Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 mars 2024
publié le 06 mai 2024

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité « Santé » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles

source
service public de wallonie
numac
2024004212
pub.
06/05/2024
prom.
28/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité « Santé » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par le décret du 3 décembre 2015, l'articles 7/1, § 1er, et par le décret du 12 octobre 2023 relatif aux instances de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et portant modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;

Considérant le règlement d'ordre intérieur du Comité « Santé » validé en date du 18 décembre 2023 et approuvé par le Conseil général le 18 janvier 2024 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité du « Santé » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, joint en annexe du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2016 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de la branche « Bien-être et Santé » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles est abrogé.

Art. 3.La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 mars 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE

Annexe Règlement d'ordre intérieur du Comité « Santé » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles CHAPITRE Ier. - Des convocations

Article 1er.§ 1er. Le Président convoque les membres du Comité « Santé » ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec voix consultative.

Le Comité « Santé » fixe pour chaque année la date et l'heure des séances ordinaires. § 2. Des séances extraordinaires peuvent être convoquées lorsque le Président le juge utile ou à la demande : 1° d'au moins deux membres du Comité « Santé » ;2° de l'Inspecteur général responsable de la branche « Santé » ;3° de l'Administrateur général ;4° des Ministres ayant les compétences de l'Agence dans leurs attributions ;5° d'un Commissaire du Gouvernement wallon. Les demandes de convocation doivent être adressées par écrit au Président ou introduites au cours d'une réunion du Comité « Santé ».

Elles déterminent les points dont l'inscription à l'ordre du jour est sollicitée.

Le Président fixe l'heure et la date de la séance extraordinaire, après consultation de l'Administrateur général et de l'Inspecteur général responsable de la branche « Santé », endéans les quinze jours de la demande, à moins que le ou les demandeurs marquent leur accord sur une date ultérieure.

Art. 2.La convocation est adressée au moins huit jours avant la réunion, aux membres effectifs et suppléants. Elle énonce l'ordre du jour de la réunion. Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres au secrétariat du Comité « Santé ». Elles indiquent le lieu et l'heure de la réunion. Le délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence quand l'Administration justifie que l'absence de décision met en péril la gestion de l'Agence ou la situation d'un de ses bénéficiaires. La convocation peut être adressée par courriel dans un délai de deux jours endéans la tenue de la réunion.

Art. 3.§ 1er. L'ordre du jour est fixé par le Président en concertation avec l'Administrateur général et l'Inspecteur général responsable de la branche « Santé ».

A l'ouverture de la réunion, l'ordre du jour est approuvé. Il peut être modifié ou complété.

Le membre qui désire voir inscrire un point à l'ordre du jour d'une séance ordinaire doit en faire la demande par écrit au Président, à moins qu'il ne la formule en séance. Le Président fixe la date de la séance à l'ordre du jour de laquelle ce point sera inscrit.

Lorsque le Comité « Santé » décide de reporter l'examen d'un point figurant à l'ordre du jour, ce point doit obligatoirement être inscrit à l'ordre du jour de la séance qui suit immédiatement.

Le Comité « Santé » peut décider en cas d'urgence et de manière exceptionnelle de recourir à une procédure de ratification écrite. Les membres du Comité « Santé » renvoient leurs remarques par écrit dans le délai fixé par le Président. En cas de désaccord ou de divergences dans les réponses des membres, le Président renvoie le point à l'ordre du jour de la prochaine séance. § 2. L'ordre du jour est accompagné d'une note préparatoire et d'un projet de décision pour chaque point.

Le caractère confidentiel des documents de travail sera inscrit en filigrane sur l'ensemble des notes et de leurs annexes. § 3. Tout envoi ou toute communication écrite, notamment les demandes de convocation, convocations aux réunions, demandes d'inscription à l'ordre du jour, communications de documents, etc., peuvent se faire par voie postale et/ou par voie électronique. CHAPITRE II. - Lieu de réunion

Art. 4.Le Comité « Santé » se réunit dans les locaux de l'Agence.

Dans des cas exceptionnels, il peut se réunir en tout autre lieu.

Le Comité « Santé » peut également organiser des réunions électroniques ou hybrides. CHAPITRE III. - Présence aux réunions

Art. 5.Il appartient au membre effectif empêché de demander à un membre suppléant de le remplacer.

Les convocations et documents de travail sont adressés aussi bien aux membres suppléants qu'aux membres effectifs.

Art. 6.En cas d'absence ou d'empêchement du Président et du Vice-président, ses attributions sont exercées par le membre désigné par le Comité « Santé ».

