publié le 20 août 2012
Appel à candidatures Engagement d'un commissaire d'arrondissement pour la province de Namur En date du 16 février 2012, le Gouvernement wallon a déclaré vacant le poste de commissaire d'arrondissement de la province de Namur. Références lé - arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant le statut des commissaires d'arrondissement;
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Appel à candidatures Engagement d'un commissaire d'arrondissement pour la province de Namur En date du 16 février 2012, le Gouvernement wallon a déclaré vacant le poste de commissaire d'arrondissement de la province de Namur.
Références légales : - arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant le statut des commissaires d'arrondissement; - loi provinciale du 30 avril 1836; - Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Description de fonction et profil FONCTION Commissaire des Gouvernements régional et fédéral, (article L2212-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et loi provinciale). Le commissaire d'arrondissement est l'adjoint direct du Gouverneur. Il assiste ce dernier dans l'exercice de ses compétences et le remplace en cas d'absence. Il a la qualité d'officier de police administrative.
MISSIONS Parmi les missions confiées au commissaire d'arrondissement, il convient de faire la distinction suivante : a) les compétences exercées en tant que commissaire du gouvernement et sur la base de lois et de règlements : - veiller, sous la direction du gouverneur, au maintien des lois et des règlements d'administration générale (article 133 de la loi provinciale); - prendre inspection dans les communes des registres de l'état civil et de la population (article 135 de la loi provinciale); - veiller au maintien et au rétablissement de l'ordre public; ils peuvent à cet effet faire appel à la police fédérale. Les dispositions de l'article 128 concernant le gouverneur sont communes aux commissaires d'arrondissement (article 139 de la loi provinciale); - avoir la possibilité de requérir la force armée en cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances. L'application de l'article 129 de la loi provinciale vaut tant pour le gouverneur que pour les commissaires d'arrondissement (article 139 de la loi provinciale); - prendre des arrêtés de police administrative en vue de maintenir l'ordre public et en exécution de l'article 139 de la loi provinciale et de la loi du 5 janvier 1934; - en leur qualité d'officier de police administrative, exercer les compétences y afférentes (article 4 de la loi du 8 août 1992 sur la fonction de police); - remplir les missions de coordination en matière de maintien de l'ordre public (circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10 décembre 1987); - être informé des réquisitions de la police fédérale par le bourgmestre (article 43 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer); - entretenir régulièrement des rapports de service avec le directeur coordonnateur de la police fédérale (article 103 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer); - avoir la qualité de membre de la commission pour la sécurité des épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles (arrêté royal du 28 novembre 1997); - exercer des missions spécifiques en matière d'application de la législation linguistique (les commissaires d'arrondissement ou commissaires d'arrondissement adjoints pour Comines-Mouscron, Fourons, Eupen-Malmedy-Saint-Vith); - exercer les missions confiées par le Gouvernement wallon (article L 2212-73 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation); - présentation des receveurs régionaux en vue de leur nomination (article L 1124-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation); - en matière de police de la voirie vicinale (article 31 de la loi du 10 avril 1841); - en matière de police de l'urbanisme (article 156 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie). b) les missions déléguées En vertu de l'article 139bis de la loi provinciale, le gouverneur peut confier au commissaire d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements d'administration générale.C'est notamment le cas en ce qui concerne l'ordre public, la sécurité civile (planification d'urgence, organisation de zones de secours et de groupes régionaux d'incendie, gestion de crise,...), la prévention de la criminalité, la sécurité routière, l'organisation d'élections, la direction de receveurs régionaux (article L 1124-49 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), le contentieux fiscal, la commission provinciale piscicole, les recours en matière de voirie vicinale...
Possibilité pour le commissaire d'arrondissement d'être désigné par la tutelle comme commissaire spécial (tutelle coercitive) (article L 3116-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En vertu de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des commissaires d'arrondissement, le commissaire adresse, le 31 mars au plus tard, au gouverneur, à l'attention du Gouvernement, le bilan de l'exercice de ses missions régionales durant l'année civile écoulée.
PROFIL Les candidats à la fonction de commissaire doivent réunir les conditions suivantes : - être Belge; - jouir des droits civils et politiques; - satisfaire aux lois sur la milice; - être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; - être âgé de 30 ans au moins; - être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans le Code de la Fonction publique wallonne ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A organisé pour la Région; - justifier d'une expérience en Belgique de cinq années dans des fonctions administratives ou scientifiques de niveau A. Les conditions de nomination doivent être réunies le jour de la date limite du dépôt des candidatures.
