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Arrêté Ministériel du 02 décembre 2010
publié le 23 décembre 2010

Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés

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2010035981
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23/12/2010
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02/12/2010
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


2 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, 1°, 3° et 6°, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999 et l'article 7, alinéa premier, 1°, remplacé par le décret du 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, notamment les articles 21, § 2 et 25, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, notamment l'article 6, § 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 juillet 2010;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 15 juillet 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 26 octobre 2010;

Vu l'avis 48.770/3 du Conseil d'Etat, rendu le 19 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Considérant la Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés, et considérant que cette directive implique l'obligation de s'y conformer dans le délai prescrit, Arrête : CHAPITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la conversion de la Directive 2009/145/CE de la commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés, à appeler 'la directive' ci-après.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° conservation in situ : la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d'espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;2° érosion génétique : la perte au fil du temps de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce, ou la réduction de la base génétique d'une espèce en raison de l'intervention humaine ou de modifications de l'environnement;3° race primitive : un ensemble de populations ou de clones d'une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région;4° variétés de conservation : des races primitives et variétés agricoles traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique;5° variétés créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières : variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières;6° catalogue commun des variétés des espèces de légumes : le catalogue, établi par la Commission des Communautés européennes sur la base des catalogues des variétés des espèces de légumes des Etats membres;7° le catalogue des variétés des espèces de légumes : le catalogue des variétés des espèces de légumes, visé à l'article 1, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;8° l'instance compétente pour les ressources phytogénétiques : le Comité de gestion des catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, créé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;11° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;12° entité compétente : l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche.

Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne les espèces, visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, le présent arrêté établit certaines dérogations relatives à la conservation in situ et à l'utilisation durable de ressources phytogénétiques par la culture et la commercialisation : 1°) pour l'autorisation d'admission de variétés de conservation dans le catalogue des variétés des espèces de légumes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008; 2°) pour l'autorisation d'admission au catalogue des variétés visé sous a) de variétés crées pour être cultivées sous des circonstances particulières; 3°) pour la commercialisation de semences de variétés de conservation et de variétés crées pour être cultivées sous des circonstances particulières. § 2. Sauf autrement stipulé dans présent arrêté, l'arrêté, visé au paragraphe 1er, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008, s'appliquent. § 3. Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux compétences phytosanitaires fédérales, visées à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. § 4. Le Ministre agrée les organisations qui se sont familiarisées avec les ressources phytosanitaires, sur la proposition de l'instance compétente pour les ressources phytogénétiques. Les établissements d'enseignement, de recherche ou les organisations qui ont une connaissance ou expérience technique en matière de variétés de conservation ou de variétés crées pour être cultivées sous des circonstances particulières, sont éligibles à l'agréation. CHAPITRE 2. - Variétés de conservation Section 1re. - Admission de variétés de conservation au catalogue des

variétés des espèces de légumes

Art. 4.§ 1er. Les variétés de conservation sont admises au catalogue des variétés des espèces de légumes dans le respect des prescriptions des articles 5 et 6. § 2. Une variété de conservation est admise au catalogue des variétés des espèces de légumes comme variété dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que "semences certifiées d'une variété de conservation", soit contrôlées en tant que "semences standard d'une variété de conservation". Une telle variété est inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme "variété de conservation dont les semences sont certifiées conformément à l'article 11 du présent arrêté ou contrôlées conformément à l'article 12 du présent arrêté". § 3. Une variété de conservation est admise comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que semences standard d'une variété de conservation. Une telle variété est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme variété de conservation dont les semences sont contrôlées conformément à l'article 12 du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Pour être admise en tant que variété de conservation, la variété de conservation doit présenter un intérêt pour la conservation des ressources phytogénétiques. § 2. Pour ce qui est de la distinction et de la stabilité, s'appliquent au moins aux variétés de conservation, les critères visés : 1° aux questionnaires techniques appartenant aux protocoles d'examen de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) repris à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, lesquels s'appliquent à ces espèces, ou 2° aux questionnaires techniques appartenait aux principes directeurs d'examen définis par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) repris à l'annexe II du même arrêté, lesquels s'appliquent à ces espèces. Pour l'évaluation de l'homogénéité, l'arrêté, visé à l'alinéa premier, s'applique.

Si le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d'acceptation d'au moins 90 % s'appliquent.

