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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 mars 2019
publié le 08 avril 2019

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises

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service public de wallonie
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08/04/2019
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28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, les articles 3, § 2, 1°, 4, alinéa 3, 7, alinéa 2, 8, alinéa 1er, 9, alinéa 1er,10, 12, § 1er, alinéa 2, et § 2, 13, 14, 15, § § 1er et 3, et 21;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2018;

Vu le rapport du 5 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 21 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 17 décembre 2018;

Considérant l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, donné le 19 décembre 2018;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 14 février 2019 : le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises;2° le Ministre : le Ministre de l'Emploi;3° l'Administration : la Direction de la Promotion de l'emploi du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;4° l'Office : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;5° le règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;6° la classe : la classe visée par la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national de Statistiques imposée par le Code NACE BEL 2008.

Art. 2.Les délais, dans le cadre du présent arrêté, sont calculés en jours francs.

Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable le plus proche.

Les mois de juillet et août ne sont pas pris en compte dans le calcul des délais d'engagement. CHAPITRE II. - Conditions d'accès au bénéfice de l'incitant financier

Art. 3.Conformément à l'article 3, § 2, 1°, du décret du 14 février 2019, et sans préjudice des articles 1er et 2, 1., du règlement de minimis, l'entreprise est exclue du bénéfice de la subvention si elle appartient à l'un des secteurs suivants : 1° le secteur bancaire et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier, repris aux classes 64.11 à 68.322, 81.100; 2° le secteur de la production et de la distribution d'énergie et d'eau, repris aux classes 05.100 à 09.900, 20.130, 21.209, 24.460, 35.1 à 36.000 et 38.222, à l'exception de la production d'énergies alternatives et renouvelables; 3° le secteur de l'enseignement et de la formation, repris aux classes 85.1 à 85.609, ainsi que toute société dont l'activité est la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires quels qu'ils soient; 4° le secteur de la santé et des soins de santé, repris aux classes 86.1 à 87.9, les secteurs de l'orthèse, du bandage, de la prothèse et de l'audiologie visés aux classes 47.740 et 32.500 et le secteur de l'optique visés aux classes 47.782 et 32.500, sauf si ces activités sont exercées majoritairement dans des crèches et des garderies d'enfants visées à la classe 88.911; 5° le secteur des sports, des loisirs et la production de produits culturels, le secteur de l'organisation des jeux de hasard et d'argent ainsi que le secteur des agences de voyage, repris aux classes 59.11 à 60.2, 79.1 à 79.9 et 90.0 à 93, à l'exception des parcs d'attractions visés aux classes 93.212 et des exploitations touristiques; 6° le secteur des services aux particuliers, tels que les activités d'intermédiaires du commerce en gros visées aux classes 45.11 à 46.19, du commerce de détail visé aux classes 13.300, 47.11 à 47.99, 52.210, 95.12 à 95.23 et 95.25 à 95.29 sauf s'ils occupent un effectif de référence d'au maximum cinq travailleurs calculés conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret du 14 février 2019; 7° le secteur de la location de biens mobiliers visés aux classes 77.1 à 77.3; 8° le secteur des titres-services, visé par l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services. CHAPITRE III. - Procédure d'introduction de la demande

Art. 4.§ 1er. La demande de la subvention, visée à l'article 8 du décret du 14 février 2019 est introduite par l'entreprise auprès de l'Administration soit par voie électronique via le portail prévu à cet effet, soit par voie postale, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre ou son délégué. § 2. Toute demande de prolongation de la subvention est introduite par l'entreprise au moins trois mois avant l'expiration de la durée fixée dans la décision initiale, dans la forme et selon les modalités fixées au paragraphe 1er.

En cas de non respect du délai fixé à l'alinéa 1er, la demande est classée sans suite. § 3. Toute demande d'extension du régime du travail est introduite par l'entreprise dans les formes et selon les modalités fixées au paragraphe 1er. § 4. Lorsque l'entreprise souhaite que la subvention dont elle bénéficie soit transférée à une autre entreprise en application de l'article 14 du décret du 14 février 2019, l'entreprise repreneuse en fait la demande auprès de l'Administration, dans la forme et selon les modalités fixées au paragraphe 1er.

Toute demande visée à l'alinéa 1er est introduite dans un délai d'un mois à dater de la fusion ou scission de société, de l'apport d'universalité ou de branche d'activité, de la cession d'universalité ou de branche d'activité, visés par le Code des sociétés, ainsi que les cas visés par le livre XX « Insolvabilité des entreprises » du Code de droit économique.