PROCESSUS DE SELECTION Le Gouvernement a confié la sélection et l'évaluation des candidats à une Commission de sélection. Le processus d'examen des candidatures est le suivant : ETAPE 1 (audition et classement) 1. Vérification de l'admissibilité des candidatures sur base des exigences de profil (diplôme, expérience demandée) et des conditions générales d'admissibilité. Analyse des dossiers de candidature. 2. Entretien(s) des candidats recevables. Au terme de ces entretiens, la Commission établit une proposition motivée de classement.par ordre de préférence, de cinq candidats au plus.
ETAPE 2 (publicité et recours) 1. Dans les quinze jours de la proposition motivée, le président la notifie, par lettre recommandée, à tous les candidats. La notification fait mention des voies de recours. 2. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de la remise de l'envoi, pour faire valoir leurs observations ou introduire une réclamation auprès du président de la Commission. La Commission statue sur la réclamation après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
La décision motivée de la Commission sur les observations ou la réclamation est notifiée par lettre recommandée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation. 3. En cas de modification de la proposition de classement, la nouvelle proposition est motivée et notifiée par lettre recommandée à tous les candidats.Il y est fait mention des voies de recours.
ETAPE 3 (proposition au Ministre) La proposition de classement, une fois devenue définitive, est transmise au Ministre.
Si aucune réclamation n'a été introduite, le président transmet la proposition au Ministre dans les quinze jours de l'expiration du délai d'introduction des réclamations.
ETAPE 4 (décision) 1. Le Ministre soumet la proposition définitive de classement au Gouvernement wallon.Si celui-ci déroge au classement, cette proposition doit être spécialement motivée au moment de la désignation du candidat. 2. La décision du Gouvernement est transmise au Conseil des Ministres pour avis conforme.3. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis conforme du Conseil des Ministres, le commissaire est nommé par le Gouvernement.4. A défaut d'avis conforme du Conseil des Ministres, un nouvel appel à candidatures est lancé. COMMENT POSTULER VALABLEMENT ? Pour être recevables, les actes de candidature doivent : - répondre aux exigences communes et aux exigences reprises dans le profil de la fonction postulée; - sous peine d'irrecevabilité, les candidatures sont accompagnées : * des pièces établissant que le candidat remplit les conditions demandées; * d'une note circonstanciée dans laquelle le candidat expose les raisons pour lesquelles il estime être apte à exercer la fonction et dans laquelle il fait également valoir ses qualités en matière de gestion des services publics et dans les matières qui relèvent des compétences de la fonction sollicitée; * si votre diplôme a été obtenu à l'étranger, vous devez fournir une attestation d'équivalence au diplôme requis pour ce poste délivrée par la Communauté française de Belgique.
Les candidatures sont envoyées au président de la Commission de sélection par pli postal scellé et recommandé dans les trente jours qui suivent la publication de l'avis au Moniteur belge.
Les actes de candidatures seront adressés : A l'attention de Monsieur le Gouverneur de la province de Namur c/o Secrétariat de la Commission de sélection SPW - DGT1 Direction de la Sélection A l 'attention de Madame F. Schillings Square Léopold 12D 5000 NAMUR Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme F. Schillings par téléphone au 081-24 96 30 ou par e-mail : francoise.schillings@spw.wallonie.be CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION STATUT PECUNIAIRE Le traitement annuel du commissaire est fixé dans l'échelle A4. Une promotion par avancement d'échelle (article 63 du statut) est prévue pour le Commissaire qui satisfait aux conditions suivantes : - compter une ancienneté d'exercice de la fonction de huit ans pour la promotion à l'échelle A4S et de seize ans pour la promotion à l'échelle A3; - justifier de l'évaluation favorable; - ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Le commissaire bénéficie d'une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, d'un montant annuel de 1.200 euros.
Cette indemnité est payée mensuellement, en douzièmes et à terme échu, en même temps que le traitement. Elle est rattachée à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Le commissaire bénéficie également d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année ainsi que d'indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail conformément aux dispositions du Code de la Fonction publique wallonne.