publié le 29 juillet 2004
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural
1er JUIN 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Developpement, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique;
Vu l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural;
Vu le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu le Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales le 5 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Programme fédéral pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C(2000) 2967;
Considérant que la modification demandée du Programme fédéral pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adoptée par la Commission le 27 janvier 2003, sous le numéro C(2003) 81;
Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C(2000) 2970;
Considérant que la modification demandée en 2002 du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adoptée par la Commission le 5 août 2003, sous le numéro C(2003) 2948;
Considérant que l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables stipule les prescriptions et la date de présentation de la déclaration de superficie et la procédure de paiement de la subvention;
Considérant qu'il importe de fixer sans délai les conditions d'éligibilité à la subvention en 2003 et 2004 pour que les agriculteurs puissent entamer l'exécution de la méthode de production biologique et qu'un contrôle soit possible;
Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural doit être mis en oeuvre sans délai pour que les contrats relatifs à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et la préservation de la diversité génétique soient conformes au règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et au Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, adopté par la Commission le 6 octobre 2000, Arrête :
Article 1er.L'article 2, §§ 3 et 4, de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions pour l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le classement des cultures en groupes culturaux figure à l'annexe 1re du présent arrêté.
Pour les cultures maraîchères annuelles, les premiers 2,50 ha sont pris en compte pour la subvention "cultures maraîchères jusqu'à 2,50 ha inclus". La superficie restante des cultures maraîchères annuelles est prise en compte pour la subvention "cultures maraîchères annuelles au-delà de 2,50 ha". § 4. Aperçu des subventions Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 3 est rapporté;2° dans le § 5, les mots "Pour les parcelles à pâturage extensif" sont remplacés par les mots "Pour les parcelles pâturées à végétation naturelle".
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "données de la "Mestbank" sont remplacés par le mots "données Sanitel".
Art. 4.L'article 12 du même arrêté est modifié comme suit : les mots "Après contrôle administratif, les conditions de paiement à prendre en compte par groupe cultural, tel que défini à l'article 2 sont les suivantes : "sont remplacés par les mots "Après contrôle et sauf force majeure, les conditions de paiement sont les suivantes :".
Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté les mots" sur place" sont supprimés.
Art. 6.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 1er juin 2004.
J. TAVERNIER
Annexe Ire à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural : Classement des cultures en groupes (artikel 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural) Pour la consultation du tableau, voir image Le tabac, les champignons, herbes et fleurs en pots et plants en pots pressés à base de substrat ou cuvette, jachères non alimentaires colza d'hiver, jachères non alimentaires colza de printemps, jachères non alimentaires lin autre que lin textile, jachères non alimentaires chanvre autre que chanvre textile, jachères non alimentaires autres (parmi lesquelles angélique de la 1re année), jachères non alimentaires autres (angélique de la deuxième année, chardon Marie, Hypericum perforatum, autres) ne sont pas considérés comme des cultures dans ce tableau.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural.
Bruxelles, le 1er juin 2004.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER