publié le 23 mars 2005
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002 fixant le barème d'interventions visé à l'article 51 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale
2 MARS 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002 fixant le barème d'interventions visé à l'article 51 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale
La Ministre de l'Intégration sociale, Vu la
loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/05/2002
pub.
31/07/2002
numac
2002022559
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 26;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, notamment l'article 51, alinéa 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002 fixant le barème d'interventions visé à l'article 51 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2005;
Vu l'avis 38.121/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Article 4 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002 fixant le barème d'interventions visé à l'article 51 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Les montants du barème d'interventions s'appliquent à l'ensemble des actions en récupération pouvant viser un seul et même débiteur d'aliments au cours d'un mois déterminé, même lorsque des frais de revenu d'intégration et d'aide sociale sont récupérés simultanément.
En cas de récupérations simultanées par différents CPAS au cours d'un mois déterminé et qui visent un seul et même débiteur d'aliments, le montant récupérable est réparti proportionnellement entre les CPAS, en fonction du montant à récupérer par chaque CPAS pendant ce mois. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 7 octobre 2004.
Bruxelles, le 2 mars 2005.
C. DUPONT