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Arrêté Du Gouvernement Wallon
publié le 03 février 2009

Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne Redevance radio et télévision. - Note de service du fonctionnaire dirigeant. - Avis Le Fonctionnaire dirigeant, Vu le décret du 27 mars 2003 décidant d'assurer le Service de la redevance radio et télévision visé(...)

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service public de wallonie
numac
2009200259
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03/02/2009
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne Redevance radio et télévision. - Note de service du fonctionnaire dirigeant. - Avis Le Fonctionnaire dirigeant, Vu le décret du 27 mars 2003 décidant d'assurer le Service de la redevance radio et télévision visée à l'article 3, alinéa 1er, 9° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux redevances radio et télévision, notamment l'article 4;

Considérant que l'efficience du Service requiert la subdélégation de la fonction visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité;

Attendu que le fonctionnaire dirigeant adjoint, visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, est empêché dans l'exercice de ses fonctions, Arrête que : - l'agent chargé de recevoir les réclamations et de statuer sur celles-ci en vertu de l'article 28, § 1er, alinéas 1er, 2 et 5, de la loi du 13 juillet 1987 telle que modifiée par le décret du 27 mars 2003, est M. Christophe Dubois, attaché; - l'agent chargé d'accuser réception des demandes de remise ou de dégrèvement, et d'accorder le dégrèvement des surtaxes en vertu de l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 juillet 1987 telle que modifiée par le décret du 27 mars 2003, est M. Christophe Dubois, attaché; - M. Christophe Dubois est également compétent pour accorder la remise des amendes administratives et des éventuels intérêts de retard en vertu de l'article 24, § 2, de la loi du 13 juillet 1987 telle que modifiée par le décret du 27 mars 2003.

Les présentes dispositions entrent immédiatement en vigueur.

Namur, le 24 décembre 2008.

G. BROUWERS

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