L'Administration avertit l'Office de cette demande.

Toute demande visée à l'alinéa 1er comporte tout document probant permettant d'attester la reprise des droits et obligations de l'entreprise demandeuse par l'entreprise repreneuse ainsi que le respect des conditions prévues par le décret du 14 février 2019 et le présent arrêté. § 5. Lorsque l'entreprise souhaite que la subvention dont elle bénéficie soit transférée à une autre entreprise suite à un changement de statut ou à un changement de nom de l'entreprise elle en fait la demande auprès de l'Administration, dans la forme et selon les modalités fixées au paragraphe 1er.

Toute demande visée à l'alinéa 1er est introduite dans un délai d'un mois à dater du changement de statut ou du changement de nom de l'entreprise bénéficiaire de la subvention.

L'Administration avertit l'Office de cette demande.

Toute demande visée à l'alinéa 1er comporte tout document probant permettant d'attester la reprise des droits et obligations de l'entreprise demandeuse par l'entreprise repreneuse ainsi que le respect des conditions prévues par le décret du 14 février 2019 et le présent arrêté. § 6. Toute demande visée aux paragraphes 1er à 5 est signée par une personne habilitée à engager juridiquement l'entreprise visée à l'article 3 du décret du 14 février 2019.

Art. 5.Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, l'Administration envoie à l'entreprise, soit : 1° un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet;2° un avis l'invitant à compléter le dossier dans les trente jours de la réception de cet avis. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, si le dossier demeure incomplet, la demande est classée sans suite et l'Administration en informe l'entreprise.

Art. 6.§ 1er. Lorsque la demande est complète, l'Administration vérifie la recevabilité de celle-ci.

Pour être recevable, la demande répond aux conditions d'octroi visées à l'article 3 du décret du 14 février 2019, ne conduit pas à un dépassement des montants prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2019 et respecte l'article 8 alinéa 2 du décret.

En cas d'irrecevabilité, l'Administration en informe l'entreprise et classe la demande sans suite et ce, dans un délai de vingt-cinq jours à dater de la réception de la demande complète.

Lorsque la demande est recevable, l'Administration instruit la demande et transmet au Ministre, ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décision dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète à l'Administration. § 2. Le Ministre, ou son délégué, prend une décision d'octroi ou de refus dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par l'Administration.

L'Administration notifie la décision à l'entreprise, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle, par toute voie conférant date certaine à l'envoi, et en avertit l'Office par voie électronique. CHAPITRE IV. - Engagements et majorations

Art. 7.Conformément à l'article 9 du décret du 14 février 2019, l'entreprise introduit auprès de l'Office la demande de prise en compte de l'engagement du demandeur d'emploi, visée à l'article 12, § 1er, 1°, du décret du 14 février 2019 et des majorations visées à l'article 5, § 2, du décret du 14 février 2019, dans un délai d'un mois à dater de l'engagement du demandeur d'emploi.

La demande et les documents attestant les éléments visés à l'alinéa 1er, dont notamment la copie du contrat de travail, font l'objet d'un modèle dont le contenu est déterminé par le Ministre ou son délégué.

En cas d'introduction de la demande au delà du délai visé à l'alinéa 1er, le montant de la subvention pour la période se situant entre la date d'engagement du demandeur d'emploi et la date de réception de la demande par l'Office est définitivement perdu dans le chef de l'entreprise.

En cas de non-respect des conditions d'engagements visées à l'article 12, § 1er, 1°, l'Office en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande de prise en compte de l'engagement. A défaut, les délais d'engagement sont prolongés pour un durée équivalente à la période se situant entre l'échéance du délai d'un mois et la date à laquelle l'Office a informé l'employeur du non-respect des conditions d'engagement.

En cas de non respect de l'article 13, § 4, du décret, l'Office refuse la prise en compte de l'engagement du demandeur d'emploi inoccupé.

