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Arrêté Ministériel du 01 juillet 1997
publié le 09 juillet 1997

Arrêté ministériel fixant le modèle et le contenu du contrat ALE en exécution de l'article 79, § 4, alinéa 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012545
pub.
09/07/1997
prom.
01/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/01/1997012545/moniteur
moniteur
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1er JUILLET 1997. - Arrêté ministériel fixant le modèle et le contenu du contrat ALE en exécution de l'article 79, § 4, alinéa 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et l'article 8 inséré par la loi du 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, 4 remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1997; . Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que les chômeurs qui effectuent des activités dans le cadre d'une ALE ne sont pas liés par un contrat de travail; que le Gouvernement a donc décidé qu'il est nécessaire de conclure, avec chaque chômeur qui effectue des prestations dans ce cadre un contrat sui generis qui définit d'une manière plus précise les droits et obligations de chaque partie et que l'élargissement des catégories de chômeurs qui peuvent effectuer des activités dans le cadre d'une ALE nécessite de fixer sans délai le contenu de ce contrat afin de pouvoir déjà conclure au moment du premier contact un tel contrat avec tous les chômeurs auquels l'élargissement prévu est d'application;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrete :

Article 1er.A partir de la date visée à l'article 3 du présent arrêté, un contrat ALE, conforme au modèle repris en annexe, est conclu avec chaque chômeur au moment où il commence à effectuer des prestations dans le cadre d'une ALE.

Art. 2.Pour les chômeurs qui sont déjà inscrits à l'ALE et ont déjà effectué des prestations à la date visée à l'article 3 du présent arrêté, le contrat ALE est remis au plus tard dans l'année suivant cette date.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Bruxelles, le 1er juillet 1997.

Mme M. SMET

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