publié le 11 juin 2013
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier
30 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les articles 135, § 1er, alinéa 3, et 174, § 1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier;
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement, en date du 10 avril 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 décembre 2012;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 8 janvier 2013;
Vu l'avis n° 53.124/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier, les mots « 1° le Code : le Code wallon du Logement » sont remplacés par les mots « 1° le Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable ».
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Au plus tard le 31 mars de l'année T, la Société wallonne communique à la société sa décision quant au montant minimal à verser pour l'année T sur le compte courant. Le montant, visé à l'article 5, peut être revu sur la base de l'exécution du budget au plus tard le 31 mai de l'année T+1. ».
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le produit net de la cession est affecté, selon un programme des travaux à effectuer par la société, selon l'ordre suivant, à : 1° la pérennisation du parc locatif;2° l'amélioration du confort des locataires;3° la création de logements;4° l'amélioration des abords des logements dont elle est propriétaire. L'alinéa 1er s'applique sans préjudice de l'application de : 1° l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements sociaux;2° l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens;3° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition d'un bâtiment améliorable et de la réhabilitation, la restructuration ou l'adaptation de ce bâtiment pour y créer un ou plusieurs logements sociaux;4° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la construction de logements sociaux.».
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En application du § 1er, 3°, de l'article 174 du Code, si la société dispose d'une trésorerie propre dépassant, plus de deux fois au cours de l'année T, 7,5 pour cent des chiffres d'affaires visés à l'article 7, la Société wallonne procède à un prélèvement du compte courant de la société, au plus tard le 31 mars de l'année T+1. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «
Art. 10/1.§ 1er. En application du § 1er, 3°, de l'article 174 du Code, si la société n'alimente pas son compte courant du montant visé à l'article 6, à l'exception de l'application de l'article 5, § 2, la Société wallonne procède à un prélèvement du compte courant de la société, au plus tard le 31 mars de l'année T+1. § 2. Un mois avant le prélèvement prévu au § 1er, la Société wallonne informe la société du montant à prélever et de la date prévue pour ce prélèvement.
La société dispose de quinze jours pour demander d'être dispensée de ce prélèvement en raison de l'affectation du montant qui doit être prélevé, à des dépenses exceptionnelles de conservation de son patrimoine. Elle motive sa demande et précise l'utilisation prévue du montant.
La Société wallonne statue avant la date prévue du prélèvement visée à l'alinéa 1er. L'absence de réponse de la Société wallonne avant cette date est assimilée à un accord. § 3. Le montant du prélèvement correspond à la différence entre le montant annuel minimal fixé à l'article 4 et le montant annuel réellement versé par la société de logement de service public pour l'année T, multiplié par un taux d'intérêt.
Le taux d'intérêt correspond au taux EURIBOR à 3 mois en vigueur au 1er janvier de l'année T+1, majoré de 500 points de base. ».
Art. 6.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mai 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET