publié le 30 janvier 2024
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux
1er DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.269, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.271/1, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.279 et D.335, modifiés par le décret-programme du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux;
Vu le rapport du 9 juillet 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale clôturée en date du 8 novembre 2023;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 14 juillet 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.131/2/V;
Vu la décision de la section de législation du 31 août 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux l'alinéa suivant est ajouté : « Le comité d'aménagement foncier est composé au maximum de deux tiers de membres d'un même sexe. ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'Organisme payeur;»; b) à l'alinéa 3, les mots « de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ».
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « et fixe son siège » sont abrogés;b) l'alinéa suivant est ajouté : « Le comité subrégional d'aménagement foncier est composé au maximum de deux tiers de membres d'un même sexe.»;
Art. 4.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par les mots ", que ces réunions aient lieu en présence, à distance ou en mode hybride »;b) au 2°, les mots « pour la participation à une ou plusieurs réunions en présence, » sont insérés entre les mots « une indemnité de parcours » et le mot « qui »;c) au 3°, les mots « pour la participation à une ou plusieurs réunions en présence, » sont insérés entre les mots « une indemnité de séjour » et les mots « calculée en application »;d) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La participation au vote dans le cadre d'une procédure écrite ne donne pas droit à une indemnité.».
Art. 5.A l'annexe 1 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le comité se réunit en présence, à son siège ou à tout autre endroit déterminé par le président, ou à distance, par visioconférence, ou en mode hybride chaque fois que les opérations d'aménagement foncier le requièrent.Le président fixe le type, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions. »; b) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le comité peut également prendre ses décisions par procédure écrite, selon les modalités définies à l'article 8.»; 2° à l'article 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « séance » est remplacé par le mot « réunion »;b) les mots « par écrit ou par voie électronique au moins huit jours avant la date de la réunion » sont remplacés par les mots « par écrit au moins huit jours avant la date de la réunion ou par voie électronique au moins cinq jours avant la date de la réunion »;c) l'article est complété par les mots « et le lieu de la réunion en présence ou le lien de la visioconférence à distance »;3° à l'article 3, les mots « l'Administration » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Administration, »;4° à l'article 4, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « séances » est remplacé par le mot « réunions »;b) le mot « séance » est remplacé par le mot « réunion »;c) les mots « les jours, heure et lieu » sont remplacés par les mots « les jour, heure et lieu ou lien »;5° à l'article 5, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « séances » est remplacé par le mot « réunions »;b) le mot « séance » est remplacé par le mot « réunion »;6° à l'article 6, le mot « présents » est remplacé par les mots « participant à la réunion »;7° à l'article 7, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « présents » est remplacé par les mots « participant à la réunion »;b) les mots « soit par vote par écrit, » sont insérés entre les mots « soit par vote à main levée, » et les mots « selon la décision du président »;8° à l'article 8, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , dûment justifiée » sont remplacés par les mots « ou pour prendre des décisions ne nécessitant pas l'organisation d'une réunion »;b) les mots « sur un point particulier » sont remplacés par les mots « sur un ou des points particuliers »;c) l'article est complété par la phrase suivante : « La procédure écrite fait l'objet d'un procès-verbal qui contient la justification de l'emploi de cette procédure.»; 9° à l'article 11, les mots « ne peut pas être présent aux délibérations ni participer à un vote » sont remplacés par les mots « ne peut participer ni aux délibérations ni au vote ». 10 ° l'article 12 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Dès que le projet de procès-verbal est rédigé, le président ou le secrétaire l'adresse par voie électronique pour relecture aux membres ayant participé à la réunion, avec copie pour information aux autres membres. Le délai dans lequel la relecture est demandée est expressément indiqué dans l'envoi; passé ce délai, le projet de procès-verbal est considéré comme relu. Le cas échéant, le président ou le secrétaire apporte les modifications de fond et de forme au projet de procès-verbal et le soumet à une nouvelle relecture selon les mêmes modalités.
