publié le 26 mars 2019
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation des associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage
31 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du chapitre II du titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation des associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D.103, D109, D.110, D.113 et D.114;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 portant exécution du Chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation s'adressant aux associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018;
Vu le rapport du 21 novembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive et définitions
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° Administration : le Département du Développement de l'Administration, telle que visée à l'article D.3, 3°, du Code; 2° association d'hobbyistes : une association visée aux articles D.100 et D.109 du Code; 3° Code : le Code wallon de l'Agriculture;4° la fédération : une association qui regroupe des associations d'hobbyistes;5° formateur : le prestataire des activités d'information ou des autres activités de transfert de connaissance tel que visé à l'article 3, § 5; 6° formation : la formation visée à l'article D.100 du Code dans le secteur horticole et pour le petit élevage; 7° Ministre : le Ministre de l'Agriculture;8° séance d'étude : la formation pratique ou théorique réalisée dans une salle;9° visite guidée : la formation pratique ou théorique réalisée via une visite de terrain ou via une activité de démonstration. Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Contenu de l'activité de formation
Art. 3.§ 1er. La formation organisée par une association d'hobbyistes a pour objectif l'acquisition et l'actualisation de connaissances d'hobbyistes en matière de : 1° bonnes pratiques horticoles;2° bonnes pratiques phytotechniques, notamment la réduction de l'usage des produits phytosanitaires;3° bonnes pratiques d'élevage;4° législation relative aux 1° à 3°. L'Administration peut définir les connaissances visées à l'alinéa 1er à acquérir ou actualiser en priorité. § 2. La formation : 1° consiste en une séance d'étude, y compris une conférence, ou en une visite guidée;2° porte sur une ou plusieurs matières visées au paragraphe 1er ;3° comporte un exposé et, le cas échéant, un débat;4° peut s'accompagner de documents d'information. § 3. Le Ministre peut définir : 1° une durée minimale de la formation;2° un nombre minimal d'hobbyistes par formation;3° un nombre minimal de formations par matières visées au paragraphe 1er ;4° une couverture géographique minimale. Une association d'hobbyistes organise minimum trois et maximum douze formations par an. § 4. Le Ministre peut déterminer des modalités d'organisation des formations. § 5. L'activité de formation est dispensée par un formateur agréé.
Les fédérations proposent à l'Administration les nouveaux formateurs à agréer et transmettent une liste de ceux-ci ainsi que les documents probants permettant l'agréation tels que déterminés par le Ministre. CHAPITRE III. - Financement Section 1. - Principe
Art. 4.Conformément à l'article D.109, § 3, du Code, des subventions sont octroyées aux fédérations qui répondent aux conditions du présent arrêté.
Les subventions sont octroyées pour une durée de deux ans et couvrent les frais : 1° de formation et de fonctionnement des associations d'hobbyistes;2° de fonctionnement des fédérations. Les subventions visées à l'alinéa 2, relatives aux frais de fonctionnement, sont octroyées pour couvrir une partie des frais administratifs engagés par les fédérations et associations d'hobbyistes pour assurer le bon déroulement des formations des associations d'hobbyistes.
Art. 5.Les demandes de subventions visées à l'article 4 sont introduites par les fédérations selon les modalités déterminées par le Ministre, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, à l'aide du formulaire déterminé par le Ministre et mis à disposition par l'Administration sur le Portail wallon de l'agriculture.
Art. 6.§ 1er. La demande de subvention visée à l'article 4, 1°, comprend au minimum : 1° une attestation sur l'honneur du président de la fédération d'assurer la coordination des formations organisées par les associations d'hobbyistes;2° la preuve que les associations d'hobbyistes et leur fédération ne poursuivent aucun but lucratif et que la subvention octroyée ne donne pas lieu à des bénéfices;3° la preuve que les associations d'hobbyistes et leur fédération ont leur siège d'activité principale situé sur le territoire de la Région wallonne;4° la preuve que les associations d'hobbyistes organisent des formations;5° le contenu du programme des formations des associations d'hobbyistes. La demande de subvention visée à l'alinéa 1er vaut demande d'agrément au sens de l'article D.109, § 2, du Code. § 2. Le Ministre peut déterminer le type de formations admissibles aux subventions visées à l'article 4, alinéa 2. § 3. Le Ministre peut : 1° ajouter des conditions procédurales supplémentaires à la demande de subvention;2° établir la liste des documents à joindre à toute demande de subvention.
Art. 7.Est exclue du bénéfice de la subvention : 1° la personne physique ou morale poursuivant, par son activité de formation, des buts publicitaires ou commerciaux;2° l'activité de formation qui est déjà entièrement subventionnée par un pouvoir public. Section 2. - Modalités d'octroi des subventions
Art. 8.La fédération qui introduit une demande de subvention conformément à l'article 6, § 1er, peut bénéficier de la subvention visée à l'article 4, 2°.