Art. 7.Assistent avec voix consultative : 1 l'Administrateur général, l'Administrateur général adjoint et l'Inspecteur général responsable de la branche « Santé » ou leurs délégués ; 2 les personnes invitées au titre d'expert sur décision du Comité « Santé » ; 3 les membres du personnel de l'Agence désignés par l'Administrateur général et l'Inspecteur général responsable de la branche « Santé » ; 4° les Commissaires du Gouvernement.

Art. 8.Le Comité « Santé » se réunit à huis clos. Toute personne qui assiste aux réunions à quelque titre que ce soit est tenue : 1° de s'abstenir d'intervenir à titre personnel dans les délibérations ;2° d'observer strictement la discipline des réunions ;3° de garder le secret des délibérations. CHAPITRE IV. - Présences, délibérations et votes

Art. 9.Les membres du Comité « Santé » ainsi que les personnes ayant voix consultative signent une liste de présence.

La réunion est ouverte par le Président à la condition que le Comité « Santé » soit en nombre pour délibérer valablement. Le Comité « Santé » est valablement constitué si la majorité absolue de ses membres est présente et si chacune des catégories qui le composent conformément à l'article 11, § 1er du Code wallon de l'Action Sociale et de la Santé est représentée par un de ses membres au moins.

Dans l'hypothèse où le Président constate que le Comité « Santé » n'est pas valablement constitué, conformément à l'alinéa 2, les membres présents décident soit de convoquer une nouvelle réunion dans les six jours ouvrables, soit de procéder à un vote électronique le lendemain de la séance.

Lorsqu'une nouvelle réunion est convoquée conformément à l'alinéa 3, le Comité « Santé » est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents.

Lorsqu'il est procédé à un vote électronique conformément à l'alinéa 3, le résultat du vote électronique est validé dès lors que la majorité absolue des membres y ont participé. Les modalités pratiques du vote électronique sont communiquées aux membres effectifs et suppléants par le secrétariat.

Art. 10.Le Président du Comité « Santé » ouvre, dirige et clôt les débats, il accorde, refuse ou retire la parole.

Il assure le bon fonctionnement de la réunion, maintient l'ordre et fait observer le règlement.

Art. 11.Les points inscrits à l'ordre du jour sont examinés dans l'ordre où ils y figurent. Cet ordre peut cependant être modifié par décision du Président ou du Comité « Santé ».

Art. 12.L'Administrateur général, assisté de l'Inspecteur général responsable de la branche « Santé », fait rapport sur chacune des questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de membres du personnel de l'Agence.

Art. 13.Tout membre a le droit de proposer des amendements aux projets de décision qui sont soumis au Comité « Santé », dans la mesure du possible, ceux-ci sont introduits par écrit et remis au Président avant la réunion.

Art. 14.Toute délibération relative à un des points figurant à l'ordre du jour peut être ajournée par décision du Comité « Santé » sur la proposition du Président.

Art. 15.§ 1er. S'agissant de l'ensemble des missions du Comité « Santé », les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents.

Les abstentions ne sont pas prises en compte. § 2. Les votes ont lieu à main levée. Le membre qui s'abstient peut motiver son abstention. Elle est actée au procès-verbal. § 3. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, le Comité « Santé » peut, pour les questions de personnes, décider de voter par scrutin secret. CHAPITRE V. - Secrétariat du Comité « Santé »

Art. 16.L'Administrateur général désigne la personne chargée du secrétariat du Comité « Santé ». CHAPITRE VI. - Les procès-verbaux

Art. 17.Le secrétaire établit un projet de procès-verbal. Le procès-verbal indique les noms des membres présents, des membres qui se sont fait excuser ou ont quitté les travaux en cours de réunion, ainsi que des personnes présentes avec voix consultatives et celles qui ont été entendues lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour.

Le procès-verbal relate succinctement les débats ainsi que le résultat des votes et la motivation formelle des décisions.

Art. 18.Le Comité « Santé » peut, en cas d'urgence, approuver en séance le procès-verbal en tout ou en partie.

Le Comité « Santé » arrête le texte définitif des procès-verbaux.

Art. 19.Les procès-verbaux approuvés sont signés par le Président, l'Administrateur général et l'Inspecteur général responsable de la branche « Santé » ou par leur remplaçant. Ils sont conservés au siège de l'Agence.

Art. 20.Les membres du Comité « Santé » et les personnes qui y assistent avec voix consultative ont en tout temps le droit de consulter les procès-verbaux sur une plate-forme électronique sécurisée.

Art. 21.Les extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par l'Administrateur général et l'Inspecteur général responsable de la branche « Santé ». CHAPITRE VII. - Exécution et publication des décisions

Art. 22.L'exécution des décisions du Comité « Santé » et leurs publications éventuelles est confiée à l'Administrateur général ou l'Inspecteur général responsable de la branche « Santé » en fonction des délégations accordées.

