publié le 27 octobre 2010
Arrêté ministériel fixant les modèles et les modalités des rapports politiques et leurs notes explicatives, et fixant les plans comptables des communes, provinces et centres publics d'aide sociale
AUTORITE FLAMANDE
Affaires administratives
1er OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel fixant les modèles et les modalités des rapports politiques et leurs notes explicatives, et fixant les plans comptables des communes, provinces et centres publics d'aide sociale
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 152, les articles 155 et 160, § 2, alinéa trois, modifiés par le décret du 23 janvier 2009, l'article 163, § 3, inséré par le décret du 23 janvier 2009, l'article 179, l'article 224, § 1er et § 2, et 243, alinéas premier et deux, modifiés par le décret du 23 janvier 2009, l'article 290 et l'article 313, § 1er, modifié par le décret du 23 janvier 2009;
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 148, les articles 151 et 156, § 2, alinéa trois, modifiés par le décret du 30 avril 2009, l'article 159, § 3, inséré par le décret du 30 avril 2009, l'article 175, l'article 218, § 1er et § 2, et 236, alinéas premier et deux, modifiés par le décret du 30 avril 2009, l'article 268 et l'article 313, § 1er, modifié par les décret des 2 juin 2006 et 30 avril 2009;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 154, 157, 162, § 2, alinéa trois, l'article 165, § 3, les articles 180, 217, §§ 1er et 2, et l'article 285, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale, l'article 1er, 12°, l'article 5, deuxième alinéa, les articles 8, 104 et 121, alinéa premier;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er juillet 2010;
Vu l'avis numéro 48 512/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Les rapports politiques Section 1re. - Le plan pluriannuel
Article 1er.Le rapport pluriannuel est établi conformément aux schémas suivants repris en annexe au présent arrêté : 1° M1 : le plan des objectifs financiers;2° M2 l'état de l'équilibre financier. Section 2. - Le budget
Art. 2.Le rapport pluriannuel est établi, conformément aux schémas suivants repris en annexe au présent arrêté : 1° B1 : le budget des objectifs;2° B2 : le budget d'exploitation 3° B3 : l'enveloppe d'investissement;4° B4 : les crédits de transaction pour les opérations d'investissement, notamment l'aperçu des crédits de transaction pour l'exercice financier en question de toutes les enveloppes d'investissement;5° B5 : le budget des liquidités.
Art. 3.La liste des marchés de travaux, fournitures et services, visée à l'article 16, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale, comprend par marché public : 1° le cas échéant, une référence au plan d'action;2° le cas échéant, une référence à l'enveloppe d'investissement;3° une description de l'objet du marché public;4° le cas échéant, les conditions liées au marché public;5° le cas échéant, les modalités de passation du marché public.
Art. 4.La liste des actes de disposition, visée à l'article 16, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale, comprend par acte de disposition : 1° le cas échéant, une référence au plan d'action;2° le cas échéant, une référence au plan d'investissement;3° une description du bien. Section 3. - Le compte annuel
Art. 5.Le compte annuel est établi, conformément aux schémas suivants repris en annexe au présent arrêté : 1° J1 : le compte des objectifs;2° J2 : le compte d'exploitation;3° J3 : les opérations d'investissement de l'exercice financier en question, notamment l'aperçu de toutes les recettes et dépenses sur le plan des investissements, désinvestissements, subventions d'investissement et donations;4° J4 : le compte d'une enveloppe d'investissement clôturée;5° J5 : le compte des liquidités;6° J6 : le bilan;7° J 7 : l'état des charges et produits. CHAPITRE 2. - Les notes explicatives aux rapports politiques Section 1re. - Dispositions générales
Art. 6.La note explicative au rapport politique comprend : 1° des informations complémentaires qui ne sont pas reprises ailleurs dans le rapport politique, et qui sont nécessaires pour acquérir une bonne intelligence du rapport politique;2° informations sur les bases forfaitaires spécifiques appliquées pour des transactions signifiantes.
Art. 7.Chaque note explicative mentionne : 1° le type de l'explication;2° le nom, le code INS et l'adresse de l'administration;3° la période du rapportage;4° le nom du secrétaire communal, du greffier de la province ou du secrétaire du centre d'aide sociale;5° le nom du gestionnaire financier.
