publié le 06 mai 2019
Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa 'artistes'
2 MAI 2019. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa 'artistes'
La Ministre des Affaires sociales Vu la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1erbis, § 3, alinéa 2, remplacé par la
loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/12/2013
pub.
31/12/2013
numac
2013012289
source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement
fermer;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 172, § 2, 4° modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 17sexies, § 3, alinéa 3, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste, l'article 2, § 2;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2019 portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa 'artistes', l'article 4;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;
Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 26 février 2019;
Vu l'avis n°65.360/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.- Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa 'artistes', les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 1er est remplacé comme suit : " L'artiste tient à la disposition des services d'inspection sur son lieu de travail la carte ainsi que le relevé de ses prestations.Ce relevé des prestations est délivré par la Commission sous format papier et complété par l'artiste afin de permettre d'établir, pour chaque prestation : 1° la nature de la prestation;2° la date de la prestation sous le régime de l'article 17sexies précité;3° la durée de la prestation effectuée chez un même donneur d'ordre;4° le montant reçu à titre d'indemnités visées à l'article 17sexies précité;5° l'adresse de la prestation;6° les données d'identification du donneur d'ordre à savoir pour une personne physique son nom, prénom et NISS, pour une organisation de fait, sa dénomination, le nom, prénom et NISS de la personne responsable, et pour une entreprise sa dénomination et son numéro BCE. " 2°Il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : " Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque l'artiste a reçu sa carte suite à la demande qu'il a introduite dans la plateforme Artist@Work, les prestations sont introduites par lui dans la plateforme précitée.
L'introduction de ces prestations dans la plateforme permet d'établir, pour chaque prestation : 1° la nature de la prestation;2° la date de la prestation sous le régime de l'article 17sexies précité;3° la durée de la prestation effectuée chez un même donneur d'ordre;4° le montant reçu à titre d'indemnité visée à l'article 17sexies précité.5° l'adresse de la prestation;6° les données d'identification du donneur d'ordre à savoir pour une personne physique son nom, prénom et NISS, pour une organisation de fait sa dénomination, le nom, prénom et NISS de la personne responsable, et pour une entreprise sa dénomination et son numéro BCE. Ces informations doivent être introduites au plus tard au moment où l'éxécution de la prestation débute. ".
Art. 2.Dans l'article 5, les mots " lorsqu'il en a reçu une version papier " sont insérés entre les mots " relevé des prestations " et " ou du visa ".
Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 mai 2019.
La Ministre des Affaires sociales M. DE BLOCK