Art. 6.Par dérogation à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008, aucun examen officiel n'est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés de conservation : 1° la description de la variété de conservation et sa dénomination;2° les résultats d'essais non officiels;3° les connaissances pratiques acquises au cours de la culture, de la reproduction et de l'utilisation, telles que notifiées par le demandeur à l'entité compétente;4° d'autres informations, provenant notamment de l'instance compétente pour les ressources phytogénétiques ou d'organisations qui se sont familiarisées avec les ressources phytosanitaires et qui sont agréées conformément à l'article 3, § 4.

Art. 7.Une variété de conservation n'est pas admise au catalogue des variétés : 1° si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que variété autre qu'une variété de conservation, ou si elle a été supprimée du catalogue commun au cours des deux dernières années ou au cours des deux années suivant le délai d'expiration du catalogue commun des variétés;2° si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 relatif au titres de protection communautaires, ou d'un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.

Art. 8.En ce qui concerne les dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, l'entité compétente peut autoriser des dérogations au Règlement (CE) n° 637/2009 de la Commission établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d'un tiers protégés en vertu de l'article 2 de ce règlement.

Sans préjudice de l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008, plus d'une dénomination pour une variété peut être autorisée s'il s'agit de dénominations traditionnelles.

Art. 9.§ 1er. Lors d'une admission d'une variété de conservation, l'instance compétente pour les ressources phytogénétiques détermine la ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée, ci-après appelée "région d'origine". L'instance compétente pour les ressources phytogénétiques tient compte des informations provenant des organisations agréées à cette fin par le Ministre conformément à l'article 3, § 4.

La région d'origine peut être située dans plus d'une région ou état membre. Dans ce cas, elle est déterminée d'un commun accord par toutes les parties concernées. § 2. L'entité compétente communique la région d'origine désignée à la Commission européenne.

Art. 10.Une variété de conservation est systématiquement conservée dans sa région d'origine. Section 2. - Production et commercialisation des semences des variétés

de conservation

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, les semences d'une variété de conservation peuvent être certifiées comme semences certifiées d'une variété de conservation si elles remplissent les conditions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. § 2. Les semences proviennent de semences produites selon des pratiques bien définies de conservation de la variété. § 3. Les semences doivent répondre aux exigences de certification des semences certifiées, visées à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, à l'exception des prescriptions relatives à la pureté variétale minimale et aux prescriptions relatives à l'examen officiel ou à l'examen effectué sous contrôle officiel. § 4. Les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, les semences d'une variété de conservation peuvent être contrôlées comme semences standard d'une variété de conservation si elles remplissent les conditions visées aux paragraphes 2 et 3. § 2. Les semences répondent aux exigences relatives à la commercialisation des semences, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, à l'exception des prescriptions relatives à la pureté variétale minimale. § 3. Les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Art. 13.§ 1er. L'entité compétente veille à ce que des essais soient réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation répondent aux prescriptions visées aux articles 11 et 12.

Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée. § 2. L'entité compétente veille à ce que les échantillons utilisés pour les essais visés au paragraphe 1er, soient prélevés sur des lots homogènes. Elle veille à l'application des prescriptions relatives au poids des lots et des échantillons, visées à l'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005.

Art. 14.§ 1er. Les semences d'une variété de conservation ne peuvent être produites que dans la région d'origine.

Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d'un problème environnemental spécifique, l'instance compétente peut autoriser leur production dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des organisations agréées.

Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d'origine. § 2. L'entité compétente communique à la Commission européenne, aux autres états membres et aux autres régions, les régions supplémentaires dans lesquelles ils ont l'intention d'approuver la production de semences en vertu du paragraphe 1er. Si ni la Commission européenne, ni les autres états membres soumettent une demande au Comité permanent des Semences et Plants agricoles, horticoles et forestiers, l'entité compétente peut approuver la production de semences dans les régions supplémentaires qu'elle a notifiées.

Art. 15.§ 1er. Les semences d'une variété de conservation ne peuvent être commercialisées qu'aux conditions suivantes : 1° elles ont été produites dans leur région d'origine ou dans une région telle que visée à l'article 14;2° elles sont commercialisées dans leur région d'origine. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, l'instance compétente pour les ressources phytogénétiques peut autoriser la commercialisation de semences d'une variété de conservation dans des régions supplémentaires du territoire de la Région flamande, à condition que ces régions soient comparables à la région d'origine en ce qui concerne l'habitat naturel et semi-naturel de la variété en question.

Lorsque des régions supplémentaires, telles que visées à l'alinéa premier, sont approuvées, l'entité compétente veille à ce que la quantité de semences nécessaire à la production d'au moins la quantité de semences visée à l'article 16, soit réservée à la conservation de la variété en question dans sa région d'origine.

