publié le 12 décembre 2000
Arrêté ministériel fixant les dispositions transitoires de l'article 50 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement
1er DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel fixant les dispositions transitoires de l'article 50 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 26 mars 1993 et 4 mai 1995;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 22 novembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et en particulier l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995, 4 août 1996 et 8 septembre 1997;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif que les centres de rassemblement soient agréés sans délai et répondent aux mesures concernant la protection et le bien-être des animaux, Arrêtent :
Article 1er.En exécution de l'article 50 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, le propriétaire ou toute personne physique ou morale responsable d'un centre de rassemblement de bovins doit introduire un dossier complet de demande d'agrément visé à l'article 38 du même arrêté au plus tard pour le 15 décembre 2000.
Ces dossiers seront évalués par une commission instituée au sein des services vétérinaires au plus tard pour le 22 décembre 2000.
Le chef des Services vétérinaires délivre un agrément provisoire valable jusqu'à la signature de l'agrément définitif.
La décision de la commission est transmise pour être soumise à l'avis du Ministre ayant le bien-être des animaux dans ses compétences.
L'agrément définitif est ensuite accordé conformément à cet avis.
Art. 2.Les centres de rassemblement de bovins non agréés au 31 décembre 2000 doivent suspendre leurs activités en date du 1er janvier 2001.
Art. 3.Une dérogation est toutefois accordée aux centres de rassemblement de veaux destinés à l'engraissement, pour lesquels la date limite d'introduction des dossiers et des annexes est reportée au 31 mars 2001.
Art. 4.La procédure visée à l'article 1er est d'application pour toutes les demandes d'agrément visées à l'article 38 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, introduites après le 1er janvier 2001.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er décembre 2000.
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS