publié le 20 février 2020
Arrêté du Gouvernement wallon portant fonctionnement et composition de la Commission d'avis sur les licences d'exportations d'armes
30 JANVIER 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant fonctionnement et composition de la Commission d'avis sur les licences d'exportations d'armes
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense, l'article 19, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 12 décembre 2019;
Vu le rapport du 11 décembre 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 66.848/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il appartient au Gouvernement de déterminer le siège de la Commission d'avis sur les licences d'exportations d'armes, d'arrêter les modalités de son fonctionnement et sa composition;
Considérant que la composition de la Commission d'avis doit permettre de rassembler des personnes qui disposent d'un maximum d'expertise dans l'analyse des demandes de licences d'importation, d'exportation et de transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage;
Considérant à cet égard que, de par sa composition, la Commission d'avis doit être en mesure d'émettre des avis motivés sur la base d'une analyse géostratégique, éthique et économique des dossiers qui lui sont soumis, conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;
Considérant que la Commission remet ses avis au Ministre compétent, désigné comme tel par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Sur proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 21 juin 2012 : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;2° la Commission : la Commission d'avis sur les licences d'exportations d'armes;3° le Ministre : le Ministre ayant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage dans ses attributions;4° WBI : l'organisme chargé des relations internationales pour la Communauté française et la Région wallonne, appelé « Wallonie-Bruxelles International », visé à l'article 1er de l'accord de coopération conclu le 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles;5° l'Administration : la Direction des Licences d'armes du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.
Art. 2.Le siège de la Commission est fixé au sein du Service public de Wallonie Secrétariat général, place Joséphine Charlotte, 2, 5100 Namur.
La Commission peut se réunir à un autre endroit pour autant qu'il soit situé en Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.La Commission est chargée de formuler, à la demande du Ministre ou d'initiative, des avis motivés dans le cadre de l'analyse des demandes d'exportation de produits liés à la défense.
La Commission remet son avis au Ministre : 1° au regard : a) de l'ensemble des critères de la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil du 16 septembre 2019 modifiant la position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, ci-après dénommée la position commune 2008/944/PESC;b) du règlement (UE) n ° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;c) du décret du 21 juin 2012;2° en veillant à répondre séparément à chacun des critères de la position commune 2008/944/PESC, conformément à l'article 14 du décret du 21 juin 2012;3° en effectuant une analyse géostratégique, éthique et économique de chaque dossier examiné, conformément à l'article 19 du décret du 21 juin 2012.
Art. 4.§ 1er. La Commission est composée de huit membres, dont six membres avec voix délibérative désignés par le Ministre et deux membres avec voix consultative, à savoir : 1° avec voix délibérative : a) l'Administrateur général ou l'Administratrice générale de WBI qui assure la présidence de la Commission;b) un expert en géopolitique qui assure la vice-présidence de la Commission;c) un expert spécialisé dans le domaine des technologies de l'armement;d) un membre de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers;e) un expert en sciences politiques internationales;f) le Délégué général de Wallonie-Bruxelles à Genève et accrédité auprès des organisations multilatérales des Nations Unies compétentes en matière des Droits de l'Homme;2° avec voix consultative : a) le chef du service de l'Administration;b) le chef du service « contrôle licences et analyse politique étrangère » de WBI qui assure le secrétariat de la Commission. § 2. Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Tout membre dont le mandat a pris fin est remplacé dans un délai de 2 mois. § 3. Il est octroyé aux membres siégeant au sein de la Commission un jeton de présence, à concurrence de 450 euros par journée de séance.
Il est également octroyé à tout membre une indemnité pour frais de déplacement de son domicile jusqu'à l'endroit où se tient la réunion de la Commission à concurrence de la valeur d'un billet de première classe des chemins de fer.
Le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, le montant sur base de l'indice santé en base 2013, en multipliant les montants visés aux alinéas 1er et 2, par l'indice santé de décembre de l'année précédente divisé par l'indice santé de décembre de l'année 2019.
Le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement ne sont pas dus à l'Administrateur général ou l'Administratrice générale de WBI, au Délégué général de Wallonie-Bruxelles à Genève, au membre de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, au chef de service de l'Administration et au chef du service « contrôle licences et analyse politique étrangère » de WBI.
Art. 5.§ 1er. Le Ministre peut soumettre à l'avis de la Commission toute demande de licence d'exportation de produits liés à la défense sur laquelle il est appelé à statuer. § 2. L'Administration transmet toutes les demandes de licences d'exportation de produits liés à la défense simultanément au Ministre et au secrétaire de la Commission, à charge de ce dernier d'en informer les membres de la Commission.
Dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la liste des demandes de licences, les membres de la Commission transmettent au secrétariat de la Commission les demandes qu'ils veulent voir faire l'objet d'un examen par la Commission. § 3. Le secrétariat de la Commission transmet toutes les demandes visées aux paragraphes 1er et 2 au président de la Commission. Sur base de ces demandes, le président de la Commission réunit la Commission dans les meilleurs délais, en séance plénière. § 4. Les séances de la Commission ont lieu à huis clos. Les membres de la Commission observent la plus stricte confidentialité à l'égard des informations dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et prennent toutes les mesures nécessaires pour en préserver la confidentialité, conformément à l'article 458 du Code pénal. § 5. La Commission établit un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Ministre dans un délai de deux mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Toute modification ultérieure au règlement d'ordre intérieur sera approuvée par le Ministre.
Art. 6.Par décision du président ou de la majorité des membres, la Commission peut avoir recours à des experts internes ou externes à l'Administration lors de l'examen de certaines demandes. Ces experts sont auditionnés par la Commission. Ils n'assistent pas et ne participent pas aux délibérations de la Commission.
Art. 7.§ 1er. La Commission siège uniquement si la majorité des membres ayant voix délibérative sont présents. § 2. Les avis de la Commission se prennent par consensus. A défaut de consensus, l'avis de la Commission reflète les éventuels avis minoritaires. Tout membre peut demander que l'on vote au sujet des avis. Tout membre peut demander que le vote soit secret. En toute hypothèse, l'avis de la Commission indique le nombre de voix qu'obtient chaque proposition.
Art. 8.L'avis motivé, accompagné de toutes les pièces utiles, est transmis au Ministre dans les cinq jours qui suivent la séance de la Commission par son secrétaire.
Art. 9.Le Ministre qui a l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 janvier 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO