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Arrêté Ministériel du 02 mai 2012
publié le 06 juin 2012

Arrêté ministériel fixant le contenu et la forme de l'étude d'installation, visée à l'article 5, alinéa premier, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique

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autorite flamande
numac
2012035566
pub.
06/06/2012
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02/05/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier


2 MAI 2012. - Arrêté ministériel fixant le contenu et la forme de l'étude d'installation, visée à l'article 5, alinéa premier, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique


La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 38, remplacé par le décret du vendredi 23 décembre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique, notamment l'article 5, alinéa trois;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er mars 2012;

Vu l'avis 51.077/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° structures de logement collectif : unités de logement adjacentes comprenant des fonctions communes, équipées ou non d'un système collectif de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire;2° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), mentionnée à l'article 30 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux demandes de subvention en vue des mesures, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° aux 4°, 6° et 7° inclus, de l'arrêté du du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique pour des structures de logement collectif à partir de 15 unités de logement.

Art. 3.Conformément à article 5, alinéa premier, 2°, de de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique, les subventions en vue des mesures, visées à l'article 2, peuvent être utilisées pour les structures de logement collectif à condition qu'elle soient préalablement soumises à une étude d'installation.

L'étude d'installation a trait à l'ensemble des installations de chauffage, notamment à la génération de chaleur, à la distribution, à l'émission, au réglage, à la production d'eau chaude sanitaire et aux possibilités d'utilisation de chaleur écologique au moyen de chaudières solaires, pompes thermiques ou de co-génération, quel que soit le système existant de chauffage (local, central, collectif) et quelle que soit la forme d'énergie (gaz, gasoil, électricité, réseau thermique).

Art. 4.L'étude d'installation comprend au moins : 1° une description succincte du bâtiment et de ses principales caractéristiques thermiques avec mention des travaux d'adaptation architecturaux éventuels, complétée des données de la prestation énergétique, si disponible;2° un schéma de principe ou hydraulique des installations de chauffage existantes avec mention des différents composants, leurs caractéristiques, performances et état;3° la mention de défauts ou incompatibilité éventuels;4° les résultats des contrôles sur les lieux du fonctionnement des installations de chauffage et des composantes individuelles, comprenant entre autres la vérification de l'équilibre hydraulique, des réglages et des températures;5° une estimation du surdimensionnement éventuel des installations de chauffage et composants existants;6° l'information pouvant influencer les résultats de l'étude, entre autres les résultats de l'audit de chauffage, les rapports de contrôle, les plaintes ou difficultés communiquées par l'exploitant et les usagers, les aspects d'entretien, les perturbations, les conditions particulières d'exploitation, les données de consommation, les opportunités, les situations dangereuses et l'accessibilité;7° un aperçu des éléments, configurations et système susceptibles d'être améliorés et les propositions d'adaptation avec mention du potentiel d'économie d'énergie, des frais d'exploitation et d'une estimation subdivisée des travaux;8° en cas d'installations de chauffage collectives, la faisabilité d'une chaudière solaire ou/et d'une pompe thermique doit être examinée;9° la classification des mesures avec mention de celles qui sont proposées pour être prises en considération lors de la fixation du montant de la subvention.A cet effet, les éventuelles subventions supplémentaires et les avantages provenant de tiers doivent également être pris en considération.

Art. 5.Les alternatives les plus pertinentes sont mentionnées et expliquées dans l'étude d'installation.

Art. 6.L'étude d'installation est transmise à la VMSW conjointement avec la demande de subvention.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 2 mai 2012.

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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