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Arrêté Du Gouvernement Wallon
publié le 26 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale de « Champt'aine » à Chaumont-Gistoux

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service public de wallonie
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2023044433
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26/09/2023
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1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale de « Champt'aine » à Chaumont-Gistoux


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, l'article 9 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41 remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;

Vu la convention de mise à disposition signée le 19 juin 2003 entre la Commune de Chaumont-Gistoux et la Région wallonne en vue d'ériger la réserve naturelle domaniale de « Champt'aine », conclue pour une période de 30 année consécutive, et reconductible tacitement ;

Vu l'arrêté Gouvernement wallon du 29 février 1996 portant création de la réserve naturelle domaniale de « Champt'aine » à Beauvechain ;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « Champt'aine » à Chaumont-Gistoux établi par la Ministre de la Nature ;

Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;

Vu l'avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, donné le 6 juin 2019 ;

Vu l'avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Mons, donné le 18 octobre 2019 ;

Vu l'avis du collège provincial de la province du Brabant wallon, donné le 12 mai 2021 ;

Vu l'enquête publique organisée par la commune de Chaumont-Gistoux du 3 février 2021 au 3 mars 2021 ;

Considérant que les parcelles cadastrales reprises dans la convention du 19 juin 2003 entre la Commune de Chaumont-Gistoux et la Région wallonne ont ensuite été modifiées et renumérotées ;

Considérant l'intérêt majeur du site qui, en tant qu'ancienne sablière, abrite différents stades de la succession écologique sur les versants sableux de la fosse d'exploitation et divers replats, depuis la pelouse à corynéphore jusqu'à la lande à bruyère, les fourrés de genêt à balais et les boisements pionniers à bouleau verruqueux ;

Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé dans une région de grandes cultures, constitue un élément important du réseau écologique local ;

Considérant que ces milieux intéressants, d'intérêt communautaire ou patrimonial, sont menacés par le phénomène naturel de reboisement, contre lequel il y a lieu de lutter pour conserver les habitats ouverts les plus exceptionnels, et certaines plantes exotiques envahissantes, ;

Considérant la présence de plusieurs espèces remarquables et/ou protégées de notre faune ainsi que d'espèces plus communes qui y trouvent les conditions nécessaires à leur subsistance et à leur développement, parmi lesquelles le hibou grand-duc, le lézard vivipare et plusieurs espèces d'insectes dont des abeilles sauvages qui profitent des plages de sable nu ou induré ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve Naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;

Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;

Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;

Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;

Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;

Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;

Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer ;

Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;

Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;

Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;

Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale de « Champt'aine » les 1 ha 0 a 17 ca de terrains appartenant à la commune de Chaumont-Gistoux, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Lieu-dit

Parcelle

Surface (ha)

Chaumont-Gistoux

1 - Chaumont-Gistoux

D

Chaumont-Gistoux

125 H

1,0017

Total :

1,0017


A l'échéance de la convention du 19 juin 2003 par laquelle la commune met ses terrains à la disposition de la Région wallonne, les parcelles concernées sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer.

Art. 6.Par dérogation aux articles 2, 5, d), et m) et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre strict de la dérogation relative au droit de chasse.

Art. 7.Par dérogation à l'article 11 alinéa 1er 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 8.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 9.Les articles 3 à 8 du présent arrêté s'appliquent également aux terrains identifiés par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996.

Art. 10.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 est abrogé.

Art. 11.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er décembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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