publié le 11 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée « Les Bulles » à Chiny
1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée « Les Bulles » à Chiny
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;
Vu l'avis favorable du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 26 août 2022 ;
Vu l'avis favorable du collège provincial du Luxembourg, donné le 27 octobre 2022 ;
Vu l'avis favorable de la Direction d'Arlon du Département de la Nature et des Forêts, donné le 19 octobre 2022 ;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'association NATAGORA pour le site « Les Bulles », le 18 décembre 2020 ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que le site a fait l'objet ou fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre de projets LIFE, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre : - que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à -vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la Loi sur la Conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ; - qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire : - que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; - que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ; - que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; - qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion, d'inventaires biologiques ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par la commission de gestion ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté ministériel relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors de chemins publics : - qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ; - que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ; - que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ; - que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée " Les Bulles ", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE
N° cadastral
CAPAKEY
SURFACE (ares)
DATE ACQUISITION
REfERENCE
CHINY
LES BULLES/B227E
85023B022700E000
1,74
17/12/2013
2013/062
CHINY
LES BULLES/B238B
85023B023800B000
123,56
17/12/2013
2013/062
CHINY
LES BULLES/B268A
85023B026800A000
52,70
22/05/202-15
2015/010
CHINY
LES BULLES/B273A
85023B027300A000
54,80
26/10/2010
2010/049
CHINY
LES BULLES/B274
85023B0274000000
15,90
17/01/2018
2017/050
CHINY
LES BULLES/B275A
85023B027500A000
11,00
17/01/2018
2017/050
CHINY
LES BULLES/B275B
85023B027500B000
11,50
17/01/2018
2017/050
CHINY
LES BULLES/B276
85023B0276000000
7,20
17/01/2018
2017/050
CHINY
LES BULLES/B290D
85023B029000D000
61,00
26/07/2011
2011/006
CHINY
LES BULLES/B290E
85023B029000E000
64,10
11/05/2010
2010/022
CHINY
LES BULLES/B294D
85023B029400D000
109,50
17/01/2018
2017/050
CHINY
LES BULLES/B301
85023B0301000000
7,70
17/01/2018
2017/050
CHINY
LES BULLES/B302A
85023B030200A000
23,00
17/01/2018
2017/050
CHINY
LES BULLES/B316B
85023B031600B000
10,60
18/04/2011
2010/094
CHINY
LES BULLES/B317A
85023B031700A000
13,70
18/04/2011
2010/094
CHINY
LES BULLES/B319A
85023B031900A000
9,70
18/04/2011
2010/094
CHINY
LES BULLES/B320
85023B0320000000
14,50
18/04/2011
2010/094
CHINY
LES BULLES/B321B
85023B032100B000
16,50
17/01/2018
2017/050
CHINY
LES BULLES/B896
85023B0896000000
20,30
17/12/2013
2013/062
CHINY
LES BULLES/B901D
85023B090100D000
64,60
17/12/2013
2013/062
CHINY
LES BULLES/B1409
85023B1409000000
15,20
07/01/2010
2009/059
CHINY
LES BULLES/B1410B
85023B141000B000
32,80
07/01/2010
2009/059
CHINY
LES BULLES/B1410E
85023B141000E000
7,70
07/01/2010
2009/059
TOTAL commune CHINY : 749,30 ares
dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Art. 2.Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 7,4930 hectares.
Ces terrains sont inclus à 100 % dans le site Natura 2000 BE34050 « Bassin de la Semois entre Tintigny et Jamoigne ».
Art. 3.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée " Les Bulles " est le chef de cantonnement de Florenville.
Art. 4.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques et observatoires ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Art. 5.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet en dehors des chemins publics ; - de procéder à des suivis scientifiques et spécifiques de populations animales et végétales protégées - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ; - d'être accompagnés de chiens ; - de survoler la réserve à basse altitude à l'aide de drone pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public, après avis du fonctionnaire désigné à l'article 3. - d'introduire des plantes, des semences ou des spores d'espèces végétales indigènes en vue d'améliorer l'état de conservation des habitats et des espèces.
Art. 6.Les délégations prévues aux articles 4 et 5, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article 3.
Art. 7.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, après avis de l'occupant, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique et social.
Art. 8.L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 9.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er décembre 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image