L'Office se prononce sur l'octroi des majorations visées à l'article 5, § 2, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande de majoration. CHAPITRE V. - Liquidation et suspension de la subvention

Art. 8.Par coût effectivement supporté par l'employeur pour un travailleur au sens de l'article 7, alinéa 2, du décret du 14 février 2019, l'on entend toute dépense effectuée par l'entreprise en raison d'une obligation légale, réglementaire ou émanant d'une convention collective de travail rendue obligatoire comprenant : 1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de travail effectives et celles légalement assimilées déduction faite des remboursements de tiers;2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations;3° la prime de fin d'année;4° les charges patronales de sécurité sociale et les cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'entreprise;5° les frais de transport pour le domicile-lieu de travail;6° les frais de secrétariat social et les primes versées dans le cadre de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail;7° les frais de médecine du travail;8° la quote-part patronale des titres-repas. Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de l'entreprise, les libéralités et gratifications.

Le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur pour un travailleur est effectué par l'Office, sur base des sources authentiques, au plus tôt, l'année qui suit l'année concernée par les prestations faisant l'objet du contrôle.

Art. 9.§ 1er. La subvention visée à l'article 10 du décret du 14 février 2019, est liquidée par l'Office par tranche trimestrielle civile sur base des documents transmis par l'entreprise.

L'entreprise envoie les documents, dont le modèle est établi par l'Office, au plus tard pour le quinzième jour du mois qui suit le trimestre concerné.

Chaque tranche trimestrielle est liquidée par l'Office avant la fin du premier mois qui suit le trimestre pendant lequel les prestations ont été exercées. § 2. A défaut d'envoi des documents par l'entreprise dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, la liquidation de l'aide est suspendue jusqu'à réception des documents par l'Office, au plus tard le quinzième jour du mois suivant le trimestre qui suit le trimestre concerné.

A défaut d'envoi des documents dans le délai visé à l'alinéa 1er, le montant de l'aide pour le trimestre concerné est définitivement perdu dans le chef de l'entreprise.

Art. 10.L'Office suspend la liquidation de la subvention s'il constate, sur base de tout élément probant ou sur base d'une constatation effectuée en vertu de l'article 16 du décret du 14 février 2019, que l'entreprise dépasse les seuils européens fixés à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 14 février 2019.

L'Office en avertit l'Administration par voie électronique.

Art. 11.L'Office suspend la liquidation de la subvention s'il constate, sur base de tout élément probant ou sur base d'une constatation effectuée en vertu de l'article 16 du décret du 14 février 2019, que l'entreprise ne respecte pas : 1° les conditions visées à l'article 3 du décret du 14 février 2019;2° les obligations visées aux articles 12 et 13, § 4 du décret du 14 février 2019. L'Office en avertit l'Administration par voie électronique.

Si, à l'issue d'un délai de six mois à dater de la décision de la suspension de la liquidation de la subvention, la procédure de sanction, visée à l'article 15 du décret du 14 février 2019, n'a pas été entamée pour non respect des conditions visée à l'alinéa 1er, la subvention est liquidée, conformément à l'article 10 du décret du 14 février 2019, en ce compris pour la période de suspension. CHAPITRE VI. - Obligations des entreprises

Art. 12.Pour calculer l'effectif de référence visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret du 14 février 2019, sont pris en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'entreprise au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale dans les catégories ONSS, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'ONSS, et selon les modalités suivantes : 1° seuls les travailleurs suivants, déclarés selon les codes ONSS travailleur correspondants, sont pris en compte dans l'effectif de référence : a) les ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture et ouvriers occasionnels dans l'Horeca;b) les ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des rémunérations forfaitaires, à l'exclusion des apprentis;c) les ouvriers handicapés, à l'exclusion des apprentis;d) les ouvriers de catégorie ordinaire, à l'exclusion des apprentis;e) les ouvriers et assimilés, à l'exclusion des apprentis;f) les employés occasionnels dans l'Horeca;g) les employés handicapés, à l'exclusion des apprentis;h) les employés ordinaires, à l'exclusion des apprentis;i) les employés occasionnels;2° par dérogation, les apprentis sont tous exclus, sur base des codes ONSS relatifs aux types d'apprentissage;3° ne sont pas prises en compte les données relatives au temps de travail pour lesquelles l'employeur ne paye pas de rémunération ni d'indemnité, reprises sous le code ONSS prestation, à l'exception de celles reprises sous un autre code ONSS;4° ne sont pas prises en compte les indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est mis fin au contrat de travail et qui sont exprimées en temps de travail, reprises sous le code ONSS rémunération. Pour calculer les moyennes des travailleurs occupés, les prestations de l'ensemble des travailleurs occupés sont prises en compte, quelles que soient les unités d'établissement où ces travailleurs sont occupés. CHAPITRE VII. - Demande de dérogation

Art. 13.La demande de dérogation est introduite par l'entreprise auprès de l'Administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi.

