publié le 23 mars 1999
Arrêté ministériel déterminant le modèle du rapport visé à l'article 94ter du Code électoral et appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté
2 MARS 1999. - Arrêté ministériel déterminant le modèle du rapport visé à l'article 94ter du Code électoral et appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté
Le Ministre de l'Intérieur, Vu le Code électoral, notamment l'article 94ter, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 19 mai 1994;
Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 19 novembre 1998;
Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juin 1998, notamment l'article 7;
Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juin 1998, notamment l'article 7;
Considérant qu'aux termes de l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, précité du Code électoral, le rapport visé dans l'intitulé du présent arrêté est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur;
Considérant que la circulaire ministérielle du 3 septembre 1991 fixant les modèles du rapport visé aux articles 94bis et 94ter du Code électoral en cas d'élections législatives et provinciales simultanées doit être rapportée car n'étant plus adaptée à l'état actuel de la législation et de la réglementation prérappelées;
Considérant que le modèle du rapport publié au Moniteur belge du 12 juillet 1994 pour être rendu applicable à l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994 doit lui aussi être adapté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la législation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales a été profondément modifiée par les lois précitées des 25 juin et 19 novembre 1998; qu'afin de permettre aux présidents des bureaux principaux de collège et de circonscription d'appréhender la portée de ces modifications en prévision des élections simultanées qui se tiendront le 13 juin prochain pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, il s'indique de fixer sans délai le modèle du rapport qu'il leur appartiendra d'établir à l'issue des élections pour y consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en vue de ces élections, Arrête :
Article 1er.Le rapport qu'il appartient aux présidents des bureaux principaux de circonscription ou de collège d'établir en vue d'y consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, est conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Sont abrogés : 1° les modèles du rapport visé aux articles 94bis et 94ter du Code électoral et figurant en annexe de la circulaire ministérielle du 3 septembre 1991;2° le modèle du rapport visé par l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, par référence à l'article 94ter du Code électoral, lequel modèle a été publié au Moniteur belge du 12 juillet 1994 pour être rendu applicable à l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994. Bruxelles, le 2 mars 1999.
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe Modèle du rapport visé à l'article 94ter du Code électoral (1) Election du . . . . . pour . . . . . (2) Collège électoral . . . . . / Circonscription électorale . . . . . (3) Formation politique : . . . . . (4) Liste n° : . . . . . (5) I. Relevé des dépenses électorales des candidats Pour la consultation du tableau, voir image II. Relevé des dépenses électorales et des engagements financiers afférents à la propagande électorale du parti politique au niveau du collège ou de la circonscription électorale concernée. a) Relevé total : .. . . . (6) b) Part du relevé repris sous a), imputée aux candidats : 1.montant total : .......... (7) 2. montant par candidat : .... (8) III. Observations du président du collège électoral . . . . . de la circonscription électorale de . . . . . (9).
Date : Nom : Qualité : Signature du Président : Annexes : Sont annexées au présent rapport (10) : a) une déclaration sur l'honneur de chaque candidat, mentionnant le montant réel des dépenses électorales par lui consenties pour l'élection;b) une déclaration sur l'honneur du responsable national de la liste mentionnant les dépenses électorales du parti politique consenties au niveau du collège ou de la circonscription électorale concernée et la part dans ces dépenses imputée aux candidats;c) toute pièce complémentaire résultant d'un complément d'information requis et obtenu en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 2, du Code électoral. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 1999.
Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Le présent rapport doit être établi par les présidents des bureaux principaux de circonscription ou de collège en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté. Ce rapport a pour objet de consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques en vue de ces élections. Il doit être établi en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections. Deux exemplaires sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle des dépenses électorales.
A partir du soixantième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix du siège du bureau principal de circonscription ou de collège où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits de la circonscription ou du collège électoral concerné, sur présentation de leur convocation au scrutin.
Le rapport et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits est ensuite transmis par le président du bureau principal de circonscription ou de collège à la Commission de contrôle des dépenses électorales.
En cas d'élections simultanées pour plusieurs assemblées, un rapport par assemblée doit être dressé. (2) Indiquer ici la date de l'élection ainsi que l'assemblée pour laquelle le présent rapport est dressé.(3) Mentionner le collège électoral concerné pour l'élection du Sénat (français ou néerlandais) et du Parlement européen (français, néerlandais ou germanophone) ou le chef-lieu de la circonscription électorale concernée pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional ou du Conseil de la Communauté germanophone.(4) Un tableau conforme au présent modèle doit être établi pour chacune des formations politiques ayant concouru à l'élection. Indiquer pour chaque formation son sigle et la dénomination complète de celui-ci. (5) Indiquer le numéro d'ordre de la liste.(6) Indiquer le montant total en francs belges, affecté à la propagande électorale du parti politique au niveau du collège électoral ou de la circonscription électorale concernée.(7) 25 % maximum du relevé total (note 6).Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne peut excéder dix pour cent de la somme représentant 25 % du montant indiqué sous a) (cfr. note 6). (8) Indiquer le montant exact, en francs belges, imputé à chaque candidat.(9) Compléter et biffer la mention inutile (voir la note 3).Dans cette rubrique, le président du bureau principal mentionne toutes observations qu'il estime utiles, notamment à la suite des compléments d'information éventuels requis et obtenus en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 2, du Code électoral. (10) Les déclarations visées aux litteras a), b) et c) indiqueront les montants des dépenses électorales ventilées conformément, selon le cas, - à l'article 4, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Chambres législatives fédérales; - à l'article 4, § 1er, de la loi du 19 mai 1994 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen; - à l'article 4, § 1er, de la loi du 19 mai 1994 organique des dépenses électorales engagées pour l'élection des Conseils de Région et de Communauté.
Sans préjudice du § 2 des dispositions prérappelées, elles distingueront notamment : - les messages sonores ou verbaux (par exemple, émissions radiophoniques); - les messages écrits (frais de publication dans la presse, frais afférents à des tracts électoraux etc...); - les messages visuels (émissions de télévision, caravanes publicitaires, affiches, etc...).