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Arrêté Ministériel du 01 août 2019
publié le 09 septembre 2019

Arrêté ministériel déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019014295
pub.
09/09/2019
prom.
01/08/2019
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eli/arrete/2019/08/01/2019014295/moniteur
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1er AOUT 2019. - Arrêté ministériel déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement


Le Ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, l'article 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1920 concernant l'organisation du Corps diplomatique, l'article 91, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 1972 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1920 portant réorganisation du Corps consulaire, l'article 111, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 1972;

Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 1981 relatif à la périodicité des voyages de congé aux frais du Trésor des agents des services extérieurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, en date du 3 octobre 2016;

Vu la décision du 21 juin 2017 de la Ministre du Budget faisant droit au recours contre l'avis défavorable de l'Inspection des Finances;

Vu le protocole de négociation n° 30/1 du Comité de secteur VII-Affaires étrangères, conclu le 1er décembre 2017;

Vu l'avis n° 63.086/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement tel que modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2018 ;

Considérant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire;

Considérant l'évolution constante du réseau des missions diplomatiques et postes consulaires à l'étranger ainsi que la modernisation des différents moyens de transport;

Considérant les développements géopolitiques et sociaux intervenus ces dernières années dans grand nombre de ces missions diplomatiques et de ces postes consulaires à l'étranger, Considérant qu'une telle évolution justifie de revoir la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en vue de coller davantage aux réalités politiques et sociales auxquelles sont confrontés les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger;

Considérant la nécessité, pour déterminer cette périodicité, d'élaborer un système de classement des missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger sur la base de paramètres objectifs qui permettent de rencontrer avec souplesse les besoins nés de cette évolution et de répondre aux situations à venir ;

Considérant que ce souci d'objectivité est rencontré en attribuant à chaque mission diplomatique et chaque poste consulaire à l'étranger une notation en fonction de son rang de pénibilité et de son rang d'éloignement par rapport à l'administration centrale à Bruxelles, Arrête : CHAPITRE Ier. - Du champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « membre du personnel » a.l'agent de la carrière extérieure et de la carrière consulaire qui est affecté dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger ; b. le membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail prévoyant une clause de mobilité ou de mutation périodique et qui est affecté dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger ;c. le membre du personnel de l'administration centrale chargé d'une mission spéciale ou de l'exercice temporaire d'une fonction dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger ;2° « partenaire » : la personne qui vit avec le membre du personnel dans une mission diplomatique ou un poste consulaire et qui appartient à une des catégories suivantes : a) le conjoint ;b) le cohabitant du membre du personnel au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;c) le cohabitant du membre du personnel dans un pays où la relation de vie commune est légalement réglée et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;d) le cohabitant du membre du personnel dans un pays où la relation de vie commune n'est pas légalement réglée, mais avec lequel le membre du personnel a conclu un contrat de vie commune et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil.3° « enfant à charge »: L'enfant âgé de moins de 18 ans ou l'enfant âgé de 18 à 25 ans qui poursuit des études de plein exercice et qui relève d'une des catégories suivantes: 1.l'enfant du membre du personnel; 2. l'enfant de son partenaire qui fait partie du ménage du membre du personnel;3. tout enfant qui, dans le cadre de l'aide à la jeunesse et du placement en famille d'accueil, est confié par les autorités compétentes au membre du personnel. CHAPITRE II. - De la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat

Art. 2.La périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat est déterminée par le rang de pénibilité et par le rang d'éloignement attribués à chaque mission diplomatique et poste consulaire à l'étranger.

Art. 3.Le rang de pénibilité est fixé conformément aux dispositions de l'article 52 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire.

Art. 4.§ 1er. Le rang d'éloignement est fonction de la durée du voyage par voie de terre ou par voie aérienne la plus directe qui sépare chaque mission diplomatique et poste consulaire à l'étranger, de la Belgique. § 2. Chaque mission diplomatique et poste consulaire à l'étranger se voit attribuer une notation de 1 à 5, la note 1 correspondant à la durée du voyage la plus courte et la note 5 à la durée du voyage la plus longue.

