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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 mars 2012
publié le 18 avril 2012

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

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service public de wallonie
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18/04/2012
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29 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (Règlement "OCM unique"), modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 121/2012 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2012;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 février 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 février 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2012;

Vu l'avis 50.955/4. du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la fin annoncée du système actuel des quotas laitiers au 31 mars 2015;

Considérant qu'il est nécessaire de préparer le secteur, d'une part, via la poursuite des assouplissements entamés dans la gestion des quotas et, d'autre part, de maintenir et de promouvoir la structure existante en facilitant l'installation et l'activité de producteurs laitiers par : - la possibilité faite à un producteur laitier, installé depuis moins de neuf ans, de remettre tout ou partie de ses quotas à un producteur qui dispose déjà d'un quota laitier et qui est son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au second degré ou son conjoint, en respectant les règles de cumul en vigueur; - la possibilité de constituer des Groupements de Producteurs laitiers (GPL) ou des Associations de Producteurs laitiers (APL) en cours de campagne laitière et non plus en début de campagne qui suit la demande; - l'allègement des conditions d'exploitation des terres servant à la production laitière, des conditions d'installation et de transfert de quotas entre producteurs ayant déjà du quota; - l'augmentation des quantités pouvant être données en location par un producteur en passant de 30 % à 50 % des quotas du cédant; - l'augmentation de 15 % des plafonds à ne pas dépasser lorsque le preneur de quotas dispose déjà de quotas et qu'il en reprend d'autres; - l'accessibilité au Fonds des quotas pour tous les producteurs;

Considérant la sous-production récurrente du quota laitier wallon;

Considérant qu'il ne s'avère également plus nécessaire d'appliquer le prélèvement anticipé mis en place par les arrêtés modificatifs du 22 octobre 2009 et du 28 octobre 2010;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6° : a) au point b1, tiret 4, les mots "situées sur le territoire de la zone" sont supprimés et remplacés par les mots "exploitées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et déclarées en bonne et due forme telle que précisée à l'article 1er, 16°, de l'arrêté précité du 9 septembre 2004";b) au point b2, les mots "commençant le 1er avril" sont supprimés;c) au point b6, les mots ", au 31 mars qui suit la demande de dissolution" sont insérés après les mots "de la durée minimale de trois périodes", et les mots ", sauf disposition expresse inverse de tous les intéressés à l'administration" sont ajoutés après les mots "réparties à part égale entre les membres sortants"; d) au point c1, la disposition du tiret 6 est remplacée par la disposition suivante : "- la durée de l'association : indéterminée, avec un minimum de trois périodes, prenant cours, à la date d'entérinement de l'association par l'administration;"; e) au point c.6.2, tiret 2, les mots ", au 31 mars qui suit la demande de dissolution" sont insérés entre les mots "- lors d'une dissolution" et les mots ", sans application des dispositions"; 2° au point 7°, b2, les mots "- être constituée pour une durée d'au moins vingt ans;" sont supprimés; 3° au point 7°, c), la disposition est complétée comme suit : "toutefois, lorsque le groupement de personnes physiques ou des personnes morales ou des deux est constitué de personnes physiques, gérants ou administrateurs qui sont, entre-eux, parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré avec un parent au premier degré, seuls les parents ou alliés ascendants doivent répondre aux conditions du point a)";4° au point 15°, § 1er : a) au point b2, les mots "ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007" sont insérés entre les mots "durant neuf ans à partir de la reprise de cette nouvelle unité de production laitière" et les mots ", la production laitière ne peut se faire que";b) au point c), les mots "plus être exploitée par le cédant dès la période qui suit celle où les terres reprises sont déclarées par le preneur ni" sont insérés entre les mots "cette exploitation ne peut" et les mots "être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie"; c) au point d), les mots "ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007" sont insérés, d'une part, entre les mots "durant ces neuf ans" et les mots ", le cessionnaire ne peut céder..." et, d'autre part, entre les mots "De même, durant ces neufs autres années" et les mots ", lorsque le producteur-cessionnaire..."; d) au point d), la phrase "Toutefois, durant ces neuf ans et sans préjudice des dispositions de l'article 10, le producteur-cessionnaire peut céder toutes les quantités de références à un producteur qui est son conjoint et qui disposait déjà de quantités de références au 31 mars 2003." est remplacée par la phrase suivante : "Toutefois, durant ces neuf ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises après le 31 mars 2007, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10, le producteur-cessionnaire peut céder tout ou parties de ses quantités de référence à un producteur qui est son parent ou allié au premier degré, son parent collatéral au second degré ou son conjoint."; e) le point g) est remplacé par la disposition suivante : « g) si la reprise est consécutive à une succession, un tiers peut reprendre l'exploitation selon la disposition du point a), sans être tenu aux conditions prescrites par les points b) à e) mais doit poursuivre le respect de toutes les obligations éventuelles que le cédant était tenu de respecter.»; 5° au point 17° : a) au point 3, les mots "ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les créations après le 31 mars 2007" sont insérés entre les mots "pendant neuf ans" et les mots ", le cessionnaire doit";b) au point 5, les mots "ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les créations après le 31 mars 2007" sont insérés après les mots "quantité de référence"; c) au point 6, les mots "uniquement à un producteur qui la reprend selon les dispositions de l'article 1er, 15°" sont remplacés par les mots "ou des quantités de référence à un producteur qui les reprend selon les dispositions de l'article 1er, 15° ou 17°, ou des articles 9 et 10 et qui est son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au second degré ou son conjoint;".