L'entité compétente informe la Commission européenne, les autres états membres et les autres régions de l'approbation des régions supplémentaires telles que visées à l'alinéa premier. § 3. Si la production de semences dans des régions supplémentaires conformément à l'article 14 est approuvée, il ne peut pas être fait usage de la dérogation, visée au paragraphe 2.

Art. 16.L'entité compétente veille à ce que, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n'excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d'hectares fixé à l'annexe Ire, jointe au présent arrêté, pour l'espèce concernée.

Art. 17.§ 1er. Le producteur informe l'entité compétente, avant le début de chaque saison de production, de la superficie et la position de la zone destinée à la production de semences destinées à la commercialisation. § 2. Si les quantités visées à l'article 16 seront probablement dépassées sur la base des informations visées à l'alinéa premier, l'entité compétente attribue un quota à chaque producteur concerné, correspondant à la quantité de semences qu'il pourra commercialiser durant la saison de production en question.

Art. 18.L'entité compétente veille, par un contrôle officiel pendant la production et la commercialisation, à ce que les semences répondent aux dispositions du présent arrêté, tout prêtant une attention particulière à la variété, aux lieux de production et aux quantités.

Art. 19.Les semences des variétés de conservation ne peuvent être commercialisées que dans des emballages fermés et scellés.

Les emballages contenant des semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces de manipulation sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage.

Afin d'assurer une bonne fermeture, telle que visée à l'alinéa deux, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Art. 20.Les emballages ou contenants de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes : 1° les mots "Règles et normes CE";2° le nom et l'adresse ou la marque d'identification de la personne responsable de l'apposition des étiquettes; 3° l'année de la fermeture, indiquée comme suit : "scellé en ..." (année), ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention : "échantillonné en ..." (année); 4° l'espèce;5° la dénomination de la variété de conservation;6° la mention "semences certifiées d'une variété de conservation" ou "semences standard d'une variété de conservation";7° la région d'origine;8° si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la mention de la région de production des semences;9° le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;10° le poids net ou brut déclaré, ou le nombre déclaré de graines;11° en cas de mention du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. CHAPITRE 3. - Variétés créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières Section 1re - Admission des variétés créées en vue d'être cultivées

dans des conditions particulières

Art. 21.§ 1er. Les variétés créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières sont admises pour autant que les conditions prévues aux articles 22 et 23 soient remplies. § 2. Les variétés créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières sont admises comme des variétés dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que "semences standard d'une variété créée en vue d'être cultivées dans des conditions particulières".

Une telle variété est inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme "variété créée en vue d'être cultivées dans des conditions particulières, dont les semences sont contrôlées conformément à l'article 27 du présent arrêté.

Art. 22.§ 1er. Pour être admise en tant que variété créée en vue d'être cultivées dans des conditions particulières, telle que visée à l'article 2, 5°, une variété ne doit pas avoir de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais avoir été créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières.

Une variété est réputée avoir été créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières si elle a été créée pour être cultivée dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédologiques spécifiques. § 2. Pour les variétés créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières, s'appliquent au moins aux variétés de conservation pour ce qui est de la distinction et de la stabilité, les critères visés : 1° aux questionnaires techniques appartenant aux protocoles d'examen de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) repris à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, lesquels s'appliquent à ces espèces, ou 2° aux questionnaires techniques appartenant aux principes directeurs d'examen définis par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) repris à l'annexe II du même arrêté, lesquels s'appliquent à ces espèces. Pour l'évaluation de l'homogénéité, l'arrêté, visé à l'alinéa premier, s'applique.

Toutefois, si le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d'acceptation d'au moins 90 % s'appliquent.

Art. 23.Par dérogation à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008, aucun examen officiel n'est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés de conservation créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières : 1° la description et la dénomination de la variété créée en vue d'être cultivées dans des conditions particulières;2° les résultats d'essais non officiels;3° les connaissances pratiques acquises au cours de la culture, de la reproduction et de l'utilisation, telles que notifiées par le demandeur à l'état membre concerné;4° d'autres informations, provenant des instances compétentes ou des organisations, agréées conformément à l'article 3, § 4.

Art. 24.Une variété créée en vue d'être cultivées dans des conditions particulières n'est pas admise aux catalogues des variétés des espèces de légumes : 1° si elle a déjà été reprise dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que variété autre qu'une variété créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières ou si elle a été supprimée du catalogue commun des variétés des espèces de légumes au cours des deux années suivant le délai d'expiration du catalogue commun des variétés, ou;2° si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 relatif au titres de protection communautaires, ou d'un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.