L'exécution se fait sans attendre l'approbation du procès-verbal sauf pour les points dont le Comité « Santé » a décidé d'en différer l'exécution jusqu'après l'approbation du procès-verbal. CHAPITRE VIII. - Droits et devoirs des membres du Comité « Santé »

Art. 23.Les membres qui désirent obtenir ou communiquer des informations complémentaires sur les points inscrits à l'ordre du jour se mettent en rapport avec l'Administrateur général ou l'Inspecteur général responsable de la branche « Santé ».

Art. 24.L'Agence met à la disposition de chaque membre, en version électronique, un recueil des textes légaux et réglementaires.

L'Inspecteur général responsable de la Branche « Santé » tient ce recueil à jour.

Art. 25.La présence des membres du Comité aux réunions est obligatoire, sans préjudice de l'article 5.

Art. 26.Le membre s'engage à ne pas se laisser guider par des intérêts personnels mais à toujours décider, agir dans l'intérêt de l'Agence et prendre ses décisions indépendamment de toutes considérations personnelles.

Art. 27.Le membre ne défendra pas publiquement, au nom de l'Agence, des points de vue non conformes aux options stratégiques décidées par les instances de l'Agence.

Art. 28.Le membre renoncera sans conditions aux avantages de toute nature qui lui seront offerts par des tiers en échange d'une influence lors d'une prise de décision au sein du Comité « Santé ».

Art. 29.Le membre est tenu à un devoir de réserve pour toutes les informations, délibérations, votes, procès-verbaux et décisions qu'il obtient ou dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le membre transmettra les informations strictement nécessaires pour rendre compte de ses missions auprès de l'organisation qu'il représente, en s'assurant que cette transmission présente les garanties nécessaires au devoir de discrétion. CHAPITRE IX. - Exercice de la fonction consultative Section 1re. - Généralités.

Art. 30.Pour l'exercice de la fonction consultative visée par l'article 11/1, § 1er, alinéa 1er, 11° du Code wallon de l'action sociale et de la santé, les dispositions des chapitres Ier à VIII du présent règlement d'ordre intérieur s'appliquent sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent chapitre. Section 2. - Représentants de l'Autorité

Art. 31.Les représentants de l'Autorité visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5° du Code wallon de l'action sociale et de la santé ne participent pas à la délibération relative à l'exercice de la fonction consultative.

Les représentants de l'Autorité qui assistent à une réunion du Comité « Santé » consacrée à la fonction consultative sont assimilés aux personnes visées à l'article 7. Ils ne peuvent en aucun cas interférer dans le contenu de la délibération et de l'avis.

Art. 32.Pour l'application de l'article 9, il n'est pas tenu compte, pour l'exercice de la fonction consultative, des représentants de l'Autorité visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5° du Code wallon de l'action sociale et de la santé. Section 3. - Avis sur demande du Gouvernement

Art. 33.Le Comité « Santé » remet un avis sur demande du Gouvernement wallon.

La demande d'avis est mise sans délai par l'administration à disposition des membres effectifs et suppléants du Comité « Santé » et, pour information et réactions éventuelles, aux membres effectifs et suppléants du Conseil général, du Comité « Handicap » et du Comité « Familles ».

L'administration communique dès que possible aux membres effectifs et suppléants du Comité « Santé » la documentation utile à la remise d'un avis éclairé.

Dès réception des documents repris à l'alinéa 2, les membres effectifs et suppléants du Comité « Santé » ont la possibilité de communiquer à l'administration leurs questions, remarques, avis ou positions.

Dans la mesure du possible, l'administration propose au Comité « Santé » un projet d'avis basé sur les réactions des membres effectifs et suppléants préalablement à la réunion.

Art. 34.Le Comité « Santé » est souverain dans la remise de ses avis.

Il décide seul du contenu de ces derniers et ne doit pas justifier d'éventuelles discordances avec des avis émis par d'autres organes d'avis externes à l'Agence.

Le Comité « Santé » remet un seul avis par demande. Cet avis peut, le cas échéant, exprimer des positions divergentes dès lors qu'un accord sur une position commune de l'ensemble des membres n'est pas possible.

L'avis rendu par le Comité « Santé » est communiqué au Gouvernement par l'administration.

Art. 35.Le délai de remise d'avis est de 35 jours calendrier à compter de la réception de la demande d'avis complète.

Le Comité « Santé » peut demander un délai supplémentaire au Gouvernement lorsqu'il est dans l'impossibilité de remettre un avis endéans le délai requis. Il n'existe aucune obligation pour le Gouvernement d'accorder ce délai supplémentaire.

Art. 36.En cas d'urgence, le Gouvernement peut demander une remise d'avis dans un délai inférieur à 35 jours calendrier.

En cette hypothèse, le Comité « Santé » se réunit au plus tard deux jours avant l'expiration du délai fixé par le Gouvernement.

Dans l'hypothèse où le Président constate que le Comité « Santé » n'est pas valablement constitué, conformément à l'article 32, il est procédé à un vote électronique le lendemain de la séance. Le résultat du vote électronique est validé dès lors que la majorité absolue des membres y ont participé. Les modalités pratiques du vote électronique sont communiquées aux membres effectifs et suppléants par le secrétariat.

Art. 37.Les avis rendus par le Comité « Santé » sont communiqués pour information par l'administration aux membres effectifs et suppléants du Conseil général, du Comité « Handicap » et du Comité « Familles » », au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie), et publiés sur le site internet de l'Agence.

Les avis rendus par le Comité « Santé » peuvent être communiqués pour information par l'administration à tout autre organe d'avis qui souhaiterait recevoir cette information. Section 4. - Avis d'initiative

Art. 38.Le Comité « Santé » a la possibilité de rendre des avis d'initiative sur tous sujets dont il a la compétence.

Chaque membre effectif et suppléant du Comité « Santé » peut proposer des sujets pour des avis d'initiative.

La décision d'élaborer un avis d'initiative est adoptée par le Comité « Santé ». Celui-ci constitue un groupe de travail chargé de rédiger un projet d'avis d'initiative.

La décision d'élaborer un avis d'initiative ne crée aucune obligation d'adopter un avis d'initiative. Le Comité « Santé » reste libre d'adopter, d'amender ou de rejeter le projet d'avis d'initiative.

Art. 39.Les avis d'initiative rendus par le Comité « Santé » sont communiqués pour information par l'administration aux membres effectifs et suppléants du Conseil général, du Comité « Handicap » et du Comité « Familles » », au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie), et publiés sur le site internet de l'Agence.

Les avis d'initiative rendus par le Comité « Santé » peuvent être communiqués pour information par l'administration à tout autre organe d'avis qui souhaiterait recevoir cette information. Section 5. - Assistance de l'administration

Art. 40.Le Comité « Santé » bénéficie, dans l'exercice de la fonction consultative, de l'assistance de l'administration.

L'administration fournit aux membres du Comité « Santé » la documentation utile à l'exercice de la fonction consultative et prépare des projets d'avis pour le Comité « Santé » Section 6. - Présidence

Art. 41.Lorsque le président est issu des représentants de l'Autorité visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5° du Code wallon de l'action sociale et de la santé, il anime les réunions relatives à l'exercice de la fonction consultative, sans émettre d'avis sur les textes soumis à avis et sans participer aux votes.

Les envois d'avis sont signés par l'Inspecteur général de la branche « Santé ». Section 7. - Groupes de travail

Art. 42.Le Comité « Santé » peut constituer un groupe de travail chargé de rédiger un projet d'avis sur demande, un projet d'avis d'initiative ou un projet d'étude.

Le Comité « Santé » peut déterminer le calendrier des réunions des groupes de travail qu'il constitue.

Le Comité « Santé », dans une visée pragmatique, peut déterminer un calendrier prévisionnel annuel pour les réunions des groupes de travail qu'il déciderait de constituer pour rédiger un projet d'avis sur demande.

Art. 43.Le Comité « Santé » détermine la composition du groupe de travail qu'il constitue, en veillant à une représentation équilibrée de chaque catégorie de représentants visée à l'article 11, § 1er, du Code wallon de l'action sociale et de la santé.

Les représentants de l'Autorité visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5° du Code wallon de l'action sociale et de la santé ne font pas partie des groupes de travail. Les membres du groupe de travail (mandat non nominatif) peuvent se faire accompagner ou remplacer par un ou plusieurs membres de l'organisation dont ils proviennent.

Le groupe de travail a la possibilité d'inviter des experts s'il l'estime utile à ses travaux.

Le groupe de travail est présidé par un représentant de l'administration.

Art. 44.Les groupes de travail ne sont pas des organes décisionnels.

Il n'y a pas de vote dans le groupe de travail. Le résultat des travaux est communiqué au Comité « Santé ». Section 8. - Organisation des réunions.

Art. 45.L'exercice de la fonction consultative fait l'objet de réunions spécifiques du Comité « Santé », distinctes des réunions consacrées aux autres missions.

Ces réunions spécifiques font l'objet de convocations spécifiques, d'ordres du jour spécifiques et de procès-verbaux spécifiques. Section 9. - Evaluation de l'exercice de la fonction consultative

Art. 46.L'exercice de la fonction consultative par le Comité « Santé » fait l'objet d'une évaluation par ce Comité au minimum tous les cinq ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une première évaluation est réalisée au plus tard six mois après le début de l'exercice de la fonction consultative par le Comité « Santé », et une seconde évaluation est réalisée au plus tard un an après la première évaluation.

^