La demande de dérogation contient les observations de l'entreprise quant au non respect des obligations prévues à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret du 14 février 2019.

L'Administration transmet le dossier, un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision au Ministre, ou à son délégué.

Le Ministre, ou son délégué, prend une décision concernant la demande de dérogation visée à l'article 12, § 2, du décret du 14 février 2019.

L'Administration notifie, par toute voie conférant date certaine à l'envoi, la décision visée à l'alinéa 4, à l'entreprise concernée et en avertit l'Office par voie électronique. CHAPITRE VIII. - Sanctions

Art. 14.Le Ministre, ou son délégué, peut prendre une des sanctions visées à l'article 15 du décret du 14 février 2019.

Au préalable, l'Administration adresse à l'entreprise un avertissement, par toute voie conférant date certaine à l'envoi, l'invitant à faire part, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avertissement, à l'Administration de ses observations et moyens de défense.

A cette occasion, l'entreprise concernée peut, à sa demande, être entendue par l'Administration et l'Office, dans un délai de trente jours à dater de la réception de ses observations et moyens de défense.

L'Administration transmet le dossier, un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision au Ministre, ou à son délégué, et en avertit l'Office par voie électronique.

Le Ministre, ou son délégué, prend sa décision dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par l'Administration.

L'Administration notifie, par toute voie conférant date certaine à l'envoi, la décision à l'entreprise concernée, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle, et en avertit l'Office par voie électronique.

Art. 15.§ 1er. Toute entreprise ayant une dette vis-à-vis de l'Office dans le cadre du décret du 14 février 2019 et du présent arrêté peut convenir avec lui d'un plan d'apurement si la durée de celui-ci n'excède pas vingt-quatre mois.

Seul le Ministre, ou son délégué, peut conclure un plan d'apurement ayant une durée de plus de vingt-quatre mois. § 2. L'entreprise qui souhaite bénéficier d'un plan d'apurement adresse une demande à l'Office, par toute voie conférant date certaine à l'envoi, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'Office.

Lorsque la demande concerne un plan d'apurement n'excédant pas vingt-quatre mois, l'Office communique sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande complète, à l'entreprise ainsi que, pour information, au Ministre.

Lorsque la demande porte sur un plan d'apurement excédant vingt-quatre mois, l'Office transmet, dans les trente jours de la réception de la demande dûment complétée, une proposition de décision au Ministre, ou à son délégué, lequel prend sa décision dans les vingt jours à dater de la réception de la proposition de décision de l'Office.

Le Ministre, ou son délégué, transmet ensuite la décision à l'Office qui la notifie à l'entreprise dans les dix jours, par toute voie conférant date certaine à l'envoi. § 3. En cas de non-respect des échéances prévues dans le plan d'apurement, la totalité des sommes restantes dues est réputée exigible immédiatement et récupérée par toutes voies de droit en ce compris par compensation. § 4. En cas de demande de plan d'apurement, la récupération de l'aide indûment versée par le mécanisme de la compensation est suspendue jusqu'à la réception par l'entreprise de la décision de l'Office ou du Ministre sur la demande de plan d'apurement. CHAPITRE IX. - Rapport et registre

Art. 16.§ 1er. Le Ministre définit le contenu du rapport visé à l'article 17, alinéa 1er, du décret du 14 février 2019 et le transmet à l'Administration et à l'Office pour le 31 janvier.

Le rapport visé à l'article 17, alinéa 1er, du décret du 14 février 2019 est transmis par l'Administration et l'Office, au Ministre, pour validation, au plus tard le 31 mars.

Le Ministre communique le rapport au Gouvernement qui le transmet aux instances visées à l'article 17 du décret du 14 février 2019 pour le 30 septembre. § 2. Le Ministre définit le contenu du registre visé à l'article 17, alinéa 2, du décret du 14 février 2019 et le transmet à l'Administration et à l'Office pour le 31 janvier.

Le registre visé à l'article 17, alinéa 2, du décret est transmis par l'Administration et l'Office au Ministre, pour validation, au plus tard le 31 mars.

Ce registre est communiqué au Gouvernement. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 17.Le décret du 14 février 2019 ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2019.

Art. 18.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 mars 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET

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