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Arrêté Ministériel du 01 octobre 2009
publié le 22 octobre 2009

Arrêté ministériel portant définition de ce qu'il faut entendre par entreprise en voie de restructuration et entreprise en difficulté, visées à l'article 1er, alinéa deux et à l'article 72, § 2, 2°, c) et d) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

source
autorite flamande
numac
2009035989
pub.
22/10/2009
prom.
01/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/01/2009035989/moniteur
moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Emploi et Economie sociale


1er OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel portant définition de ce qu'il faut entendre par entreprise en voie de restructuration et entreprise en difficulté, visées à l'article 1er, alinéa deux et à l'article 72, § 2, 2°, c) et d) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle


Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", modifié par les décrets des 27 avril 2007, 21 novembre 2008 et 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009;

Vu l'avis du Conseil d'administration du "VDAB", rendu le 16 septembre 2009, Arrête : Artcicle 1er. Par entreprise en voie de restructuration, visée à l'article 1er, alinéa deux, et à l'article 72, § 2, 2°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, on entend : 1° l'entreprise qui remplit les conditions de l'article 31, alinéa deux, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations;2° l'entreprise qui, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, a connu, pendant l'année précédant la demande d'agrément, un nombre de jours de chômage qui est au moins égal à 20 pour cent du nombre total de jours déclarés pour les ouvriers auprès de l'Office national de Sécurité sociale. Cette disposition s'applique uniquement aux entreprises où au moins 50 pour cent des travailleurs sont occupés sur la base d'un contrat de travail pour ouvrier.

Art. 2.Par entreprise en difficulté, visée à l'article 72, § 2, 2°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, on entend l'entreprise visée à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.Pour obtenir un agrément en tant qu'entreprise en difficulté ou en voie de restructuration, l'employeur doit introduire une demande dûment motivée auprès du VDAB. Cette demande est accompagnée : 1° des documents nécessaires démontrant que l'entreprise remplit les conditions visées à l'article 1er ou 2;2° d'un plan de restructuration qui est soumis à l'avis : a) du conseil d'entreprise, ou à défaut;b) de la délégation syndicale, ou à défaut;c) du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut;d) des représentants des organisations syndicales représentatives, ou à défaut;e) des travailleurs. Ce plan de restructuration doit également comporter un plan de formation.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, le conseil d'administration peut assimiler les entreprises ayant obtenu un agrément en application de la section 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, à des entreprises en difficulté moyennant la présentation de l'agrément, visé à l'article 9, § 5, de l'arrêté royal susvisé et du plan de formation, visé à l'article 3, alinéa deux, du présent arrêté.

Art. 5.Le conseil d'administration peut agréer l'entreprise qui répond aux dispositions du présent arrêté, pour une période de deux ans au maximum.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Bruxelles, le 1er octobre 2009.

P. MUYTERS

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