Dès que le procès-verbal est relu, le président ou le secrétaire l'adresse par voie électronique pour approbation à tous les membres.
Le délai dans lequel l'approbation est demandée est expressément indiqué dans l'envoi; passé ce délai, le procès-verbal est considéré comme approuvé. Si le projet de procès-verbal n'a fait l'objet d'aucune modification autre que de forme, la relecture par les membres vaut approbation.
Le procès-verbal, qui contient l'indication de sa date d'approbation et des membres qui l'ont approuvé, est soumis à la signature du président et du secrétaire. »; 11° l'article 13 est remplacé par ce qui suit : « Art.13. Les procès-verbaux des réunions sont consignés les uns à la suite des autres dans un registre. Le registre et les procès-verbaux des réunions sont conservés dans les archives du comité. ».
Art. 6.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa unique, devenant l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La commission se réunit en présence, au siège du comité ou à tout autre endroit déterminé par le président, ou à distance, par visioconférence, ou en mode hybride dans les quinze jours de toute demande d'avis introduite par le comité d'aménagement foncier.Le président fixe le type, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions. »; b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La commission peut également se réunir anticipativement à toute demande d'avis attendue du comité, dans les cas prévus par le Code et à l'initiative du président.»; 2° à l'article 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « séance » est remplacé par le mot « réunion »;b) les mots « par écrit ou par voie électronique au moins huit jours avant la date de la réunion » sont remplacés par les mots « par écrit au moins huit jours avant la date de la réunion ou par voie électronique au moins cinq jours avant la date de la réunion »;c) l'article est complété par les mots « et le lieu de la réunion en présence ou le lien de la visioconférence à distance »;3° l'article 3 est remplacé par ce qui suit : « Art.3. Tout membre empêché d'assister à la réunion invite son suppléant à l'y remplacer.
Lorsqu'un membre choisi dans le groupe des titulaires de droits réels ou dans le groupe des occupants et son suppléant sont empêchés d'assister à la réunion, le suppléant invite l'autre membre suppléant choisi dans le même groupe à l'y remplacer. »; 4° à l'article 4, le mot « séances » est chaque fois remplacé par le mot « réunions »;5° à l'article 5, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « séances » est remplacé par le mot « réunions »;b) le mot « séance » est remplacé par le mot « réunion »;6° à l'article 6, le mot « présents » est remplacé par les mots « participant à la réunion »;7° à l'article 7, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « présents » est chaque fois remplacé par les mots « participant à la réunion »;b) les mots « soit par vote par écrit, » sont insérés entre les mots « soit par vote à main levée, » et les mots « selon la décision du président »;8° à l'article 9, les mots « ne peut pas être présent aux délibérations ni participer au vote » sont remplacés par les mots « ne peut participer ni aux délibérations ni au vote »;9° l'article 10 est remplacé par ce qui suit : « Art.10. Le procès-verbal de chaque réunion est approuvé lors de la réunion et est soumis à la signature du président et du secrétaire. »; 10° l'article 11 est remplacé par ce qui suit : « Art.11. Les procès-verbaux des réunions sont consignés les uns à la suite des autres dans un registre. Le registre et les procès-verbaux des réunions sont conservés dans les archives de la commission. ».
Art. 7.A l'annexe 3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° est inséré le D.277 rédigé comme suit : « D.277 = notification aux intéressés du début de l'opération d'aménagement foncier »; 2° est inséré le D.299 rédigé comme suit : « D.299 = notification aux intéressés de leur extrait conforme de l'acte d'aménagement foncier ».
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 9.En ce qui concerne les articles 1er et 3, la composition des Comités d'aménagement foncier, Comités subrégionaux d'aménagement foncier et des Comités de remembrement est adaptée au fur et à mesure que les membres cessent leur fonction au sein desdits Comités, en vue d'atteindre la parité souhaitée.
Art. 10.La Ministre de la Ruralité est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er décembre 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER