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Arrêté Du Gouvernement Wallon
publié le 11 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée « Les Glawans » à Durbuy

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service public de wallonie
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2023044290
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11/09/2023
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1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée « Les Glawans » à Durbuy


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;

Vu l'avis favorable du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 26 août 2022 ;

Vu l'avis favorable du collège provincial du Luxembourg, donné le 27 octobre 2022 ;

Vu l'avis favorable de la Direction de Marche-en-Famenne du Département de la Nature et des Forêts, donné le 16 novembre 2022 ;

Considérant la demande d'agrément déposée par l'association NATAGORA pour le site « Les Glawans », le 18 décembre 2020 ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que le site a fait l'objet ou fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre de projets LIFE, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre : - que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ; - qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire : - que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; - que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ; - que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; - qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;

Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion, d'inventaires biologiques ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par la Commission de gestion ;

Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;

Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté ministériel relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors de chemins publics : - qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ; - que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ; - que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ; - que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;

Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée " Les Glawans", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

COMMUNE

N° cadastral

KAPAKEY

SURFACE (ares)

DATE ACQUISITION

REfERENCE

DURBUY

TOHOGNE/C1304C

83050C130400C000

12,3

18/12/2012

2012/075

DURBUY

TOHOGNE/C1305

83050C1305000000

9,1

18/12/2012

2012/075

DURBUY

TOHOGNE/C1308A

83050C130800A000

75,2

18/12/2012

2012/075

DURBUY

TOHOGNE/C1310

83050C1310000000

14,3

01/12/2012

2012/056

DURBUY

TOHOGNE/C1311A

83050C131100A000

17,59

01/12/2012

2012/056

DURBUY

TOHOGNE/C1312

83050C1312000000

19,7

01/12/2012

2012/056

DURBUY

TOHOGNE/C1314F

83050C131400F000

35,5

18/12/2012

2012/075

DURBUY

TOHOGNE/C1314G

83050C131400G000

16,5

18/12/2012

2012/075

DURBUY

TOHOGNE/C1315A

83050C131500A000

18

18/12/2012

2012/075

DURBUY

TOHOGNE/C1316B

83050C131600B000

27

18/12/2012

2012/075

DURBUY

TOHOGNE/C1316G

83050C131600G000

160

18/12/2012

2012/075

DURBUY

TOHOGNE/C1317A

83050C131700A000

45,33

18/12/2012

2012/075

DURBUY

TOHOGNE/C1318A

83050C131800A000

61,9

18/12/2012

2012/075

DURBUY

TOHOGNE/C1320B (p)

83050C132000B000

162,56

18/12/2012

2012/075

DURBUY

TOHOGNE/C1320C (p)

83050C132000C000

7,73

18/12/2012

2012/075

DURBUY

TOHOGNE/C1321

83050C1321000000

39,9

18/12/2012

2012/075


dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

Art. 2.Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale à agréer représente 7,2261 hectares. Deux parcelles non agréables mais décrites au plan de gestion et gérées comme les parcelles agréées couvrent encore 0,1221 hectares.

Ces terrains sont inclus à 100 % dans le site Natura 2000 BE34003 « Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe ».

Art. 3.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée " Les Glawans " est le chef de cantonnement de Marche-en-Famenne.

Art. 4.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques et observatoires ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art. 5.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet en dehors des chemins publics ; - de procéder à des suivis scientifiques et spécifiques de populations animales et végétales protégées - d'être porteurs d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ; - d'être accompagnés de chiens ; - de survoler la réserve à basse altitude à l'aide de drone pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public, après avis du fonctionnaire désigné à l'article 3. - d'introduire des plantes, des semences ou des spores d'espèces végétales indigènes en vue d'améliorer l'état de conservation des habitats et des espèces.

Art. 6.Les délégations prévues aux articles 4 et 5, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article 3.

Art. 7.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, après avis de l'occupant, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique et social.

Art. 8.L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 9.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er décembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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