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Arrêté Du Gouvernement Wallon
publié le 29 août 2023

Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'extension et le renouvellement de la réserve naturelle agréée de « Sol Fagne » à Houffalize

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service public de wallonie
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2023031489
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29/08/2023
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1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'extension et le renouvellement de la réserve naturelle agréée de « Sol Fagne » à Houffalize


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de Sol Fagne ;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 24 avril 2012 ;

Vu l'avis favorable du Collège provincial du Luxembourg, remis le 5 juillet 2012 ;

Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel des deux Ourthes, remis le 9 mai 2017 ;

Vu l'avis favorable du Cantonnement de Vielsalm du Département de la Nature et des Forêts, remis le 12 septembre 2017 ;

Considérant la demande d'agrément de l'asbl NATAGORA déposée le 10 janvier 2012 ;

Considérant que la demande concerne l'extension de la réserve ainsi que le renouvellement de l'agrément pour les parcelles agréées antérieurement ; qu'il y a lieu d'uniformiser les échéances des agréments des parcelles concernées ;

Considérant que le plan de gestion s'applique tant aux anciennes qu'aux nouvelles parcelles de la demande d'agrément ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre : Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés, Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates.

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire : - Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; - Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ; - Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; - Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;

Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par la commission de gestion ;

Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;

Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté ministériel relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors de chemins publics ; - Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ; - Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ; - Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ; - Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Etre animal ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de « Sol Fagne », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Numéro

Surface (hectares)

Houffalize

Tavigny

F

1280 A5

0,0470

Houffalize

Tavigny

F

1280 B5

0,3030

Houffalize

Tavigny

F

1280 K4

0,5680

Houffalize

Tavigny

F

1281 T3

0,3070

Houffalize

Tavigny

F

1281 Z3

0,0300

Houffalize

Tavigny

E

684 A0

0,2220

Houffalize

Tavigny

E

689 E0

0,7100

Houffalize

Tavigny

E

691 B0

1,3990

Houffalize

Tavigny

E

710 S

0,1560

Houffalize

Tavigny

E

105 M0

0,0240

Houffalize

Tavigny

F

1280 Z4

0,1650

Houffalize

Tavigny

F

1280 W4

1,4790

Houffalize

Tavigny

F

1281 B4

0,3500

Houffalize

Tavigny

F

1281 R3

0,4600

Houffalize

Tavigny

F

1280 G4

0,1060

Houffalize

Tavigny

F

1280 H4

0,4560

Houffalize

Tavigny

F

1281 S3

0,3670

Houffalize

Tavigny

F

1281 X2

0,7410

Houffalize

Tavigny

F

1281 Y2

0,7410

Houffalize

Tavigny

F

1281 D4

1,8778

TOTAL

0


dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.

Art. 2.Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de « Sol Fagne », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Numéro

Surface (hectares)

Houffalize

Tavigny

F

1280 R2

0,1980

Houffalize

Tavigny

F

1280 L4

0,2440

Houffalize

Tavigny

F

1280 T4

0,6020

Houffalize

Tavigny

F

1280 F4

0,2590

Houffalize

Tavigny

F

1280 V4

0,8840

Houffalize

Tavigny

F

1280 Y3

0,7320

Houffalize

Tavigny

F

1280 C4

0,2940

Houffalize

Tavigny

F

1280 D4

1,0930

Houffalize

Tavigny

F

1280 M4

0,3100

Houffalize

Tavigny

F

1281 G4

0,3340

Houffalize

Tavigny

F

1281 V3

0,0950

Houffalize

Tavigny

F

1280 P4

0,5000

Houffalize

Tavigny

F

1281 A4

0,0700

Houffalize

Tavigny

E

109 A

0,3060

Houffalize

Tavigny

F

1286

0,5350

Houffalize

Tavigny

F

1281 L4

0,1530

Houffalize

Tavigny

F

1294 D

0,2820

Houffalize

Tavigny

F

1287 B

1,232

Houffalize

Tavigny

F

1292 A

0,6640

Houffalize

Tavigny

F

1294 E

0,2720

Houffalize

Tavigny

F

1294 F

0,1630

Houffalize

Tavigny

E

103 E

0,0370

Houffalize

Tavigny

E

103 F

0,1650

Houffalize

Tavigny

E

129

0,0660

Houffalize

Tavigny

F

1285 D

0,8550

Houffalize

Tavigny

F

1289 B (pie)

0,0237

Houffalize

Tavigny

E

120 M

2,0240

Houffalize

Tavigny

E

108 B

0,6490

TOTAL

13,0417


dont l'association Natagora est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La réserve est incluse entièrement dans le périmètre Natura 2000 BE34034 "Sources du ruisseau de Tavigny".

La superficie totale présumée de la réserve est portée à 23,5505 hectares. L'extension réelle porte donc sur une superficie présumée de 10,5088 hectares.

Art. 3.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Sol Fagne » est le chef de cantonnement de Vielsalm.

Art. 4.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques ;6° à brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;10° d'entretenir les abords des cours d'eau.

Art. 5.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet en dehors des chemins publics ; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ; - d'être accompagnés de chiens et de furets ; - de survoler à basse altitude à l'aide d'aéronefs téléguidés pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public, après avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.

Art. 6.Les délégations prévues aux articles 4 et 5, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article 3.

Art. 7.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, après avis de l'occupant, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Pôle Ruralité Section Nature.

Art. 8.L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant création de la réserve naturelle de « Sol Fagne » est abrogé.

Art. 10.La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Etre animal est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er décembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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