Art. 8.Chaque page d'une note explicative mentionne : 1° le type de l'explication;2° le nom de l'administration;3° la période du rapportage. Section 2. - La note explicative au plan pluriannuel
Art. 9.La note explicative au plan pluriannuel comprend au moins les rubriques suivantes : 1° l'analyse du contexte;2° les risques financiers, comprenant une description des risques financiers encourus par l'administration et des moyens et possibilités dont l'administration dispose ou peut disposer pour couvrir ces risques;3° les objectifs politiques comprenant soit l'aperçu de tous les objectifs politiques visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale, soit une référence au lieu où cet aperçu est disponible;4° l'organisation interne, comprenant au moins les éléments suivants : a) l'organigramme des services, y compris des agences autonomisées internes;b) un aperçu de l'effectif du personnel;conformément au schéma TM1, repris en annexe au présent arrêté; c) un aperçu des responsables budgétaires;d) par domaine politique, l'aperçu des champs politiques qui en font partie;5° l'aperçu des entités reprises sous les actifs financiers fixes;6° le cas échéant, la fiscalité : a) par année du plan pluriannuel, le taux d'imposition de la taxe supplémentaire à l'impôt des personnes physiques et le taux des centimes additionnels provinciaux sur le précompte immobilier;b) une référence au lieu de publication des propres règlements fiscaux;c) un aperçu des impôts dont le taux d'imposition sera modifié au cours du plan pluriannuel;d) un aperçu des produits annuels de chaque type d'impôt perçu par l'administration.7° les dettes financières : conformément au schéma TM2, repris en annexe au présent arrêté. Section 3. - La note explicative au budget
Art. 10.La note explicative au budget comprend au moins les rubriques suivantes : 1° la note explicative au budget d'exploitation, qui comprend au moins : a) le budget d'exploitation par domaine politique : conformément au schéma TB1, repris en annexe au présent arrêté;b) l'évolution du budget d'exploitation : conformément au schéma TB2, repris en annexe au présent arrêté;2° la note explicative au budget d'investissement, qui comprend au moins : a) les crédits de transaction pour les opérations d'investissement par domaine politique : conformément au schéma TB3, repris en annexe au présent arrêté;b) l'évolution des crédits de transaction pour des opérations d'investissement : conformément au schéma TB4, repris en annexe au présent arrêté;c) par nouvelle enveloppe d'investissement relative à un objectif politique prioritaire, une estimation des recettes et des dépenses liées à l'exploitation normale des immobilisations;3° l'évolution du budget de liquidités : conformément au schéma TB5, repris en annexe au présent arrêté;4° un aperçu, par champ politique, des subventions de fonctionnement et d'investissement à octroyer. Section 4. - La note explicative au compte annuel
Art. 11.La note explicative au compte annuel comprend au moins : 1° la notice explicative relative à la note financière;2° la note explicative relative au résumé des comptes généraux.
Art. 12.La note explicative à la note financière des comptes annuels comprend au moins les rubriques suivantes : 1° la note explicative au compte des exploitations comprend au moins : a) une explication des différences matérielles entres les recettes et les dépenses réalisées et les recettes et dépenses estimées selon la dernière modification du budget;b) le compte d'exploitation par domaine politique : conformément au schéma TJ1, repris en annexe au présent arrêté;c) l'évolution du budget d'exploitation : conformément au schéma TJ2, repris en annexe au présent arrêté;2° la note explicative au compte d'investissement, qui comprend au moins : a) une déclaration des différences matérielles entres les recettes et les dépenses réalisées et les recettes et dépenses estimées selon la dernière modification du budget;b) les opérations d'investissement par domaine politique, notamment l'aperçu de toutes les recettes et dépenses sur le plan d'investissements, de désinvestissements, de subventions d'investissement et de donations de l'exercice financier;conformément au schéma TJ3, repris en annexe au présent arrêté; c) l'évolution des opérations d'investissement, notamment l'aperçu de toutes les recettes et dépenses sur le plan d'investissements, de désinvestissements, de subventions d'investissement et de donations; conformément au schéma TJ4, repris en annexe au présent arrêté; d) l'état des crédits disponibles par enveloppe d'investissements; conformément au schéma TJ5, repris en annexe au présent arrêté; 3° l'évolution du compte des liquidités : conformément au schéma TJ6, repris en annexe au présent arrêté;4° un aperçu, par champ politique, des subventions de fonctionnement et d'investissement octroyées.
Art. 13.La note explicative au résumé des comptes généraux comprend au moins les rubriques suivantes : 1° la note explicative du bilan : conformément au schéma TJ7, repris en annexe au présent arrêté;2° les règles d'appréciation;3° droits et engagements hors-bilan. CHAPITRE 3. - Les plans comptables
Art. 14.Le plan normalisé des champs politiques est repris en annexe au présent arrêté.
Art. 15.Le plan normalisé des comptes généraux est repris en annexe au présent arrêté.
Le plan comptable est un minimum que chaque administration peut subdiviser dans les numéros de compte imposés.
La sélection des comptes généraux pour les opérations budgétaires est reprise en annexe au présent arrêté.
Art. 16.Le régime normalisé des codes économiques sectoriels est repris en annexe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions diverses
Art. 17.Les produits et charges suivants ne font pas partie de l'exploitation : 1° les subventions d'investissement autorisées;2° les valeurs en moins et les plus-values lors de la réalisation d'immobilisations financières matérielles ou immatérielles.
Art. 18.Le domaine politique 'Financement Général' comprend les champs politiques suivants : 1° 0010 - Transferts généraux entre les différents niveaux administratifs;2° 0020 - Affaires fiscales;3° 0020 - Affaires financières;4° 0040 - Transactions relatives à la dette publique;5° 0050 - Patrimoine sans objet social;6° 0090 - Autre financement général.
Art. 19.Le conseil ne peut pas exclure les catégories suivantes d'opérations de l'obligation de visa. 1° les engagements dont le montant dépasse cinquante mille euros;2° les engagements qui ont un terme contractuel supérieur à un an et dont le montant annuel dépasse les vingt- cinq mille euros. CHAPITRE 5. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrête du Gouvernement flamand du 25 juin relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale.
Bruxelles, le 1er octobre 2010.
G. BOURGEOIS