Art. 9.§ 1er. La subvention visée à l'article 4, alinéa 2, relative aux frais de fonctionnement, est fixée comme suit : a) 1.000 euros par an pour les fédérations fédérant un maximum de dix associations d'hobbyistes; b) 1.500 euros par an pour les fédérations fédérant plus de dix associations d'hobbyistes; c) 280 euros par an pour chacune des associations d'hobbyistes déclarées par les fédérations. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 4, alinéa 2, au moins la moitié des associations d'hobbyistes au sein d'une fédération organisent des formations dans le cadre de la demande de subvention. § 2. Le montant de la subvention visée à l'article 4, alinéa 2, relative aux frais de formation est fixée par le Ministre.
Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, les montants fixés en vertu de l'article 9, sur base de l'indice santé en base 2013, en les multipliant, par l'indice santé de décembre de l'année précédente divisé par l'indice santé de décembre l'année 2018.
Art. 11.Les subventions visées à l'article 4 sont octroyées sur base des documents suivants : 1° un exemplaire papier original et signé de la déclaration de créance consolidée par les fédérations, reprenant l'identification complète des associations d'hobbyistes, pour elle-même et les associations d'hobbyistes;2° l'ensemble des pièces justificatives originales, ainsi qu'une copie, attestant les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des fédérations et associations d'hobbyistes à hauteur des forfaits octroyés, et aux frais de formation des associations d'hobbyistes;3° la preuve de paiement bancaire de la subvention visée à l'article 4, 1°, aux associations d'hobbyistes sur le numéro de compte renseigné par l'association d'hobbyistes. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la déclaration de créance reprend les documents suivants : 1° un exemplaire du décompte des recettes et dépenses de chacune des associations d'hobbyistes, accompagné des pièces justificatives originales dument référencées;2° un exemplaire de la liste des formations données par chacune des associations d'hobbyistes. Ces informations sont communiquées selon les modèles disponibles sur le Portail wallon de l'agriculture.
Le Ministre peut préciser les conditions et modalités d'octroi visées aux alinéas 1er à 3. Section 3. - Paiement des subventions
Art. 12.La subvention visée à l'article 4 est versée aux associations d'hobbyistes par l'intermédiaire des fédérations, responsables de la répartition des subventions entre leurs membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une association d'hobbyistes qui n'est pas membre d'une fédération peut bénéficier d'une subvention pour l'organisation de formations.
Le Ministre définit dans ce cas les conditions et modalités particulières d'octroi de la dérogation visée à l'alinéa 2.
Le versement de la subvention visée à l'article 4 emporte l'agrément des fédérations et associations d'hobbyistes bénéficiaires.
Art. 13.Les dépenses admissibles à la subvention visée à l'article 4, alinéa 2, 1°, relative aux frais de formation, sont : 1° les rémunérations des formateurs théoriques et pratiques;2° les frais : a) de location du local et charges y afférentes;b) d'envois;c) de copies, impression des syllabus ou des documents d'information;d) de déplacement des formateurs dans le cadre de l'organisation des activités de formation;e) d'investissement liés à des activités de formation tels que l'achat de matériel informatique et de matériel pédagogique;f) d'assurance liées aux activités de formation. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, d), l'indemnité kilométrique est identique à celle qui est versée aux agents régionaux en application du Code de la Fonction publique wallonne.
Art. 14.Le Ministre définit les modalités : 1° de liquidation des subventions aux fédérations;2° d'introduction des déclarations de créance. Le Ministre peut accorder aux fédérations une avance sur les subventions visées à l'article 4.
Les modalités et avances visées aux alinéas 1ers et 2 s'appliquent aussi aux associations d'hobbyistes qui ne sont pas membres d'une fédération. CHAPITRE IV. - Le contrôle, les sanctions et le recours
Art. 15.L'Administration vérifie si l'association d'hobbyistes dispose des formateurs compétents pour mener à bien les formations.
L'Administration assure la gestion et le contrôle administratif et financier des dossiers, en ce compris le constat des paiements indus.
Art. 16.Lorsque la fédération ou l'association d'hobbyistes ne respecte pas ses obligations prévues par le Code et par le présent arrêté, la part de la subvention visée à l'article 4, qui lui est due est diminuée proportionnellement à la gravité du non-respect de ces obligations et aux conséquences financières de l'irrégularité.
Le Ministre peut préciser le mode de calcul de la diminution visée à l'alinéa 1er.
Art. 17.La fédération ou l'association, sous peine d'irrecevabilité, dispose de trente jours suivant la réception de toute décision lui faisant grief, pour faire connaître ses objections, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, auprès de l'Administration. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation s'adressant aux associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage est abrogé.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 janvier 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN