publié le 09 avril 1999
Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 15 mars 1999 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
1er AVRIL 1999. - Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 15 mars 1999 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1997, notamment l'article 4, Arrête :
Article 1er.L'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 15 mars 1999 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 1999.
Bruxelles, le 1er avril 1999.
J.-J. VISEUR Annexe à l'arrêté ministériel du 1er avril 1999 Arrêté du Comité du Fonds des Rentes modifiant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie Le Comité du Fonds des Rentes, Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, tel que modifié par les arrêtés du Comité du Fonds des Rentes des 6 novembre 1997, 16 mars 1998, 30 novembre 1998 et 25 janvier 1999;
Considérant que le Comité du Fonds des Rentes établit les cours et taux de référence visés à l'article 34 du règlement de marché précité, sur la base des cours et taux affichés par les "Primary Dealers" conformément aux dispositions du cahier des charges qui les lient;
Considérant que, vu le sens très large donné à la notion de jour ouvrable bancaire depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté précité du 30 novembre 1998, il est possible que les "Primary Dealers" ne soient pas tenus de coter des cours et des taux lors de certains jours ouvrables bancaires;
Considérant que le Comité du Fonds des Rentes pourrait donc se trouver dans l'impossibilité d'établir des cours et taux de référence certains jours ouvrables bancaires et qu'il y a lieu d'adapter en conséquence le règlement de marché, Arrête :
Article 1er.L'article 34 de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 34.En exécution de l'article 10, 2° de l'arrêté royal, au cours de chaque journée où les Primary Dealers sont tenus de coter des cours et des taux d'intérêt conformément aux dispositions du cahier des charges qui les lient, le Comité détermine : - un cours de référence pour chaque type d'obligations linéaires; - un taux de référence pour les types de titres scindés qu'il estime les plus représentatifs; - un taux de référence pour chaque type de certificat de trésorerie.
Il publie le jour même les cours et taux qu'il a déterminés conformément à l'alinéa 1er. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date où l'arrêté ministériel qui l'approuve produit ses effets.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Le président du comité, J.-P. ARNOLDI