Art. 25.§ 1er. En ce qui concerne les dénominations des variétés de conservation créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières qui étaient connues avant le 25 mai 2000, l'entité compétente peut autoriser des dérogations au Règlement (CE) n° 637/2009 de la Commission établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d'un tiers protégés en vertu de l'article 2 de ce règlement. § 2. Sans préjudice de l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008, plus d'une dénomination pour une variété peut être autorisée s'il s'agit de dénominations traditionnelles. Section 2. - Commercialisation des semences des variétés créées en vue

d'être cultivées dans des conditions particulières

Art. 26.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, les semences d'une variété créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières sont contrôlées en tant que semences standard d'une variété créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières si elles remplissent les conditions visées aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Les semences répondent aux conditions relatives à la commercialisation des semences standard, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, à l'exception des prescriptions relatives à la pureté variétale minimale. § 3. Les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Art. 27.§ 1er. Des essais sont réalisés pour vérifier si les semences des variétés créées en vue d'être cultivée dans des conditions particulières satisfont aux prescriptions fixées à l'article 26. § 2. Les essais, visés à l'alinéa premier, sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

Art. 28.Les semences de variétés créées en vue d'être cultivée dans des conditions particulières sont commercialisées en petits emballages ne dépassant pas le poids net maximal défini à l'annexe II au présent arrêté, pour les différentes espèces.

Art. 29.§ 1er. Les semences des variétés créées en vue d'être cultivée dans des conditions particulières sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. § 2. Les emballages contenant des semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces de manipulation sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage. § 3. Afin d'assurer une bonne fermeture, telle que visée à l'alinéa deux, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Art. 30.Les emballages contenant des semences de variétés créées en vue d'être cultivée dans des conditions particulières portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes : 1° les mots "Règles et normes CE";2° le nom et l'adresse ou la marque d'identification de la personne responsable de l'apposition des étiquettes; 3° l'année de la fermeture, indiquée comme suit : "scellé en ..." (année), ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention : "échantillonné en ..." (année); 4° l'espèce;5° la dénomination de la variété;6° les mots "variété créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières";7° le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;8° le poids net ou brut déclaré, ou le nombre déclaré de graines;9° en cas de mention du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. CHAPITRE 4. - Dispositions générales et finales

Art. 31.L'entité compétente veille à ce que les semences des variétés soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales.

Le contrôle officiel effectué a posteriori, visé à l'alinéa premier, est effectué conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

Art. 32.L'entité compétente est chargée du contrôle du respect du présent arrêté.

Art. 33.Les fournisseurs opérant sur le territoire de la Région flamande transmettent à l'entité compétente un rapport, pour chaque saison de production, sur la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et pour chaque variété créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières.

Sur demande, l'entité compétente transmet un rapport sur la quantité de semences mise sur le marché de chaque variété de conservation et de chaque variété créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières à la Commission européenne, aux autres états membres et aux autres régions.

Art. 34.L'entité compétente informe la commission européenne des organisations agréées, visées à l'article 3, § 4, et à l'article 14.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2010.

Bruxelles, le 2 décembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 1re. Limitations quantitatives pour la commercialisation de semences de variétés de conservation telles que visées à l'article 15

Dénomination botanique

Nombre maximal d'hectares par état membre destinés à la culture de légumes par variété de conservation

Allium cepa L. - Groupe Cepa Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium intybus L. Cucumis melo L. Cucurbita maxima Duchesne Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Lycopersicon esculentum Mill.

Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim)

40

Allium cepa L. - Goupe Aggregatum Allium porrum L. Allium sativum L. Beta vulgaris L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. Foeniculum vulgare Mill.

Solanum melongena L. Spinacia oleracea L.

20

Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Cichorium endivia L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr.

Zea mays L. (partim)

10


Vu pour être joint à l'arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.

Bruxelles, le 2 décembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

ANNEXE 2. Poids net maximal par emballage tel que visé à l'article 28

Dénomination botanique

Poids net maximal par emballage, exprimé en g

Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) Spinacia oleracea L. Zea mays L. (partim)

250

Allium cepa L. (Groupe Cepa, Groupe Aggregatum) Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Beta vulgaris L. Brassica rapa L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Raphanus sativus L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr.

25

Allium schoenoprasum L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Brassica oleracea L. (tous) Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cynara cardunculus L. Lycopersicon esculentum Mill.

Foeniculum vulgare Mill.

Rheum rhabarbarum L. Solanum melongena L.

5


Vu pour être joint à l'arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.

Bruxelles, le 2 décembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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