publié le 25 février 2009
Arrêté du Gouvernement wallon accordant une réduction temporaire de 0,40 euro l'heure aux bénéficiaires de l'aide à la vie quotidienne fournie par les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées et octroyant une subvention compensatoire à ces services
29 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon accordant une réduction temporaire de 0,40 euro l'heure aux bénéficiaires de l'aide à la vie quotidienne fournie par les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées et octroyant une subvention compensatoire à ces services
Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu le décret du 18 décembre 2008 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2009, section 17, programme 04, allocations de base 33.65 et 43.65;
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bénéficiaire de l'aide fournie par un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées, tel que modifié;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, tel que modifié notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004, et plus particulièrement l'article 7bis, § 3;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 28 août 2008 chargeant le Ministre de l'Action sociale d'introduire une disposition complémentaire au projet d'arrêté portant exécution du décret du 6 décembre 2007 relatif à l'aide aux familles, mesure relative au pouvoir d'achat dans les services d'aide aux familles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées accordent les aides, en priorité, à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier;
Considérant qu'il convient d'alléger la charge financière des bénéficiaires liée à l'octroi de l'aide, afin de leur permettre de faire face à l'augmentation du coût de la vie et à la baisse du pouvoir d'achat;
Considérant que les premières factures aux bénéficiaires visées par cet arrêté sont celles relatives aux prestations de janvier 2009, et que l'urgence est ainsi motivée;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Arrête :
Article 1er.Les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées accordent aux bénéficiaires de leur activité d'aide à la vie quotidienne, une réduction de 0,40 EUR l'heure.
Une subvention compensatoire d'un montant égal aux réductions accordées est octroyée à chaque service agréé.
Cette subvention est imputée à charge des crédits budgétaires 2009 de la Région wallonne, division organique 17, allocations de base 33.65 et 43.65 du programme 04.
Art. 2.La réduction de 0,40 EUR l'heure s'applique sur le coût horaire final déterminé conformément à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bénéficiaire de l'aide fournie par un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées, tel que modifié et à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié. La réduction de 0,40 EUR s'applique aussi à la contribution horaire aménagée conformément à l'article 7 à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988.
Art. 3.L'activité d'aide à la vie quotidienne, telle que définie à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988, à prendre en considération est celle prestée par les aides familiales ou seniors du service agréé, quelles que soient les modalités de financement du travail de ces aides. Ainsi, outre l'activité d'aide à la vie quotidienne bénéficiant des subventions portées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988, celle prestée par les aides familiales ou seniors dont l'emploi est financé notamment dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives aux A.P.E., au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique sur les C.P.A.S., est à prendre en considération.
Art. 4.La subvention est liquidée au service agréé après introduction à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la demande de subvention introduite conformément à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 à laquelle sont joints : - une déclaration sur l'honneur attestant que tous les bénéficiaires de l'aide à la vie quotidienne ont bénéficié d'une réduction de 0,40 EUR l'heure pendant la période concernée; - un état des activités des aides familiales ou seniors ne figurant pas sur la demande de subvention susmentionnée; - une déclaration de créance d'un montant égal au produit des heures ayant bénéficié de la réduction par le forfait de 0,40 EUR. Ces documents seront dûment complétés, datés et signés.
Art. 5.Le service agréé qui n'accorde pas la réduction à ses bénéficiaires perd le bénéfice des subventions portées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 pour la période où elle devait être accordée.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 7.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 janvier 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre chargé de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT