux de son groupe de travail au BNP.
Art. 15.Chaque Président d'un groupe de travail ad hoc poursuit le consensus au sein de celui-ci.
Art. 16.Chaque Président d'un groupe de travail ad hoc rédige les avis de ceux-ci. Le secrétariat est chargé de les transmettre au Président du BNP. Chaque Président d'un groupe de travail ad hoc signe les documents au nom de celui-ci, et il les transmet aux membres du BNP. Chaque Président d'un groupe de travail ad hoc veille à ce que les opinions minoritaires soient reprises dans l'avis. CHAPITRE 3. - Discrétion - Confidentialité - Conflit d'intérêts
Art. 17.§ 1er. Les sujets débattus, les documents traités et les décisions prises lors des réunions du BNP, de la cellule consultative et des groupes de travail ad hoc sont strictement confidentiels, sauf autorisation explicite du Président du BNP. Les membres du BNP et les représentants au sein de la cellule consultative, leurs suppléants, les experts et participants aux groupes de travail ad hoc doivent respecter strictement la confidentialité des informations. Cet engagement à respecter la confidentialité est consigné par écrit. § 2. Les membres du BNP, les représentants au sein de la cellule consultative et leurs suppléants, nommés ci-après les « titulaires », ne peuvent ni exercer une fonction ou activité rémunérée par une société pétrolière belge ou étrangère, ou par une société propriétaire de capacité de stockage pour produits pétroliers, ni posséder plus de 1 % d'actions dans une telle firme. § 3. Si un titulaire a un intérêt, directement ou indirectement, contraire à une décision, un avis ou tout autre acte sur un point de l'ordre de jour d'un organe du BNP, il ne peut pas participer à la délibération concernée sur ce point. Il doit en informer préalablement les autres titulaires et il est impératif que ceci soit transcrit dans le procès-verbal de la réunion. § 4. Tout manquement aux dispositions du présent article doit être signalé au Président du BNP. Il informe la personne en question du manquement présumé et il entend cette personne.
Si le manquement présumé concerne un membre du BNP nommé par le ministre, le Président du BNP fait rapport au ministre de tout manquement présumé et des résultats de l'audition avec la personne concernée. Le ministre peut décider de donner un avertissement à la personne concernée, de lui infliger un blâme ou, le cas échéant, de révoquer sa désignation. Dans ce dernier cas, la désignation d'un nouveau titulaire est prévue dans les plus brefs délais.
Si le manquement présumé concerne un membre de la cellule consultative ou du groupe de travail ad hoc, le Président du BNP peut décider de donner un avertissement à la personne concernée, de lui infliger un blâme ou, le cas échéant, charger l'organisation à laquelle il appartient de désigner un nouveau représentant.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2020 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau National du Pétrole (BNP).
M. C. MARGHEM .