Art. 5.Sur base de la notation prévue à l'article 4, § 2. le rang d'éloignement des missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger est établi de la manière suivante : 1° rang 1 : les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger situés à un maximum de 300 kilomètres par route des frontières de la Belgique ;2° rang 2 : les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger situés au-delà de 300 kilomètres par route des frontières de la Belgique et dont la liaison par voie aérienne la plus directe avec la Belgique est inférieure à 4 heures ;3° rang 3 : les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger dont la durée de liaison par voie aérienne la plus directe avec la Belgique est égale ou supérieure à 4 heures et inférieure à 7 heures 30 minutes ;4° rang 4 : les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger dont la durée de liaison par voie aérienne la plus directe avec la Belgique est égale ou supérieure à 7 heures 30 minutes et inférieure à 13 heures ;5° rang 5 : les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger dont la durée de liaison par voie aérienne la plus directe avec la Belgique est égale ou supérieure à 13 heures.

Art. 6.En fonction des rangs de pénibilité et d'éloignement, la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat est fixée comme suit : 1° un voyage tous les trois mois pour le membre du personnel affecté à une mission diplomatique ou à un poste consulaire à l'étranger classé au rang de pénibilité 7, quel que soit le rang d'éloignement ;2° un voyage tous les six mois pour le membre du personnel affecté à une mission diplomatique ou à un poste consulaire à l'étranger classé au rang de pénibilité 6, quel que soit le rang d'éloignement ;3° un voyage tous les douze mois pour le membre du personnel affecté à une mission diplomatique ou à un poste consulaire à l'étranger classé aux rangs de pénibilité 3, 4 ou 5, quel que soit le rang d'éloignement ;a) classé aux rangs de pénibilité 2 et d'éloignement 3, 4 ou 5;b) classé au rang de pénibilité 1 et d'éloignement 5 ;4° un voyage tous les vingt-quatre mois pour le membre du personnel affecté à une mission diplomatique ou à un poste consulaire à l'étranger classé a) aux rangs de pénibilité 2 et d'éloignement 1 ou 2 ;b) aux rangs de pénibilité 1 et d'éloignement 4 ;5° un voyage tous les trente-six mois pour le membre du personnel affecté à une mission diplomatique ou à un poste consulaire à l'étranger classé aux rangs de pénibilité 1 et d'éloignement 1, 2 ou 3. CHAPITRE III. - Du droit au voyage

Art. 7.§ 1er. Tout voyage de congé aux frais de l'Etat doit faire l'objet d'une demande explicite et être soumis à l'accord préalable du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. § 2. Les périodes ouvrant le droit aux voyages de congé aux frais de l'Etat sont calculées à partir de la date d'arrivée effective dans la mission diplomatique ou dans le poste consulaire à l'étranger du membre du personnel. § 3. Tout voyage de congé aux frais de l'Etat que le membre du personnel n'aura pas sollicité au cours de la période à laquelle il se rapporte conformément à l'article 6 est perdu. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, pour le calcul des périodes prévues à l'article 6 et l'ouverture du droit aux voyages de congé aux frais de l'Etat, un dépassement maximum de 30 jours calendrier peut être autorisé sur base d'une demande motivée du membre du personnel et d'un accord préalable du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. § 5. Le membre du personnel qui a définitivement quitté la mission diplomatique ou le poste consulaire à l'étranger pour être affecté à l'administration centrale ou dans une autre mission diplomatique ou un autre poste consulaire à l'étranger ne pourra faire valoir les voyages de congé aux frais de l'Etat qu'il n'a pas sollicités. § 6. L'intervention financière de l'Etat, telle que prévue par cet arrêté, couvre tant les frais de voyage du membre du personnel que ceux de son partenaire et de ses enfants à charge qui l'accompagnent dans la mission diplomatique ou le poste consulaire à l'étranger § 7. Le membre du personnel qui le souhaite peut, moyennant l'accord préalable du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, anticiper son droit à un voyage de congé aux frais de l'Etat. Dans ce cas, il est tenu d'acheter lui-même et à ses frais son titre de transport. Il est informé du montant maximum de l'intervention financière de l'Etat à laquelle il peut prétendre. Le remboursement des frais de ce voyage n'intervient cependant qu'au moment où le droit au voyage de congé aux frais de l'Etat est devenu effectif en application de l'article 6. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 8.L'arrêté ministériel du 8 décembre 1981, relatif à la périodicité des voyages de congé aux frais du Trésor des agents des services extérieurs, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er août 2019.

D. REYNDERS

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