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Arrêté Du Gouvernement Wallon
publié le 16 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises

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16/12/2022
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1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, articles 5, § 1er, 1°, § 4, alinéa 2, et 6, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022. ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2022 ;

Vu le rapport du 7 septembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.233/2, donné le 24 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 31 décembre 2021, la continuité de l'octroi des aides à l'investissement à finalité régionale et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites à partir du 1er janvier 2022 ;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;

Considérant que les aides à finalité régionale sont une des lignes de force de la politique économique de la Région wallonne, de telle sorte que la cohérence entre ces différentes politiques a largement été prise en considération ;

Considérant que la Commission européenne elle-même considère, dans les lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, qu'assurer la continuité des cartes des aides à finalité régionale est essentiel à un développement régional à long terme ;

Considérant que le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, souligne que les « aides d'Etat à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus défavorisées en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un contexte durable » ;

Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aurait pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises ayant introduit une demande d'aide à partir du 1er janvier 2022, en conférant une base légale à leur demande ;

Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er janvier 2022 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites avec un éventuel risque de non-éligibilité du projet faisant l'objet de la demande d'aide en cas de début des travaux ;

Considérant qu'en effet, le principe de l'effet incitatif, consacré par le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, s'apprécie à la date d'introduction de la demande d'aide ;

Considérant que dès lors, si ces demandes devaient s'avérer dépourvues de base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être justifié par les entreprises demanderesses si elles avaient déjà débuté les travaux faisant l'objet de la demande d'aide dès lors qu'elles seraient contraintes de réintroduire une demande d'aide à la suite de l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale ;

Considérant que l'effet rétroactif ne porte dès lors nullement atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à ceux-ci et, en ce sens, se justifie ;

Considérant que le principe de l'effet incitatif ne s'oppose en rien à ce qu'une base légale soit appliquée de manière rétroactive aux demandes d'aides introduites à partir du 1er janvier 2022, pour autant - bien entendu - qu'il puisse être établi qu'il était, en pratique, rencontré dans tous les dossiers de demande d'aide concernés ;

Considérant qu'en effet, sous réserve des conditions prévues par le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité parmi lesquelles l'exigence d'un effet incitatif concrétisé par l'obligation d'introduire la demande d'aide avant le début des travaux et du contrôle de l'administration, le droit européen n'a pas pour objet de réglementer les règles de droit national relatives à l'organisation de la procédure d'octroi d'aides ;

Considérant qu'enfin, aucun droit acquis des entreprises ayant introduit une demande d'aide ne peut s'opposer à l'adoption d'arrêtés rétroactifs dans la mesure où il va de soi que la demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis à l'aide ;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, il importe dès lors que la réglementation wallonne puisse rétroagir au 1er janvier 2022 ;

Considérant qu'en effet, une suspension du régime d'aides à finalité régionale serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre ;

Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période 2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, du 29 avril 2021 ;

Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022 approuvant la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique pour la période 2022-2027 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 déterminant les zones de développement et les plafonds des aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'« Administration » : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;» ; b) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° le « fonctionnaire délégué » : le directeur général, un inspecteur général, un directeur, un premier attaché ou un attaché de l'Administration, délégué sur la base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du Services public de Wallonie, et sans préjudice des articles 4 et 5 dudit arrêté ;» ; c) le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° les « zones de développement » : les zones de développement définies, en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret et visées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ;» ; d) le 17° et le 18 ° sont abrogés ;e) l'alinéa est complété par un 22° rédigé comme suit : « 22° l'« arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027.».

Art. 2.Dans l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, les mots « et aux plafonds d'aides fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, 3., c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 » sont remplacés par les mots « et aux plafonds d'aides fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ».

Art. 3.L'article 2bis du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, est abrogé.

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, le 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° le « siège d'exploitation » : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique ; ».

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 décembre 2008 et 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° pour l'entreprise située en zone de développement visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, réaliser un programme d'investissement en faveur d'une nouvelle activité économique, tel que définie à l'article 2, 51., du Règlement (UE) n° 651/2014 ; » ; b) il est inséré un 6° /1 rédigé comme suit : « 6° /1 pour l'entreprise située en zone de développement visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, réaliser un programme d'investissement en faveur d'un investissement initial tel que défini à l'article 2, 49., du Règlement (UE) n° 651/2014 ; ».

Art. 6.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, a), est remplacé par ce qui suit : « a) des terrains et constructions de bâtiments ainsi que des bâtiments acquis au sens de l'article 2, 49., b), ou 51., b), du Règlement (UE) n° 651/2014 qui n'ont pas fait l'objet d'une prime antérieurement ; » ; 2° l'alinéa 5, est abrogé.

Art. 7.L'article 7bis du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifié par l'arrêté du 26 février 2015, est abrogé.

Art. 8.L'article 17bis du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, est abrogé.

Art. 9.L'article 17ter du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, est abrogé.

Art. 10.La demande de prime visée à l'article 8, alinéas 1er et 2, du même arrêté, introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'a pas fait l'objet d'une décision se voit appliquer les dispositions du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 12.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er décembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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