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots "30 %" sont remplacés par les mots "50 %".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a) : a) les mots "ou de création d'exploitation telle que visée à l'article 1er, 17°, avec transfert de terres," sont insérés entre les mots "En cas de reprise d'exploitation telle que visée à l'article 1er, 15°," et les mots "la quantité de référence transférée"; b) les mots "sur le territoire de la zone" sont remplacés par les mots "exploitées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir été déclarées en bonne et due forme l'année civile précédant le transfert."; c) les mots "doivent être pourvus des signatures certifiées conformes par les autorités communales respectives" sont remplacés par les mots "servant à la production laitière sont joints à la demande de transfert de quantité de référence."; 2° au point d), les mots "au cours des deux périodes précédentes" sont remplacés par les mots "au cour de la période précédente";3° le point e) est remplacé par la disposition suivante : « e) Sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 1er, point 15°, et à l'article 9, § 3, le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantité de référence en qualité de cédant au cours de la période en cours.»

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2 : a) les mots "le plus âgé" sont remplacés par les mots "au moins un des membres";b) les mots "le gérant ou l'administrateur le plus âgé" sont remplacés par les mots "au moins un des gérants ou administrateurs".2° au § 2, 1°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) le lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou de parenté collatérale au second degré ou la qualité de conjoint doit exister, en cas de société agricole, au moins dans le chef de l'un des associés gérants ou, en cas d'autre personne morale, dans le chef de l'un des administrateurs ou gérants »;3° au § 3, le point 5° est supprimé.

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les §§ 1er et 2, 1° et 2°, les mots "690 000 litres" sont chaque fois remplacés par les mots "750 000 litres";2° dans les §§ 1er et 2, 1° et 2°, les mots "920 000 litres" sont chaque fois remplacés par les mots "1 000 000 de litres";3° dans le § 2, 3°, les mots "690 000 litres" sont remplacés par les mots "1 000 000 litres".

Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, au § 1er, alinéa 4, les mots "sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne" sont insérés entre les mots "des terres exploitées en Belgique" et "déclarées par le cédant,".

Art. 7.Dans l'article 15, § 2, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° : a) les mots "être agriculteur à titre principal et" sont supprimés;b) les mots "La condition d'agriculteur à titre principal n'est pas d'application pour les" sont remplacés par le mot "Les";c) les mots "et ayant" sont remplacés par les mots "doivent avoir";2° au point 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots ", exploitées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne," sont insérés entre les mots "de superficies fourragères suffisantes" et les mots "de sorte que ses quantités";b) à l'alinéa 2, les mots "et 743" sont remplacés par les mots "743, 751, 83 et 84";3° le point 4° est supprimé.

Art. 8.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, modifié par les arrêtés du 2 octobre 2009 et du 18 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "A partir du septième mois de la période, soit dès le mois d'octobre," sont supprimés;b) le mot "doit" est remplacé par les mots "est autorisé à";2° les alinéas 5, 6 et 7 sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 mars 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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